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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 7 nov. 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ordonnance du : 07 Novembre 2025
N° RG 25/00372 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WPT
N° Minute : 25/636
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [D] [V]
Chez Madame [I] [E] [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra VINCENT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [X] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFENDEURS
Représentés par Me Murielle MOLINE, avocat au barreau de BEZIERS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 14 Octobre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 19 aout 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [D] [V], en date du 07 juin 2025, de Monsieur [X] [A] et de Madame [C] [R], afin de voir ordonner la jonction de la présente procédure avec celle portant le numéro RG 25/00311, encore d’accueillir leur intervention forcée dans le cadre des opérations d’expertises qui pourraient être ordonnées, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’ordonnance de référé en date du 05 septembre 2025, qui a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 octobre 2025 à 09 heures, afin que Monsieur [D] [V], puisse produire l’ordonnance de référé présidentielle manquante, en date du 19 aout 2025,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [X] [A] et de Madame [C] [R], qui à titre principal, soulèvent la nullité de l’assignation qui leur a été délivrée, qui à titre subsidiaire, sollicitent le débouté de l’intégralité des demandes adverses, qui à titre infiniment subsidiaire, ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicitent la condamnation des demandeurs principaux aux frais de consignation et qui en tout état de cause, sollicitent la condamnation de Monsieur [D] [V] à leur payer une somme de 2.400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de leur conseil,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [D] [V], qui souhaite que l’ordonnance de référé en date du 19 aout 2025 soit rendue commune à Monsieur [X] [A] et à Madame [C] [R] et que les opérations d’expertises qui ont été ordonnées leurs soient opposables, en outre de débouter ces derniers de l’ensemble de leur demande, dont la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’audience du 14 octobre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur l’assignation
Monsieur [X] [A] et Madame [C] [R] soulèvent à titre principal, la nullité de l’assignation qui leur a été délivrée. Au soutien de leur demande, les défendeurs exposent que l’assignation ne mentionne pas l’objet de la demande et qu’il n’est pas fait un exposé précis des moyens en fait et en droit.
En l’espèce, à la lecture de l’assignation, il est aisé de comprendre que Monsieur [M] [K] a assigné, dans le cadre d’une instance distincte, Monsieur [D] [V], afin qu’une mesure d’instruction judiciaire soit ordonnée en référé. Il est tout aussi compréhensible que ce dernier a fait assigner Monsieur [X] [A] et Madame [C] [R], afin que la mesure d’instruction à intervenir leur soit déclarée opposable, dans la mesure ou il est démontré qu’ils étaient les propriétaires initiaux du camping-car litigieux.
En outre le dispositif de l’assignation, à la lumière de ces éléments, enseigne que Monsieur [D] [V] souhaite voir accueillir l’intervention forcée des défendeurs, afin que les opérations d’instructions judiciaires leurs soient communes et opposables.
Ainsi, il n’est pas démontré que les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, n’aient pas été observées.
En conséquence, il conviendra de conclure à la validité de l’assignation.
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 19 aout 2025 au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dans le cadre d’un litige opposant Monsieur [M] [K], d’une part et Monsieur [D] [V] d’autre part. Monsieur [T] [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
Au cours des opérations d’expertise, et suivant les pièces produites aux débats, il est apparu que la responsabilité de Monsieur [X] [A] et de Madame [C] [R] est susceptible d’être engagée, en qualité de vendeur initial, du camping-car litigieux.
Pour faire échec à l’extension de la mesure d’instruction, les présents défendeurs exposent longuement à titre subsidiaire, que la mesure d’instruction serait dépourvue d’intérêt légitime. En outre que leur responsabilité ne saurait être engagée dans le cadre d’une instance au fond.
Or, il a été considéré par le juge des référés dans son ordonnance du 19 aout 2025, que la mesure d’instruction judiciaire, présentait un intérêt légitime, de sorte que les moyens des défendeurs sur ce point, sont inopérants en ce qu’ils se heurtent à l’autorité de la chose jugée. Au surplus, il n’est pas démontré qu’une action au fond sur le fondement des vices cachées soit d’emblée vouée à l’échec. Enfin, il est constant que dans le cadre d’une instance postérieure au fond, Monsieur [M] [K] disposerait d’une action directe à l’encontre des présents défendeurs. Ainsi, il apparait légitime que les investigations soient menées contradictoirement à l’encontre de Monsieur [X] [A] et de Madame [C] [R].
Enfin il doit être relevé qu’à titre infiniment subsidiaire, les défendeurs ont formulé des protestations et réserves d’usages.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats, de leur rendre commune l’ordonnance de référé en date du 19 aout 2025 (RG n° 25/00311) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [T] [O].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, le demandeur supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Constatons que l’assignation introductive d’instance délivrée à Monsieur [X] [A] et à Madame [C] [R] le 07 juin 2025, par Monsieur [D] [V], respecte les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du 19 aout 2025 (RG n° 25/00311) et opposables à Monsieur [X] [A] et à Madame [C] [R] les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [T] [O] ;
Disons que ces parties devront également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [T] [O] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le présent demandeur entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par le présent demandeur de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons Monsieur [D] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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