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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 juil. 2025, n° 23/01786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier à l’audience : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Juin 2025
N° RG 23/01786 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3IVM
PARTIES :
DEMANDEUR
LE DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Fabien SERR, conseiller juridique à la direction des affaire juridiques maîtrise des risques et audit (Article 761 du Code de procédure Civile)
DEFENDEUR
Monsieur [W] [R],
Né le [Date naissance 1] 1986, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n° RG 23/06294) :
DEMANDEUR
LE DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Fabien SERR, conseiller juridique à la direction des affaire juridiques maîtrise des risques et audit (Article 761 du Code de procédure Civile)
DEFENDERESSE
Madame [L] [G] épouse [R]
Née le [Date naissance 4] 1987, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [R] et Mme [L] [R] sont propriétaires indivis d’une maison sise [Adresse 2] à [Localité 7], riveraine de la route départementale n°44 sur la commune d'[Localité 7] au PR.1+360.
Le 27 avril 2022, l’agent assermenté de la Direction des routes et des ports du Département des Bouches-du-Rhône a dressé un procès-verbal de constatation d’infraction N°INF/2022/04/AMEB/RD44/N°1, à l’encontre de M. [W] [R] relevant trois infractions :
— Une modification d’un accès existant non conforme à la permission de voirie N°2021-D044-
AUBAG-1-AONOBUSE-1 ;
— Une création d’un nouvel accès non autorisé sur le domaine routier départemental ;
— Une création d’un mur de 2,00 mètres de hauteur non autorisé.
Par un courrier en date du 30 mai 2022, le département a adressé à M. [W] [R] une injonction aux fins de remise en état.
Une permission de voirie ordinaire avait été accordée le 15 juillet 2021 à M. [N] [D], précédent propriétaire de la maison située au [Adresse 2].
Par assignation du 4 avril 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par sa Présidente, a fait attraire M. [W] [R], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles L.113-2, L.116-1, L.116-6, L.131-1et R.116-2 du code de la voirie routière, L.2111-14 du CG3P, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
« – DIRE que le Tribunal Judiciaire est compétent pour connaître de ce litige ;
— CONSTATER que les travaux portent atteinte au domaine public départemental ;
En conséquence :
— CONDAMNER Monsieur [W] [R] à faire cesser l’atteinte au domaine public routier départemental et à procéder à la remise en état dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [R] à supporter les frais de démolition et de remise en état du domaine public routier départemental ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [R] à payer au Département la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [R] aux dépens. "
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 23/1786.
Par assignation du 19 janvier 2024, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par sa Présidente, a fait attraire Mme [L] [R] née [G] à la procédure, au visa des mêmes articles, aux fins de :
« DIRE ET JUGER le Département des Bouches-du-Rhône recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence :
JUGER recevable et bienfondé l’appel en cause formulé à l’encontre de Madame [L] [G] ;
ORDONNER la jonction de la présente avec la procédure pendante devant le juge des référés du Tribunal de céans sous le numéro RG 23/01786 ;
RESERVER les dépens ".
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 23/6294.
A l’audience du 22 mars 2024, il a été ordonné la jonction de ces deux dossiers sous le numéro le plus ancien.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur et renvoyé à l’audience des référés du 6 juin 2025.
A cette audience, le département des Bouches-du-Rhône, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles L.113-2, L.116-1, L.116-6, L.131-1et R.116-2 du code de la voirie routière, L.2111-14 du CG3P, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, demande de :
« – DIRE que le Tribunal Judiciaire est compétent pour connaître de ce litige ;
— CONSTATER que les travaux portent atteinte au domaine public départemental ;
— ORDONNER la jonction de la présente avec la procédure pendante devant le juge des référés du Tribunal de céans sous le numéro RG 23/06294 ;
En conséquence :
— CONDAMNER Monsieur [W] [R] et Madame [L] [R] à faire cesser l’atteinte au domaine public routier départemental et à procéder à la remise en état dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [R] et Madame [L] [R] à supporter les frais de démolition et de remise en état du domaine public routier départemental ;
— REJETER les demandes, fins et prétentions de Monsieur [W] [R] et Madame [L] [R] ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [R] et Madame [L] [R] à payer au Département la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [R] et Madame [L] [R] aux dépens. "
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [W] [R] et Mme [L] [R] née [G], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, du PLU de la commune d'[Localité 7] et de l’article 544 du code civil, demandent de :
« DIRE n’y avoir lieu à référé.
