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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 21 mai 2025, n° 24/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
Me LEIBOVICI
Me DREYFUS
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/00629 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3OUK
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Roman LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1396
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2025 tenue en audience publique devant, Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 mai 2025.
Décision du 21 Mai 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/00629 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3OUK
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Après avoir pris contact avec la société Brokeragea, laquelle propose à ses clients de réaliser des placements financiers sur sa plateforme, M. [R] [H] a ouvert un compte sur la plateforme « Crypto.com » aux fins de convertir des fonds en cryptomonnaie pour les transférer sur un compte bancaire ouvert dans les livres de la banque Transactive System UAB domiciliée en Lituanie.
Entre le 6 décembre 2021 et le 1er avril 2022, M. [H] a ainsi effectué 42 transactions alimentées par des virements variant entre 2.000 et 4.000 euros émis depuis son compte ouvert dans les livres de la SA La Banque postale.
Le 2 mars 2022, M. [H] a souscrit auprès de La Banque postale un prêt de 75.000 euros remboursable sur 6 ans dont une partie a été investie selon le processus décrit ci-avant.
M. [H] indique avoir perdu l’intégralité des fonds transférés sur le compte domicilié en Lituanie.
Par lettre du 16 février 2023, il a déposé plainte du chef d’escroquerie entre les mains du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.
Par lettre de son conseil en date du 30 juin 2023, M. [H] a mis en demeure la banque, à laquelle il reproche des manquements professionnels, de lui rembourser la somme de 170.742,14 euros.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 10 janvier 2024, M. [H] a fait assigner La Banque postale devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de sa responsabilité.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, aux visas de l’article 6 de la CEDH, des articles L.561-5, L.561-5-1, L.561-6, L.561-8, L.561-10-2 et R.561-5 à R.561-21 du code monétaire et financier, des articles 1231 et suivants et 1353 du code civil, et de l’article 9 du code de procédure civile, il est demandé au tribunal de :
« RECEVOIR M. [H] en ses demandes ;
DÉCLARER bien fondées les demandes de M. [H] en y faisant droit ;
CONSTATER que la BANQUE POSTALE a manqué à son obligation générale de vigilance et de mise en garde ;
En conséquence,
CONDAMNER la BANQUE POSTALE à verser à M. [H] les sommes suivantes :
— 21.492,14 €, correspondant à la somme utilisée sur les 75.000,00 € prêtés par la banque pour être verser à la société BROKERAGEA, en réparation du préjudice résultant de la perte de chance pour le requérant de ne pas contracter le prêt en date du 3 mars 2022 ;
— 149.250,00 €, correspondant à l’intégralité des sommes versées à la société BROKERAGEA, à l’exclusion de celles prêtées par la banque, en réparation du préjudice résultant de la perte de chance, pour le requérant, de conserver les sommes débitées de son compte dans le cadre d’opérations frauduleuses.
CONDAMNER la BANQUE POSTALE à verser à M. [H] la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la BANQUE POSTALE aux entiers dépens. "
A l’appui de ses prétentions, il expose que les établissements bancaires professionnels sont tenus au respect d’un devoir de vigilance tant spécial, dont les obligations sont codifiées aux articles L.561-5 et suivants et R.561-5 et suivants du code monétaire et financier, que général, issu de la jurisprudence, dont il précise qu’il constitue le fondement principal de son action, en vertu duquel ils sont tenus de surveiller le fonctionnement du compte bancaire et de déceler les opérations qui présentent des anomalies apparentes pour adopter, le cas échéant, un comportement adéquat, sous peine de voir engager leur responsabilité contractuelle ou délictuelle en fonction de l’existence ou non d’une relation contractuelle avec le titulaire du compte.
