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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 2 avr. 2026, n° 24/02299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Par mise à disposition au greffe
Jugement prorogé du 02 Avril 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° RG 24/02299 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPII
AFFAIRE APPELEE à l’audience du 16 Octobre 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assisté de Brigitte GIRARDEAU, Greffier
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [C] [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cigdem DENIZHAN, avocat au barreau de NIMES
ET
DEFENDERESSE:
Mme [X] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe LICINI, avocat au barreau d’AVIGNON
Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 16 Octobre 2025, après en avoir été délibéré, a été rendu, après prorogation, le 02 Avril 2026 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiale statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
M .[C] [D] [E] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6] de nationalité française
et
Mme [X] [H] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 1] (3000) de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 7] (30), sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s’il y a lieu, sur tous actes prévus par la loi.
Sur les effets du divorce à l’égard des époux.
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 9 juillet 2021, date de la séparation des époux;
CONSTATE que Mme [H] ne souhaite pas conserver son nom marital et en perdra l’usage
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE la proposition des parties concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, , et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage et/ou la juridiction compétente.
ATTRIBUE à M. [E] le bien immobilier sis [Adresse 3] à charge pour lui de rembourser les 4 prêts y afférents et d’en payer les charges afférentes à son entretien.
ATTRIBUE à M.[E] le véhicule Ford Transit immatriculé [Immatriculation 1]
CONSTATE l’absence de demande et de proposition au titre de la prestation compensatoire
2) Sur les effets du divorce à l’égard des enfants communs
Dit que l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents.
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants
FIXE la résidence des deux enfants en alternance au domicile de chacun des parents ,à défaut de meilleur accord, selon les modalité suivantes :
— . En période scolaire et durant les petites vacances scolaires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec un transfert de domicile le lundi soir sortie d’école ou le lundi matin 9 heures en l’absence de cours.
. Pendant les vacances d’été : un partage par quinzaine, les premières quinzaines à la mère les années impaires
Avec une exception à ce qui précède, les enfants seront accueilles et hébergés du 25 décembre matin 10 h au 26 décembre matin 10h par la mère les années paires, et inversement pour le père.
A charge pour le parent qui commence la période d’accueil d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent.
Etant également précisé que :
— au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement ou en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
— Les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants.
— La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants.
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal.
CONSTATE qu’aucune demande de contribution à l’éducation et l’entretien des enfants n’est sollicitée.
DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée (y compris les frais de garde et de cantine) et que les frais de scolarité , extra scolaires outre les dépenses exceptionnelles (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité tel que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et para médicaux (psychologue, ostéopathe.. ) après remboursement de la mutuelle), décidés, au préalable, d’un commun accord entre les parents, seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justificatif de la dépense, et à défaut d’accord seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative.
Condamne au besoin les parents au paiement desdits frais.
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l’instance.
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente.
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES, le 2 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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