REJETER l’ensemble des demandes du Département des Bouches du Rhône en ce qu’elles excèdent la compétence du Juge des référés.
DEBOUTER le Département des Bouches du Rhône de l’ensemble de ses demandes.
RENVOYER le demandeur à mieux se pourvoir.
CONDAMNER le Département des Bouches du Rhône à payer à Monsieur et Madame
[R] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens. "
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Il n’y a pas lieu de prononcer la jonction des procédures, celle-ci ayant d’ores et déjà été ordonnée.
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite , il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Il est admis que le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite (Civ.2e, 15 novembre 2007, n° 07-12.304).
L’article L. 116-1 du code de la voierie routière dispose que la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative.
L’article R 116-2 du même code précise que seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui :
1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l’intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu’à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ;
2° Auront dérobé des matériaux entreposés sur le domaine public routier et ses dépendances pour les besoins de la voirie ;
3° Sans autorisation préalable et d’une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ;
4° Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d’incommoder le public ;
5° En l’absence d’autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ;
6° Sans autorisation préalable, auront exécuté un travail sur le domaine public routier ;
7° Sans autorisation, auront creusé un souterrain sous le domaine public routier.
Le règlement de voirie départemental des Bouches du Rhône approuvé en 2015 définit les règles de riveraineté applicables le long et en bordure des routes départementales pour une bonne exploitation de celle-ci. S’agissant du droit d’accès, l’article 9 du règlement dispose que « l’accès est une » aisance de voirie " soumis à autorisation. En effet une permission de voirie d’accès est obligatoire lors de la délivrance d’un permis de construire. (…) L’accès aménagé fait partie intégrante au Domaine Public Routier Départemental. "
S’agissant de l’aménagement des accès, l’article 20 du règlement dispose que « les dispositions et les dimensions des ouvrages destinés à établir la communication entre la route et les propriétés riveraines sont fixées par voie de permission de voirie. »
En l’espèce, le département soutient que des travaux ont été entrepris au [Adresse 2], sur l’accotement de la route départementale n°44, P. R. 1+360 au P. R. 1+365, à droite, dans le sens croissant des PR, sans autorisation de voierie et notamment :
— La modification d’un accès déjà existant,
— La création d’un nouvel accès,
— La construction d’un mur de 2 mètres
Il est établi que M. [W] [R] et Mme [L] [R] née [G] sont propriétaires indivis d’une maison sise [Adresse 2] à [Localité 7], riveraine de la route départementale n°44 sur la commune d'[Localité 7] au PR.1+360, et qu’une permission de voirie a été accordée le 15 juillet 2021 à la demande de M. [N] [D], précédent propriétaire.
Il est constant que la cession d’une permission de voirie ne peut être faite qu’avec accord des autorités administratives propriétaires ou gestionnaires des dépendances du domaine public. Or les consorts [R] ne justifient pas d’une cession, et ne sont donc pas titulaire d’une permission de voirie.
Au demeurant, la permission de voierie du 15 juillet 2021 portant sur l’accès non-busé existant sur le domaine public prévoit notamment :
— L’accès, d’une largeur de 4 mètres avec des rayons de girations de 5 mètres de part et d’autre, sera perpendiculaire à la route départementale 44,
— La hauteur maximale d’un masque visuel ne pourra être supérieure à 0,80 mètres.
Or dans son procès-verbal de constatation d’infraction du 27 avril 2022, la direction des routes du département a observé la création d’un accès non autorisé sur le domaine public, la modification non conforme d’un accès existant ainsi que la création d’un mur de 2 mètres de hauteur non autorisé.