A titre liminaire et en réponse à la banque qui soulève l’absence de preuve du contexte frauduleux qu’il invoque, M. [H] fait valoir que la responsabilité de la défenderesse peut être recherchée et engagée indépendamment de toutes poursuites pénales à l’encontre de l’auteur de l’infraction sauf à méconnaître l’article 6 de la CEDH, exposant par ailleurs avoir adressé au procureur de la République de [Localité 5] une plainte le 16 février 2023 ainsi que la difficulté à identifier les auteurs d’escroqueries d’ampleur internationale, et rappelant que le criminel ne tient plus le civil en l’état.
Il soutient qu’en l’espèce, le nombre considérable de virements pour des montants quasiment identiques qui ont été débités de son compte entre le 29 novembre 2021 et le 2 avril 2022, pour une somme totale de 161.000 euros, sans justification économique particulière apparente, témoignaient de la complexité des opérations au sens de l’article L.561-10-2 du code monétaire et financier, et ce au profit d’un établissement bancaire situé dans un pays avec lequel il n’avait aucun lien particulier.
Il fait grief dès lors à la banque de ne pas avoir relevé le caractère inhabituel et donc les anomalies intellectuelles affectant ces opérations qui ne présentaient pas de cohérence avec son profil et de ne pas l’avoir interrogé en conséquence afin d’actualiser les éléments d’information le concernant, ce qui aurait permis de l’alerter sur les faits d’escroquerie dont il était manifestement la victime.
Il ajoute avoir par ailleurs fait part de ses doutes sur lesdits investissements en informant sa conseillère, par un message vocal, d’une prise d’attache avec l’Autorité des marchés financiers (ci-après l’AMF) qui lui a conseillé de demander l’annulation des opérations, sans qu’aucun retour ne lui soit fait. Il ajoute avoir de plus sollicité l’annulation d’une partie des opérations, notamment en adressant le 18 janvier 2022 un message électronique via son espace en ligne, sans jamais obtenir de réponse. Il estime dès lors que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle.
Il reproche également à la banque un manquement à son devoir de mise en garde en ce qu’après avoir perdu 120.000 euros d’investissement, il s’est adressé à son conseiller bancaire qu’il a informé des pertes subies et qui lui a proposé alors de contracter un crédit automobile en prétendant vouloir faire l’achat d’un véhicule, afin de lui permettre de disposer de nouveaux fonds, lui conseillant en cela une solution totalement inadaptée à sa situation et excessive au regard de ses facultés financières et de son profil d’emprunteur non averti, qui a contribué à aggraver sa situation financière.
En réplique aux arguments de la défenderesse, il reconnaît avoir versé par erreur aux débats la copie d’un crédit revolving en lieu et place de celui contracté le 3 mars 2022 et soutient avoir sollicité par courriel du 28 février 2022 un prêt à la consommation de 70.000 euros et non un crédit auto dit « affecté » qui lui a été en réalité conseillé par le préposé de la banque à laquelle il revient de démontrer que tel n’a pas été le cas et qu’elle a alors vérifié que le crédit finalement octroyé était bien affecté à l’achat d’un véhicule.
Il sollicite en conséquence la condamnation de La Banque postale à l’indemniser de ses préjudices consistant en une perte de chance, d’une part, de conserver les sommes débitées de son compte et, d’autre part, de ne pas contracter le prêt litigieux, précisant avoir perdu la somme totale de 170.742,14 euros, dont 21.492,14 euros provenant des 75.000 euros empruntés.
Il conclut à la condamnation de La Banque postale à lui payer la somme de 149.250 euros, correspondant à l’intégralité des sommes versées à la société Brokeragea au titre de la perte de chance de conserver les sommes débitées de son compte dans le cadre d’opérations frauduleuses et celle de 21.492,14 euros, correspondant à la partie des fonds issus du crédit qu’il a investis, au titre de la perte de chance de ne pas contracter le prêt en date du 3 mars 2022, estimant que dans les deux cas, la probabilité qu’il perde ces sommes aurait été nulle si la banque avait rempli ses obligations.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, aux visas des articles L.133-7 et L.561-6 du code monétaire et financier, 1937 du code civil, et 9, 514-1 et 696 et 700 du code de procédure civile, La Banque postale demande au tribunal de :
« DECLARER Monsieur [R] [H] mal fondé en ses demandes.
