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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 22 janv. 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00054 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LL74
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5], assistée de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [U] [H]
né le 19 Novembre 1994 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement ré-hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 16 janvier 2026
Vu la décision portant réintégration en hospitalisation complète prise le 15 janvier 2026 en urgence par Monsieur le Monsieur le Préfet du GARD par arrêté après programme de soins depuis le 23 octobre 2025 ;
Vu la saisine en date du 20 Janvier 2026 de Monsieur le Préfet du [Localité 4] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’ATG,curateur du patient ;
Vu l’audience publique en date du 22 Janvier 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [U] [H], dûment avisé, assisté par Me Martine SCOLLO-OGIER, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [U] [H] a été ré-hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [O] [D] en date du 15 Janvier 2026 faisant état des éléments suivants : “Vu ce jour au CMP [Localité 9] suite entretien IDE. Fléchissement thymique majeur dans contexte chronique de prise de toxiques. Présentation calme ce jour avec syndrome anxieux fluctuant. Pas de discours délirant ni autre symptôme de la lignée psychotique. Perspective rassurante d’une prise en charge à temps plein. Ré-hospitalisation sur l’unité Pussin du Mas Carreiron prévue demain matin le 16.01.26" décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Aux termes de l’avis motivé en date du 20 janvier 2026 le docteur [P] [L] indique: “Ce jour, le patient reste instable, intolérant à la frustration, dans la minimisation des comportements transgressifs sur l’unité qui imposent une surveillance constante en lien avec sa limitation intellectuelle et les suites de prises de crack dans les jours précédents son admission.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [U] [H] s’est exprimé, indiquant qu’il avait été admis sur sa demande parce qu’il ne se sentait pas bien suite à la consommation de toxiques (crack); il ajoute qu’il n’est pas opposé au maintien de la mesure même s’il souhaite rentrer chez lui pour pouvoir continuer sa vie.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, une stabilisation de l’état du patient est un préalable indispensable avant la reprise du programme de soins ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [U] [H] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 22 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [U] [H] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au curateur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 22 Janvier 2026
Le Greffier
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