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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 6 nov. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 06 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00188 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPIH
NATURE AFFAIRE : 30B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.C.I. LA VALLEE C/ [V] [N] épouse [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
Délivrées le 06 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. LA VALLEE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de AUBENAS sous le numéro 409 567 757, dont le siège social est sis 79 Allée de Beauregard – 07100 ANNONAY
représentée par Me Frederic GABET, avocat au barreau de VALENCE
DEFENDERESSES
Mme [V] [N] épouse [H], en sa qualité de caution solidaire au bail commercial
née le 13 Avril 1969 à ROUSSILLON (38150), demeurant 10 Rue des Quinilles – 38150 SALAISE SUR SANNE
représentée par Maître Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Christian Donato DI PINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [V] [N] épouse [H], en sa qualité d’épouse sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts avec Monsieur [C] [H]
née le 13 Avril 1969 à ROUSSILLON (38150), demeurant 10 Rue des Quinilles – 38150 SALAISE SUR SANNE
représentée par Maître Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Christian Donato DI PINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 09 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Novembre 2025
Ordonnance rendue le 06 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 juin 2020, la SCI LA VALLEE a donné à bail commercial à Monsieur [C] [H], entrepreneur individuel, des locaux situés 25 rue Henri Barbusse à Roussillon (38150), pour une durée de neuf ans, à compter du 1er juillet 2020, moyennant un loyer annuel hors taxes de 12 000 euros, outres les charges locatives et taxes foncières.
Dans le même acte, Madame [V] [N] épouse [H] s’est portée caution solidaire de Monsieur [C] [H], dans la limite de 12 000 euros.
Plusieurs incidents de paiements sont intervenus.
La bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, à Monsieur [C] [H] et Madame [V] [N] épouse [H], pour une somme de 8 995 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté à cette date.
Le 14 avril 2025, Monsieur [C] [H] a quitté les locaux loués.
Suite au placement en liquidation judiciaire de Monsieur [C] [H], la SCI LA VALLEE a déclaré sa créance, à titre privilégié, au passif de celui-ci, par lettre officielle du 7 juillet 2025.
C’est dans ce contexte que la SCI LA VALLEE a fait assigner, par acte de commissaire de justice délivré le 7 août 2025, Madame [V] [N] épouse [H], pris en sa qualité d’épouse et de caution solidaire du locataire, devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins, au visa des articles 1153, 1409, 1413, 2288 et 2297 du code civil, de :
— juger qu’elle est caution solidaire de Monsieur [C] [H] à hauteur de 12 000 euros,
— la condamner à lui payer la somme de 23 690 euros au titre des loyers impayés,
— la condamner à lui payer la somme de 10 014 euros TTC au titre des dégradations locatives,
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— déduire des condamnations prononcées à son encontre le dépôt de garantie d’un montant de 1 000 euros,
— la condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 2 octobre 2025 et 9 octobre 2025.
A l’audience, la SCI LA VALLEE a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Elle expose que Monsieur [C] [H] et Madame [V] [N] épouse [H] se sont mariés sous le régime de la communauté légale, le 21 juin 2008. Puisque ces derniers étaient mariés lors de la signature du bail, elle affirme que les dettes relatives aux loyers et réparations locatives entrent dans le passif de la communauté auquel les époux sont tenus.
Elle rappelle que la défenderesse s’est engagée en qualité de caution solidaire de Monsieur [C] [H], à hauteur de 12 000 euros.
Par conclusions déposées à l’audience, Madame [V] [N] épouse [H] demande au juge des référés de :
— confirmer son engagement de caution solidaire de la SCI LA VALLEE dans la limite de 12 000 euros,
— rejeter les autres demandes de la SCI LA VALLEE.
Elle considère que la preuve de l’existence des dégradations locatives, imputables au locataire, n’est pas établie dans la mesure où aucun procès-verbal de constat n’est produit aux débats. Elle rappelle que Monsieur [C] [H] a immédiatement restitué, à la demande de la bailleresse, les clés des locaux loués.
Elle ajoute que, par jugement du 17 juin 2025, le tribunal de commerce de Vienne a constaté l’état de cessation des paiements de Monsieur [C] [H] et l’impossibilité de son redressement. L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ayant été prononcée à son encontre, la date de cessation des paiements a été fixée au 1er décembre 2024. Si l’interdiction des poursuites contre le débiteur n’équivaut pas à une extinction de la créance, elle fait valoir que la règle ne joue que dans les rapports entre le créancier et le débiteur, et n’interdit pas la poursuite d’un codébiteur ou d’une caution.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Il est de principe que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le Juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Au surplus, il y a lieu de noter que la demande de condamnation doit revêtir un caractère provisionnel, sauf à ce que le juge des référés excède son office.
En l’espèce, aucune provision à valoir n’est sollicitée par la SCI LA VALLEE, mais simplement des condamnations au paiement de sommes d’argent ainsi qu’une demande de dommages et intérêts. Il n’y a donc lieu à référé sur ces prétentions.
En conséquence, la SCI LA VALLEE doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Subséquemment, la demande reconventionnelle de Madame [V] [N] épouse [H] tendant à voir confirmer son engagement de caution solidaire de la SCI LA VALLEE, dans la limite de 12 000 euros, sera également rejetée.
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La SCI LA VALLEE, partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
DÉBOUTONS la SCI LA VALLEE de l’ensemble ses demandes,
CONDAMNONS la SCI LA VALLEE aux dépens,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 6 novembre 2025,
La Greffière La Présidente
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