En conséquence,
L’en DEBOUTER.
CONDAMNER Monsieur [R] [H] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [R] [H] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de la SELARL DREYFUS FONTANA, Avocats, qui en poursuivra le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Subsidiairement,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. "
A l’appui de ses prétentions, la défenderesse expose à titre liminaire que ni le nom de la société Crypto.com, ni celui de la société Brokeragea ne figuraient dans les intitulés des virements litigieux qui désignaient tous M. [H] comme bénéficiaire et qu’elle a été informée pour la première fois des opérations d’investissement de celui-ci par une lettre de son conseil en juin 2023.
Elle fait valoir que M. [H] ne rapporte pas la preuve du contexte frauduleux qu’il allègue, le courrier adressé au procureur de la République en février 2023 étant insuffisant à rapporter une telle preuve en l’absence d’information judiciaire et d’éléments complémentaires sur ses relations avec les sociétés Brokeragea et Crypto.com. Elle entend également souligner que la plateforme « Crypto.com » ne figure pas sur la liste noire de l’AMF et que la banque destinataire des fonds se situe dans l’Union européenne.
Elle soutient par ailleurs que M. [H] ne rapporte pas plus la preuve de son préjudice en ce qu’il ne produit aucun document démontrant que les sommes virées sur le compte ouvert à son nom dans les livres de la banque Transactive System UAB ont disparu ou qu’il aurait subi une dépréciation de ses investissements.
Elle fait ensuite valoir l’impossibilité pour M. [H] de se prévaloir des obligations énoncées par les articles L.561-5 et R.561-5 du code monétaire et financier, précisant qu’en l’espèce, l’origine des fonds détenus par M. [H] n’était pas suspecte, le compte de ce dernier n’étant alimenté par aucune somme provenant de l’étranger et dépassant les seuils de déclaration de soupçons, et que dès lors ces dispositions ne trouvaient pas à s’appliquer.
Elle entend rappeler que le banquier du donneur d’ordre, qui n’a pas de pouvoir d’appréciation sur les opérations demandées par son client et l’usage qu’il fait de ses fonds, est tenu d’exécuter les transferts de fonds sollicités avec diligence, et plus particulièrement d’exécuter un ordre de paiement autorisé, et donc irrévocable, au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa réception en application des dispositions de l’article L.133-13 du code monétaire et financier, sous peine d’engager sa responsabilité. Elle expose qu’en l’espèce, les virements contestés ont été autorisés au sens de l’article L.133-6 du code précité par M. [H] et ne présentaient pas d’anomalies apparentes ni entraîné de position débitrice du compte du demandeur. Elle ajoute que le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse. Enfin, elle soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve des informations prétendument données à ses services au mois de janvier 2022, le document présenté pour justifier de la demande de rappel des fonds le 18 janvier 2022 semblant en réalité avoir été adressé à une date ultérieure au regard de la mention « dernière connexion le 31 mai 2022 à 18h05 » qui figure sur celui-ci. De même, elle soutient que la réalité de l’appel à une conseillère faisant mention de sa prise d’attache avec l’AMF ne repose que sur les déclarations du demandeur.
S’agissant du devoir de mise en garde, elle soutient que M. [H] affirme sans la moindre preuve que son chargé de compte lui aurait conseillé de souscrire un prêt automobile fictif et relève que le courriel adressé par le conseiller confirme l’affectation du prêt à l’achat d’un véhicule et non à un autre objet. Elle affirme ainsi ne pas être responsable de l’affectation ultérieure faite par le demandeur des fonds et précise qu’elle ne peut fournir aucun justificatif de l’achat d’un véhicule démontrant qu’elle a vérifié la cause du prêt dès lors qu’une telle obligation n’existait pas au regard du montant prêté. Elle ajoute que le demandeur ne démontre pas que l’octroi du prêt l’aurait placé dans une situation d’endettement excessif et qu’au contraire, le contrat versé aux débats démontre que le prêt était adapté à ses revenus.
