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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 7 mars 2025, n° 22/04084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AXOR immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro, de la SARL HALT AVOCATS |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/189
JUGEMENT DU : 07 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/04084 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RI22
NAC : 50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 07 Mars 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assistée de
Mme RIQUOIR, greffier lors des débats
Mme GIRAUD, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 07 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. AXOR immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 330 897 125,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 332
DEFENDEUR
M. [R] [N]
né le 29 Août 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emile TRIBALAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 172
********
EXPOSE DU LITIGE
La SAS AXOR est une société de location de matériel de travaux publics et engins de chantier.
Le 16 novembre 2021, Monsieur [R] [N] a ouvert un compte client auprès de la SAS AXOR, au titre duquel elle a mis à sa disposition divers engins.
La SAS AXOR a facturé ses prestations pour une somme totale de 24 780, 38 €, et Monsieur [R] [N] lui a payé 3 697, 73 €.
Suivant lettre du 7 avril 2022, la SAS AXOR, par l’intermédiaire de son mandataire la SAS Agir Recouvrement, a mis en demeure Monsieur [N] de lui payer une somme de 23 237, 32 € comprenant 21 093, 65 € au principal, outre des intérêts et des dommages et intérêts à hauteur de 10 % de la somme principale.
Suivant requête du 16 mai 2022 déposée le 19 mai 2022, la SAS AXOR, agissant en la personne de son mandataire la SASU Agir Recouvrement, a demandé qu’il soit fait injonction à Monsieur [R] [N] de lui payer une somme de 23 725, 40 €, au titre principalement du solde de facture impayé et de dommages et intérêts.
Suivant ordonnance du 22 juillet 2022, signifiée le 15 septembre 2022, Monsieur [R] [N] a été enjoint de payer à la SAS AXOR une somme de 21 116, 03 € assortie des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 15 avril 2022, outre les frais de signification de l’ordonnance.
Le 6 octobre 2022, Monsieur [R] [N] a formé opposition à l’injonction de payer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, la SAS AXOR demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de bien vouloir :
— Confirmer l’ordonnance portant injonction de payer ;
— Condamner Monsieur [R] [N] à payer à la société AXOR la somme de 21 116,03 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022 date de la réception de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil;
— Débouter Monsieur [R] [N] de sa demande de délai de paiement ;
— Condamner Monsieur [R] [N] à payer à la société AXOR une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer;
— Dire que la nature de l’affaire justifie que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, Monsieur [R] [N] demande au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de bien vouloir :
— Accorder à Monsieur [R] [N] un échelonnement de paiement des sommes dues suivant un échéancier de 20 mois à compter du mois suivant le jugement à intervenir selon les modalités suivantes :
— 1ère échéance de 5 000 €
— 18 échéances de 850 €
— Dernière échéance de 816,03 € outre les sommes mises à la charge du débiteur au titre des frais et dépens de la présente instance,
— Dire que chacun conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
En premier lieu concernant la créance de la SAS AXOR, il convient de constater que Monsieur [N] n’en conteste pas le principe, ni le montant.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [N] à payer à la SAS AXOR la somme de 21 116,03 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022 date de la réception de la mise en demeure.
Par ailleurs, dès lors qu’elle est demandée, la capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
En deuxième lieu, concernant la demande en délais de paiement formée par Monsieur [N], la SAS AXOR fait valoir qu’il a déjà bénéficié de larges délais compte tenu de l’ancienneté des factures dont elle poursuit le règlement, et qu’il n’a procédé à aucun versement spontané, de sorte qu’il n’apparaît pas de bonne foi.
Monsieur [N] soutient que s’il reconnaît être débiteur, il agissait pour le compte d’un ami, Monsieur [U], et n’est pas en mesure de payer les sommes réclamées immédiatement. Il indique que sa situation financière lui permettra toutefois de respecter un échéancier dès lors qu’il perçoit des revenus mensuels d’environ 2 880 €, et fait état de charges d’un montant de 1 716 € par mois. Il fait en outre état d’une prime annuelle de 5000 € pour l’année 2023.
***
L’article 1343-5 du code civil dispose :
“Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, la SAS AXOR ne fait pas état d’un besoin justifiant une urgence particulière dans le paiement de sa créance, quand bien même le recouvrement de celle-ci, en totalité, est parfaitement légitime.
Monsieur [N] justifie de revenus stables eu égard à son contrat à durée indéterminée d’agent de fabrication auprès de la société Airbus pour un salaire mensuel d’environ 2000 €. Il produit en outre des justificatifs concernant ses prêts immobiliers, et ses relevés de compte pour l’appréciation de ses charges.
Il en ressort que ses ressources ne permettent pas de payer immédiatement sa dette, mais qu’elles sont suffisantes pour faire face à l’échéancier qu’il propose.
Au regard de cette situation, et en l’absence de besoins particuliers du créancier, sa demande en délais de paiement sera accueillie, selon les termes du dispositif.
En dernier lieu, concernant les demandes accessoires, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
La solution du litige conduit à accorder à la SAS AXOR une indemnité pour frais de procès à la charge de Monsieur [N] qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [R] [N] à payer à la SAS AXOR une somme de 21 116,03 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Accorde à Monsieur [R] [N] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente, en 20 mensualités dont les montants seront les suivants :
— 1ère échéance de 5 000 €,
— 18 échéances de 850 €,
— Dernière échéance du montant du solde la dette et des intérêts, outre les sommes mises à sa charge au titre des frais et dépens de la présente instance ;
Dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
Condamne Monsieur [R] [N] à payer à la SAS AXOR une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [R] [N] en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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