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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 14 août 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 25 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 8]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 42]
_________________________________
JUGEMENT
DU : 14 Août 2025
DÉBITEUR :
Madame [V] [G]
N° RG 25/00007
N° Portalis DBXU-W-B7J-H7YE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT SUR
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
JUGEMENT du 14 AOUT 2025
________________________________________________
Sur la contestation formée par :
DÉBITEUR :
Madame [V] [G],
Née le 02 Août 1951 à [Localité 33] (27)
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 35] " [Adresse 32]
[Localité 5]
comparante en personne
dans la procédure envers :
CREANCIERS :
Société [31],
Demeurant Chez [40]
[Adresse 2]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [41],
Demeurant [Adresse 37]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [25],
Demeurant Chez [Adresse 44] [Adresse 28]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [30],
Demeurant [Adresse 36]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [24],
Demeurant Service surendettement
[Adresse 11]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [45],
Demeurant [Adresse 38]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [22],
Demeurant [Adresse 20]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [34], Demeurant [Adresse 12]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [29] [Localité 21], Demeurant [39]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de
la Protection
Greffier lors des débats : Audrey JULIEN
Greffier pour mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 25 Avril 2025,
les parties présentées et représentées, ont été avisées de
ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition
au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2
du Code de Procédure Civile, le 14 Août 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2024, Madame [V] [G] a demandé à la [26] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 15 mars 2024.
L’endettement total a été fixé à 20.535,00 euros.
Par décision du 20 décembre 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 49 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 225,00 euros maximum avec effacement partiel de 9.137,32 euros.
Madame [V] [G] a contesté le plan de rééchelonnement et sollicité une réévaluation des mensualités.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 24 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 avril 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Par courriers reçus entre les 26 mars et 18 avril 2025, la société [43] mandatée par [25] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal et les sociétés [31], [22] et [23] ont déclaré leurs créances respectives ;
la société [27] [Localité 21] a, pour sa part, rappelé que sa créance était exclue de la procédure de surendettement.
A l’audience, Madame [V] [G], comparant en personne, a actualisé sa situation personnelle, professionnelle et financière. Elle a proposé de régler 150 euros par mois et produit divers justificatifs de ressources et charges.
Il a été donné lecture des observations des créanciers.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Par notes en délibéré reçues les 20 mai et 10 juin 2025, dûment autorisées par le tribunal, Madame [V] [G] a produit des justificatifs complémentaires de la situation exposée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours formé par Madame [V] [G] le 7 janvier 2025 est recevable pour avoir été déposé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 3 janvier 2025.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur le montant des créances :
Le montant des créances sera maintenu tel qu’initialement fixé par la Commission, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande de modification.
Sur les mesures imposées :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d’un tel recours peut, au regard de l’article L. 733-1 :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.”
En l’espèce, Madame [V] [G] est âgée de 74 ans. Retraitée, elle se déclare divorcée sans personne à charge.
Madame [V] [G] est locataire. Selon ses déclarations, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Au vu des éléments figurants au dossier de surendettement examinés par la Commission et des justificatifs versés aux débats par Madame [V] [G], sa situation financière est la suivante :
S’agissant des ressources, celles-ci ont été actualisées en tenant compte de l’indexation des pensions de retraite pour l’année 2025 et se révèlent supérieures au montant de 1.600 euros déclaré par l’intéressée.
S’agissant des charges, il a été tenu compte d’un supplément au titre des frais de mutuelle ; en revanche les frais de santé évoqués par Madame [G] en lien avec une opération chirurgicale à venir n’ont pu être retenu à défaut de pièce justificative en ce sens.
Pour rappel, un délai de deux mois environ a été consenti pour produire un ou plusieurs devis ainsi qu’une attestation de prise en charge par la mutuelle. L’unique pièce médicale produite concerne un compte-rendu de consultation établi par le Dr [P], chirurgien vasculaire, le 5 juin 2025, qui n’est évocatrice d’aucune intervention future.
Au total, la différence entre le montant total des ressources et le montant total des charges du foyer est égale à 380,00 euros.
Par ailleurs, au regard du barème des saisies sur les rémunérations, applicable en matière de surendettement en vertu des articles L. 731-1 à L. 731-3 du code de la consommation la part maximale pouvant être affectée au remboursement des dettes est fixée à 339,28 euros.
En application des articles L. 731-1 à L. 731-3 susmentionnés et des éléments qui précèdent, il convient de retenir le montant le plus favorable au débiteur et la capacité maximale légale théorique de remboursement est de 339,28 euros.
Madame [V] [G] ayant déjà bénéficié de mesures pendant 35 mois, la durée maximale théorique du plan de rééchelonnement est de 49 mois.
Le surplus des dettes ne pouvant être réglée dans ce délai fera l’objet d’un effacement.
Le taux d’intérêt des créances sera réduit à 0% compte-tenu de la situation du débiteur.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont le cas échéant réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.
Par conséquent, il convient d’imposer un plan de rééchelonnement du montant des dettes de Madame [V] [G] sur 49 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 339,28 euros maximum avec effacement partiel.
Enfin, l’entrée en vigueur du plan sera reportée au 5 novembre 2025 pour permettre l’apurement total de la dette à l’égard de la société [27] [Localité 21], exclue de la procédure.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [V] [G] ;
FIXE les créances selon les montants indiqués au tableau annexé à la présente décision ;
FIXE à 339,28 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Madame [V] [G] ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Madame [V] [G] pendant une durée totale de 49 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 05 novembre 2025 ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Madame [V] [G] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [V] [G] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [V] [G] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement Madame [V] [G] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Madame [V] [G] d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [V] [G] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [26] par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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