Enfin, elle souligne les nombreuses fautes et imprudences commises par M. [H] qui reconnaît que malgré une absence de retour sur ses investissements et le caractère risqué de ceux-ci qui est notoirement connu, il s’est laissé convaincre par ses interlocuteurs de multiplier ses versements et de confier les codes de sa carte bancaire au représentant de la société Brokeragea pour que celui-ci procède à cinq virements entre les 30 mars et 2 avril 2022. Elle conclut à la responsabilité du demandeur, en quête de rendements trop rentables pour être sérieux, dans la réalisation du préjudice dont il sollicite l’indemnisation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 février 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 19 mars 2025 et mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1- Sur la responsabilité de La Banque postale
Les obligations spéciales de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Ces textes, qui constituent des règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles ou à financer des activités terroristes, et mettent ainsi à la charge des établissements bancaires une obligation de surveillance à l’égard de leurs clients et non un devoir de protection à leur profit qui pourrait servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Il se déduit de ces dispositions que la victime d’agissements frauduleux, qui par ailleurs peut rechercher la responsabilité d’un établissement bancaire sur le fondement de son obligation générale de vigilance en cas de paiements autorisés, ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier qui, par ailleurs, n’a pas le droit d’informer son client des déclarations qu’il peut être amené à faire le concernant auprès des autorités compétentes qui seules peuvent s’opposer à l’exécution de l’opération suspecte.
En conséquence, les demandes de M. [H] ne peuvent être accueillies sur ce fondement juridique.
Par ailleurs, l’article L.133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l’opération sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L.133-6 et L.133-7 du même code qui définissent de façon objective l’opération de paiement « autorisée », le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties.
De plus, l’article L.133-13 du code précité impose au prestataire de services de paiement, à savoir la banque du payeur, d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre.
Excepté les cas de retard ou de mauvaise exécution, les articles L.133-1 et suivants du même code ne contiennent aucun élément suggérant une responsabilité de la banque pour avoir exécuté des opérations autorisées.
Dans ce cas de figure, la responsabilité de la banque peut néanmoins être recherchée sur le fondement d’un manquement à son obligation générale de vigilance qui doit être apprécié en regard de son devoir de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client, le caractère exclusif du régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier ne trouvant à s’appliquer que dans le cadre de manquements reprochés à l’occasion d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée.
Ainsi, en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, il revient au créancier qui réclame à l’établissement bancaire réparation d’un manquement, notamment à son obligation de vigilance, à l’occasion d’opérations autorisées, de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
En l’espèce, l’établissement bancaire ne pouvait, sans enfreindre cette obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées au crédit et au débit du compte ouvert dans ses livres par M. [H].
De plus, le demandeur a réalisé seul les investissements litigieux et son établissement bancaire était, en la circonstance, astreint uniquement à son devoir général de vigilance dès lors qu’il a agi en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissement financier.
Or, en vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les opérations de paiement régulièrement effectuées par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter lesdites opérations.
Si la banque soutient de manière pertinente que le contexte frauduleux allégué par le demandeur ne ressort que de sa plainte en date du 16 février 2023, elle ne saurait pour autant en déduire que les opérations étaient dès lors nécessairement dénuées d’anomalies apparentes, son devoir de vigilance lui imposant de relever toute anomalie matérielle ou intellectuelle susceptible de révéler, à tort ou à raison, la nécessité d’alerter son client, ou à tout le moins de l’interroger, afin de s’assurer de l’authenticité de l’opération.
