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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 23/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00044 – N° Portalis DB3T-W-B7H-T72W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00044 – N° Portalis DB3T-W-B7H-T72W
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR à M. [V] [C]
copie exécutoire à la caisse
copie par lettre simple à Maitre Farkas par le vestiaire
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [V] [C] demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du VAL-DE-MARNE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
Mme Janine PIEGAY, assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE :
Par mandatement des 4 et 21 février 2022 et 1er mars 2022, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a procédé au remboursement de factures correspondant au lots 593, 652, 653, 739, 775, 804, 830, 834 et 846 pour un montant total de 7 988, 47 euros au profit du Docteur [V] [C], médecin généraliste.
Le 18 mai 2022, elle a constaté ne pas avoir reçu les pièces justificatives en dépit de ses demandes par courriel des 4 et 21 février 2022 et 1er mars 2022 et des relances des 17 et 30 mars 2022.
Le 18 mai 2022, la caisse lui a notifié un indu d’un montant de 7 988, 47 euros en application des articles L. 133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale.
Le Docteur [C] a saisi la commission de recours amiable le 24 juin 2022 pour contester cet indu.
Par décision prise en sa séance du 7 novembre 2022, la commission a rejeté sa contestation.
Par requête du 13 janvier 2023, le Docteur [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2024.
Le Docteur [C] a comparu pour contester la demande de la caisse. Il a précisé avoir procédé au règlement de cette somme par virement du 29 novembre 2022.
La caisse primaire d’assurance-maladie a sollicité oralement la condamnation du Docteur [C] en paiement de la somme de 7 988, 47 euros et a demandé au tribunal l’autorisation de produire en délibéré une note pour vérifier la bonne réception de ce virement.
MOTIFS :
Sur l’indu
Le Docteur [C] soutient que les actes facturés ont bien été réalisés mais qu’il n’a pu envoyer les pièces justificatives dans les délais compte tenu de la surcharge de travail induite par la crise sanitaire.
Selon l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 l’organisme de prise en charge recouvre l’un du correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré ou à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Selon les articles L. 161-33, R. 161-40 et R. 161-47 du code de la sécurité sociale, le versement des prestations de l’assurance maladie et leur remboursement suppose la transmission par le professionnel de santé d’une feuille de soins sur support papier ou électronique et d’une ordonnance du prescripteur adressé à la caisse sous 8 jours ouvrés en cas de dispense d’avance de frais.
La prise en charge par l’assurance maladie des actes implique qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative qui doit être adressée à la caisse dans le délai de huit jours ouvrés en cas de dispense d’avance des frais.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les prescriptions ayant fait l’objet d’une prise en charge par la caisse ont été adressé tardivement à l’organisme après paiement et ceux en dépit des diverses relances par courriels et par lettres sont demeurées sans effet.
La crise sanitaire ne constitue pas un cas de force majeure susceptible d’exonérer le professionnel de santé de ses obligations envers la caisse primaire auxquelles il était tenu en février 2022.
Il s’ensuit que les prescriptions médicales ayant été produites par le professionnel de santé postérieurement au paiement des prestations par la caisse, l’indu est justifié dans son principe et dans son montant et le Docteur [C] ne justifie pas du caractère mal fondé de la créance alléguée par la caisse qu’il a d’ailleurs remboursée, ce dont il justifie en produisant le virement du 29 novembre 2022.
En conséquence, le tribunal déboute le Docteur [C] de sa contestation.
Le Docteur [C] succombant en sa demande est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute le Docteur [C] de sa contestation ;
— Dit que la demande en paiement de la somme de 7 988, 47 euros est devenue sans objet ;
— Condamne le Docteur [C] aux dépens.
Le greffier la présidente
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