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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 27 mars 2026, n° 24/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°2026/ 283
AFFAIRE : N° RG 24/00374 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3PTS
Copie à :
Copie exécutoire à :
Maître Benjamin JEGOU
Le :
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEMANDERESSE A L’INJONCTION
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A.R.L. L’ARTISAN DU BAIN
RCS [Localité 1] n°399 765 569
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION:
Madame [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne SEILLIER, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 23 Janvier 2026
DECISION :
contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
RAPPEL DES FAITS
Par ordonnance n° 21-24-001703 en date du 1er aout 2024 le tribunal judiciaire de BEZIERS a enjoint à Madame [G] [I] de payer la somme en principal de 687.50 € à la SARLL’ARTISAN DU BAIN, ladite ordonnance était frappée d’opposition le 5 novembre 2024.
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 10 janvier 2025 et l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 23 janvier 2026, lors de laquelle l’affaire a été évoquée, la SARLL’ARTISAN DU BAIN représentée par son conseil lequel a déposé son dossier, sollicite de voir :
Débouter Madame [G] [I] de toutes ses demandes fins et conclusions ;Condamner Madame [G] [I] à lui payer la somme de 687.50 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2024 et jusqu’à parfait règlement ;Condamner Madame [G] [I] à lui payer la somme de 350 € en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive ; Condamner Madame [G] [I] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SARLL’ARTISAN DU BAIN expose que Madame [G] [I] a accepté un devis pour un montant de 5.331,11 euros le 12 janvier 2024 aux fins de rénovation de la salle de bains de son logement, qu’à sa demande des modifications étaient apportées et ont donné lieu à un second devis accepté le 23 février 2024 pour un montant de 5.339,18 euros, que par facture du 16 mai 2024 elle réclamait le solde pour un montant de 1.910,94 euros que Madame [G] [I] contestait devoir la paroi de douche pour un montant de 687, 50 euros au motif que deux parois de douches lui ont été facturées, une au titre du premier devis et l’autre au titre du second devis, que la SARLL’ARTISAN DU BAIN a consenti des concessions importantes, et qu’au titre du premier devis elle avait d’ores et déjà commandé la paroi de douche, que Madame [G] [I] est tenue par les termes des deux devis qu’elle a acceptés et que la SARLL’ARTISAN DU BAIN ne saurait assumer les conséquences de changement d’avis de la cliente d’autant que la paroi de douche a été fabriquée sur mesure.
Madame [G] [I] représentée par son conseil lequel a déposé son dossier, sollicite de voir :
A titre principal et avant dire droit :
Designer tel expert avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents utiles, détenus tant par les parties elles-mêmes que par des tiers, et entendre tous sachants, Procéder à l’examen des travaux effectués par la SARLL’ARTISAN DU BAIN, donner son avis sur le chiffrage retenu et l’application de la TVA, Décrire les éventuels désordres ou malfaçons constatées et en déterminer l’origine, Dire si la SARLL’ARTISAN DU BAIN a finalisé les travaux, chiffer le coût éventuel de finition et de reprise, Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la justice éventuellement saisie d’apprécier les éventuelles responsabilités de chacun et de déterminer les préjudices subis, Donner son avis sur le préjudice subi par chacun et procéder à une compensation, Donner son avis sur les comptes entre les parties Recourir à un ou des sapiteur (s) le cas échéant en application de l’article 278 du code de procédure civile, S’expliquer techniquement, dans le cadre de ses chefs de missions, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de son projet de rapport ou de ses pré-conclusions.
A titre subsidiaire :
Rejeter l’ensemble des prétentions de la SARLL’ARTISAN DU BAINCondamner la SARLL’ARTISAN DU BAIN à payer à Madame [G] [I] la somme de 3.747, 05 de dommages et intérêts, soit 1000 euros en réparation du préjudice moral et 2.747,05 de préjudice pécuniaire Dire et juger que cette somme viendrait en compensation avec les sommes éventuellement mises à leur charge, En toute hypothèses
Condamner la SARLL’ARTISAN DU BAIN à régler à Madame [G] [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont les coûts du constat d’huissier 310 euros TTC.