En revanche, ce devoir de vigilance n’implique pas que le banquier doive alerter son client sur les opérations qui lui apparaîtraient inhabituelles alors qu’en vertu du devoir de non-immixtion, il ne saurait se livrer à des investigations sur les opérations sous-jacentes aux paiements qu’il doit exécuter, pas davantage s’assurer de l’opportunité ou de l’absence de dangerosité de pareilles opérations, à moins que, par une clause contractuelle appropriée, pareil devoir d’alerte ait été convenu entre les parties, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
En réalité, les paiements en litige ne présentaient aucune anomalie, M. [H] ayant lui-même initié les virements litigieux et fourni pour cela les informations nécessaires aux opérations, à savoir pour chacune d’elles, le montant, l’identité et les coordonnées bancaires du bénéficiaire qui en l’occurrence était lui-même, et préparé l’exécution de ces opérations en provisionnant suffisamment son compte qui n’a jamais présenté de solde débiteur.
Au cas particulier, le demandeur a autorisé les opérations de paiement litigieuses et ne les a contestées qu’après avoir découvert l’escroquerie dont il indique avoir été victime.
Il ne revenait dès lors pas à l’établissement bancaire d’effectuer d’autres diligences ou vérifications notamment sur le bénéficiaire alors qu’en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas, et ce dans le respect du principe de non-ingérence, le demandeur étant libre d’investir seul son épargne, étant relevé qu’il ressort des relevés de compte produits qu’à l’exception de son nom en qualité de bénéficiaire, aucune autre mention ou motif n’avait été renseigné par M. [H] lors des opérations.
Dès lors que les virements désignaient M. [H] comme bénéficiaire, la fréquence et les montants ne présentaient pas un caractère anormal.
De même, la destination vers la Lituanie, État-membre de l’Union Européenne et de la zone Euro, ne saurait non plus s’analyser en une anomalie apparente.
L’obligation de l’établissement bancaire consistait dès lors à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus selon l’IBAN fourni par M. [H] en application de l’article L.133-21 du code monétaire et financier.
La banque qui n’est pas intervenue en qualité de prestataire de services d’investissement n’était pas non plus tenue à une quelconque obligation d’information générale ou spéciale, ou de mise en garde sur les risques d’un investissement qu’elle n’avait pas conseillé et dont il n’est pas démontré qu’elle avait connaissance, quel que soit le profil d’investisseur de M. [H].
Enfin, si le demandeur ne rapporte pas la preuve d’avoir laissé un message téléphonique, il démontre en revanche par la production d’un message adressé via son espace personnel le 18 janvier 2022 à 14h27 avoir demandé, en vain, à son conseiller de le rappeler en urgence indiquant que « l’AMF me dit de voir avec vous si vous pouvez récupérer l’argent que j’ai viré sur un compte ». Cependant, le tribunal relève qu’il n’est nullement fait mention dans ce message du montant de l’opération en question et/ou dudit compte, empêchant tout rapprochement certain avec les virements contestés, et étant observé que la dernière opération litigieuse remontait au 27 décembre 2021 et que le relevé de compte de M. [H] démontre que ce dernier a effectué dès le 19 janvier, puis les 20, 21, 24, 25, 26 et 31 janvier 2022 onze nouveaux virements de 4.000 euros chacun, suivi de dix autres au cours des mois de février et mars 2022, comportement qu’il n’explique pas et pour le moins contradictoire et imprudent au regard du contexte qu’il expose, le bon sens supposant la suspension de toute opération dans l’attente d’un retour de la banque.
Il résulte de ces éléments que s’il peut être fait grief à la banque de ne pas avoir répondu à la demande de M. [H], aucun lien de causalité n’est démontré entre ce manque de diligence et les pertes postérieures au 18 janvier 2022, et ce d’autant plus que M. [H] indique en page 3 de ses écritures s’être rapproché avant cette date de l’AMF qui lui avait confirmé que la société Brokeragea n’avait pas fait l’objet d’une mise en garde publiée par ses services et que dès lors, la banque n’aurait pas été en mesure de détecter le caractère frauduleux de cette structure, sous réserve par ailleurs que M. [H] ait eu l’intention de communiquer des éléments sur celle-ci, ce qu’il ne démontre pas.
