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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 4 nov. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 2]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00210 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7KU
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 04 Novembre 2025
contradictoire
et en dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société d’ [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
[P] [L] [O] [R]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le QUATRE NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 07 octobre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société d’ HLM SEQENS
Société Anonyme au capital de 606 404 611,50 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 582 142 816, ayant son siége social [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siége.
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, subsitutée à l’audience par Me CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [P] [L] [O] [R]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
La SA [Adresse 3] [Adresse 9] a fait assigner Mme [P] [L] [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] par un acte du 16 avril 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025, lors de laquelle la SA D’HLM SEQUENS, représentée par son Conseil, demande un renvoi, compte tenu des échanges lors de l’audience avec la défenderesse.
En effet, Mme [P] [N] comparait et remet une attestation de loyer, indiquant qu’elle est à jour de ses paiements, et qu’elle s’oppose à toute demande relative à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est finalement convenu que l’affaire est retenue à l’audience, à charge de production par la demanderesse d’une note en délibéré pour communiquer sa position finale, avant le 21 octobre 2025. Elle dépose, dans l’attente, son dossier de plaidoirie. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile
2Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, et il y a été donné lecture.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La note en délibéré sollicitée a bien été reçue dans le délai imparti. Il en sera donc tenu compte. La SA [Adresse 3] [Adresse 9] indique dès lors se désister de l’instance.
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, qui n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est exprès ou implicite.
En l’espèce, le demandeur se désiste de l’intégralité de ses demandes. La défenderesse l’a accepté.
Il conviendra donc de constater le désistement d’instance emportant dessaisissement du juge des contentieux de la protection, et de laisser les dépens à la charge de la SA D’HLM SEQUENS, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le dessaisissement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle RG n°25/00210 n° PORTALIS DB22-W-B7J-S7KU;
CONSTATE que le défendeur a accepté ce désistement expressément le rendant parfait ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA [Adresse 4] sauf meilleur accord des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 4 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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