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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 4 mars 2025, n° 22/13753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7][1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/13753
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
16 Novembre 2022
ON
JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B]
Domicilié au Centre pénitentiaire de [Localité 7] La Santé
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Laurence LEGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0209
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président, statuant en juge unique.
Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
Décision du 04 Mars 2025
19ème chambre civile
N° RG 22/13753
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 04 Mars 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [B], né le [Date naissance 1] 1992, explique que le 6 septembre 2021 il a été victime de violences de la part d’un détenu au centre pénitentiaire de la Santé à [Localité 7].
Conduit immédiatement à l’hôpital [6] pour observation, il était indiqué :
Un traumatisme crânien sans perte de connaissance, un malaise avec perte de connaissance, des douleurs diffuses et un avant bras gauche oedèmiè.
Il bénéficiait d’un arrêt de travail jusqu’au 13 septembre 2021.
Le 10 septembre 2021, Monsieur [B] consultait aux UMJ, il était retenu 6 jours D’ITT.
Le 8 septembre 2021, l’agresseur, Monsieur [F], comparaissait devant la commission de discipline et était sanctionné par 14 jours de quartier disciplinaire.
Le 21 avril 2022, le Ministère public classait cette procédure.
Au vu de ces éléments, par actes en date des 10, 14 octobre et 16 novembre 2022 assignant Monsieur [C] [F], actes auxquels il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [B] demande au Tribunal de condamner Monsieur [F] à lui payer les sommes suivantes :
— 180 € au titre du Déficit fonctionnel temporaire,
— 5.000 € au titre des Souffrances endurées,
— 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucun organisme social n’a été appelé à la cause, Monsieur [F], cité à [8], ne comparait pas, il n’a pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 octobre 2024, l’affaire a été examinée à l’audience du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil qui dispose que : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Ainsi, le droit à indemnisation de Monsieur [B] est parfaitement établi par son dépôt de plainte, les constatations médicales des urgences de l’hôpital [6] et le fait que Monsieur [F] ait été sanctionné par l’administration pénitentiaire.
Ce dernier sera donc tenu à réparation intégrale du préjudice subi.
La réparation sera rendue possible par les éléments médicaux figurant au dossier et le compte rendu d’incident dressé le 6 septembre 2021.
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [B], âgé de 29 et exerçant la profession de gardien de prison lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
Néant.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Monsieur [B] s’estime fondé à solliciter de ce chef une somme de 180 € en faisant valoir qu’il bénéficie d’une ITT de 6 jour et en retenant une indemnité journalière de 30 €.
Il sera rappelé que la notion D’ITT est purement pénale et sans incidence sur l’évaluation du DFT, qu’un DFT total de six jours consécutifs correspond habituellement à une hospitalisation de cette durée. Tel n’est pas le cas.
Il y a lieu d’estimer que le DFT est partiel et compte tenu du caractère très limité des conséquences physiques retenues par les médecins, que le DFT a été partiel et de 20 % pendant une durée de 6 jours.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par le demandeur, justifient l’octroi d’une somme de : (6 jours x 27 €) x 20/100 = 32,40 €.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Il est sollicité à ce titre une somme de 5.000 € ce qui correspond, selon la jurisprudence habituelle de ce Tribunal, à des souffrances modérées.
Une telle qualification ne peut sérieusement être retenue. Il convient de se reporter au descriptif de l’incident de détention dressé par Monsieur [B] lui-même, le jour même des faits, qui décrit ces faits de façon complètement différente de celle relatée par l’expert puisque les seules violences retenues alors sont “(il) me pousse violemment au niveau de la poitrine sur la porte de la cellule” (pièce n°5). Ensuite il a été usé de la force utile pour maîtriser l’individu avec l’aide d’autres gardiens. A aucun moment Monsieur [B] n’évoque de scène d’étranglement ou même la moindre perte de connaissance, éléments qui n’apparaîtrons que par la suite.
En l’espèce, ces violences sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant du port d’une minerve pendant quelques jours, elles seront dites très légères et elles seront réparées par l’allocation de la somme de 500 €.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Néant.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F], qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens.
En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [B] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 300 €.
Il n’y a pas lieu d’écarter la présente décision du bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
VU l’article 1240 du Code civil,
DIT que Monsieur [C] [F] est entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [Z] [B] suite à l’agression du 6 septembre 2021 ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [B] des suites de ces violences est entier ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à Monsieur [Z] [B] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
— Déficit fonctionnel temporaire : 32,40 €,
— Souffrances endurées : 500 € ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui seront recouvrés comme en matière d’aide judiciaire et à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y pas lieu d’écarter cette décision du bénéfice de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 7] le 04 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Célestine BLIEZ Olivier NOËL
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