En considération de ces éléments, c’est d’une manière assumée que le demandeur a effectué les opérations qu’il conteste aujourd’hui. Il est dès lors mal fondé à rechercher la responsabilité de La Banque postale, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel les virements ont été effectués, alors qu’il était déterminé à effectuer ces opérations, du fait des rendements espérés, quelles que soient les mises en garde éventuelles que son banquier aurait pu alors lui adresser.
En conséquence, le moyen est rejeté.
2 – Sur le devoir de mise en garde
Le banquier est tenu à l’égard de ses clients non avertis à un devoir de mise en garde en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur. La charge de la preuve de la qualité d’emprunteur non averti ainsi que celle qu’il a satisfait à son devoir de mise en garde repose sur le prêteur.
Ce devoir de mise en garde oblige le banquier, avant d’apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l’alerter des risques encourus.
L’appréciation des capacités financières et du risque d’endettement d’un emprunteur non averti prend en compte ses biens et revenus, y compris la valeur de l’immeuble financé par l’emprunt, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat.
Le manquement d’un banquier à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.
En l’espèce, M. [H] soutient que le conseiller de La Banque postale était informé de ses pertes financières et l’aurait incité à contracter un prétendu prêt automobile pour disposer de nouveaux fonds dont il savait qu’ils seraient en réalité affectés à de nouveaux investissements, sans cependant en rapporter la preuve.
En effet, M. [H] ne démontre tout d’abord pas avoir informé sa banque des opérations d’investissement litigieuses.
Par ailleurs, il ne peut être déduit du courriel du 14 mars 2022 du conseiller bancaire de M. [H] informant ce dernier de ce que son dossier de demande de « prêt auto » était complet, que ledit conseiller connaissait le réel usage que le demandeur comptait faire des fonds et a fortiori qu’il aurait conseillé celui-ci pour dissimuler l’opération sous-jacente au prêt. Cette pièce démontre uniquement que la demande de prêt avait manifestement été justifiée par la volonté de M. [H] d’acquérir un véhicule.
De plus, contrairement à ce que soutient le demandeur, le prêt consenti est un prêt personnel sans affectation particulière, le document contractuel produit ne mentionnant aucunement l’usage auquel devait être affecté les fonds prêtés. Il ne revenait dès lors pas à la banque de demander des justificatifs concernant la prétendue acquisition d’un véhicule.
Il convient dès lors d’examiner la responsabilité de la banque sous le seul angle de son devoir de mise en garde en qualité de dispensateur de crédit à l’emprunteur non averti qu’était à l’époque M. [H].
Au cas particulier, la défenderesse relève à juste titre que la fiche dialogue « revenus et charges » annexée à l’offre de prêt, fait ressortir un revenu principal de 5.767 euros et un montant de charges de 471 euros, l’emprunteur ne déclarant aucun autre emprunt en cours.
Les échéances du prêt consenti d’un montant de 972,85 euros n’étaient donc pas de nature à placer M. [H] dans une quelconque situation de surendettement.
Aucun manquement de la banque n’étant caractérisé à l’occasion de l’octroi du prêt personnel, le moyen est rejeté.
En conséquence, M. [H] est débouté de l’ensemble de ses demandes.
3- Sur les demandes accessoires
3.1 – Sur les frais du procès
M. [H] qui succombe supportera les dépens et est condamné au paiement à la défenderesse de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3.2- Sur l’exécution provisoire
La nature de la décision rendue nécessite d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [R] [H] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [R] [H] aux dépens ;
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à la SA La Banque postale la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 5] le 21 Mai 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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