Ce procès-verbal n’a jamais été contesté par les demandeurs.
M. et Mme [R] affirment que la permission de voirie concerne la parcelle AY n°[Cadastre 3] alors que leur parcelle est cadastrée AY n°[Cadastre 5] conformément à l’acte de vente.
Toutefois, il est établi que le procès-verbal de constatation d’infraction du 27 avril 2022 porte sur la route départementale 44 PR 1+360, de même que la permission de voierie ordinaire du 15 juillet 2021 obtenue par M. [D], précédent propriétaire.
M et Mme [R] contestent la création d’un second accès, affirmant que le terrain est entièrement clos. Ils s’appuient sur un constat d’huissier de Justice du 10 septembre 2023 dans lequel il est relevé que la photo 4 a été décrite par le requérant comme « clôture non terminée en agglo mais grillagée » ainsi que sur un second constat du 20 mai 2025 dans lequel il est indiqué « La clôture de la propriété des requérants consiste, le long de la RD 44, en un mur de parpaings bruts, non encore crépis, mesurant moins de 2 m de hauteur. En partie basse de la parcelle, un grillage est tendu entre le mur dont la construction a été interrompue et l’extrémité du terrain. Il n’y a pas de portail ou d’accès à ce niveau ».
Ainsi, le commissaire constate la présence d’un grillage tendu et l’absence d’accès à la propriété. Il existe donc une contestation sérieuse quant à l’infraction de création d’un nouvel accès.
Cependant, s’agissant des infractions relatives à la modification non conforme d’un accès existant ainsi que la création d’un mur de 2 mètres de hauteur non autorisé, constatées par la direction des routes du département, il est établi que les consort [R] n’ayant pas sollicité de permission de voirie pour ces travaux, les dispositions en matière d’urbanisme n’ont pas été respectées.
Si les défendeurs affirment avoir respecté le plan local d’urbanisme d'[Localité 7], cette affirmation est inopérante en ce que la procédure est fondée sur l’application des dispositions du règlement de voirie départemental des Bouches-du-Rhône, dérogatoires en raison de la proximité d’une route départementale.
En outre, le moyen selon lequel il n’y a pas de danger pour les usagers de la route est vain en ce que la demande est fondée sur la violation des règles d’urbanisme et la dangerosité résultant d’une visibilité insuffisante en raison de la hauteur non réglementaire du mur.
Enfin, les défendeurs affirment que le mur ne serait pas construit sur le domaine public mais en retrait, sur leur propriété. Toutefois, les éléments produits aux débats sont insuffisants pour le démontrer, et ce d’autant plus que les accès aménagés font partie intégrante du domaine public routier départemental.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les consorts [R] ne disposent d’aucune permission de voierie ni aucune autorisation permettant la modification d’un accès existant ainsi que la création d’un mur de 2 mètres de hauteur non autorisé.
La violation des règles d’urbanisme ainsi démontrée caractérise le trouble manifestement illicite.
Il convient donc de condamner M. [W] [R] et Mme [L] [R] à remettre en état l’accès au domaine public routier départemental de leur propriété, et notamment la démolition du mur non conforme, à leur frais.
Une astreinte sera ordonnée pour garantir l’exécution de la décision.
Les autres demandes du département sont rejetées et notamment celles relatives à la création d’un nouvel accès au domaine public routier.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [R] et Mme [L] [R], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons M. [W] [R] et Mme [L] [R] née [G] à remettre en l’état l’accès sur le domaine public routier départemental de leur propriété sise [Adresse 2] à [Localité 7], riveraine de la route départementale n°44 sur la commune d'[Localité 7] au PR.1+360, et notamment la démolition du mur non conforme, à leur frais, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
Disons que faute pour M. [W] [R] et Mme [L] [R] née [G] d’y procéder, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois ;
Rejetons les autres demandes ;
Rejetons la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [W] [R] et Mme [L] [R] aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivré le 11/07/2025
— [I] [T], (représentant à l’audience du Departement des Bouches du Rhone)
Grosse délivrée le 11/07/2025
À
— Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ
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