Au soutien de sa défense, Madame [G] [I] expose qu’elle a fait appel à la SARLL’ARTISAN DU BAIN pour rénover sa salle de bains, qu’après plusieurs propositions de devis, elle a accepté un devis le 8 janvier 2024 pour un montant de 5.331,11 euros, que tout au long du chantier, la SARLL’ARTISAN DU BAIN va manquer à son devoir de conseil, que la pose d’un placo complémentaire a rendu la murette et la paroi sur mesure complétement inutiles depuis le 1er février, et la SARLL’ARTISAN DU BAIN propose alors d’en commander une autre de dimension classique mais indique que la première paroi est commandée et reçue, que le 23 février 2024 elle accepte le second devis modifié, qu’elle a constaté de nombreux désordres et malfaçons qu’elle a fait constater par commissaire de justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition à injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance ; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 1er août 2024 a été signifiée à personne le 7 octobre 2024 à Madame [G] [I] laquelle a formé opposition à l’injonction de payer le 5 novembre 2024.
En conséquence, l’opposition formée par Madame [G] [I] doit être déclarée recevable.
Suivant l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance rendue le 1er août 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers sera mise à néant.
Sur la créance de la SARLL’ARTISAN DU BAIN :
Selon l’article 1101 du code civil le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce il ressort du devis n° DEV 00001018 modifié et accepté par Madame [G] [I] le 23 février 2024 qu’elle a commandé une paroi de douche fixe profiltek OV 2000 profilor mat + barre de maintien or mat 120x6xhauteur spécial 155cm pour un montant de 625 euros HT et une paroi de douche fixe 120x195x8 mm profilés or brossé +barre de maintien or brossé pour un montant de 368, 20 euros HT après une remise de 30%, qu’il ressort également des explications des deux parties que la SARLL’ARTISAN DU BAIN avait informé Madame [G] [I] qu’elle avait déjà commandé et reçu la paroi de douche de sorte que Madame [G] [I] a accepté le devis en parfaite connaissance de cause, à savoir régler les deux parois, qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir, contrairement aux affirmations de Madame [G] [I], que le défaut de conseil est à l’origine de cette double commande, qu’il lui appartenait de refuser le second devis. Dans ces circonstances la SARLL’ARTISAN DU BAIN est fondée à réclamer la somme de 687.50 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2024 et jusqu’à parfait règlement.
En outre la SARLL’ARTISAN DU BAIN sera déboutée de sa demande de réparation du préjudice causé par une résistance abusive.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [G] [I]
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
A l’appui de sa demande d’expertise judiciaire, Madame [G] [I] produit le devis de la société LAKELEC du 3 janvier 2024, les devis de GMS BATIMENT du 9 et 14 février 2024 et un devis de la SASU ELIMATT du 26 juin 2024, sans établir le moindre lien entre ces devis et l’intervention de la SARLL’ARTISAN DU BAIN, et un procès-verbal de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, soit après que Madame [G] [I] ait formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, lequel constate que l’un des carreaux de la faïence est ébréchée et que la vasque céramique n’est pas fixée au meuble de salle de bains de sorte que Madame [G] [I] ne justifie pas d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il sera rappelé les dispositions de l’article 1353 du code civil qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [G] [I] soutient que la SARLL’ARTISAN DU BAIN n’a pas réalisé certaines prestations prévues dans le devis, a mal exécuté les travaux et enfin a abandonné le chantier, que ce comportement fautif lui aurait causé des préjudices. Toutefois elle n’apporte aucun élément de preuve ni même commencement de preuve permettant d’établir le comportement fautif de la SARLL’ARTISAN DU BAIN. Elle sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [I] partie perdante, sera donc condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il soit alloué à la SARLL’ARTISAN DU BAIN la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition de Madame [G] [I] recevable ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer du 1er août 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] et enregistrée sous le numéro 21-24-001703,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [G] [I] à payer à la SARLL’ARTISAN DU BAIN la somme de 687.50 € (six cent quatre-vingt-sept euros cinquante centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
DEBOUTE la SARLL’ARTISAN DU BAIN du surplus ;
DEBOUTE Madame [G] [I] de toute ses demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [I] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [G] [I] à verser à la SARLL’ARTISAN DU BAIN la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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