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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 24/01818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 12 Décembre 2025
Minute n° :
Audience du : 10 octobre 2025
Requête n° : N° RG 24/01818 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPVQ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [B] [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de Monsieur [U] [Y], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [O] [D]
Assesseur collège salarié : [P] [E]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [K] [X]
[5]
Me Maxime TAILLANTER, vestiaire : 2954
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une requête en date du 12/06/2024, Monsieur [B] [K] [X] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la [5] le 03/11/2023 qui a rejeté sa demande de pension d’invalidité catégorie 2 mais lui a accordé la pension invalidité catégorie 1 à compter du 01/11/2023.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 10/10/2025.
A cette date, en audience publique :
Monsieur [B] [K] [X] a comparu assisté de son conseil Me TAILLANTER.
Il soutient à l’audience que ses pathologies justifient une pension invalidité catégorie 2.
Il se fonde sur le certificat du docteur [T] qui considère que son état de santé ne lui permet pas d’avoir une activité professionnelle, même quelconque, en raison de ses pathologies, et relève d’une invalidité de deuxième catégorie.
Sur le plan professionnel, le requérant indique avoir exercé en tant que chauffeur de bus et avoir été licencié pour inaptitude le 06/12/2023.
La [5] a comparu représentée par Monsieur [Y].
Elle indique à l’audience s’en remettre au rapport d’invalidité du médecin conseil.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [H] [L], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [B] [K] [X], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 12/12/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [B] [K] [X] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 18/12/2023, réceptionné le 21/12/2023, qui a été rejeté par décision implicite.
Il a formé un recours contentieux le 12/06/2024.
Le recours est déclaré recevable.
Sur la demande de pension d’invalidité
Il résulte :
de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
du premier alinéa de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, que l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
de l’article L341-3 du Code de la sécurité sociale, que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale, que les invalides sont classés en première catégorie lorsqu’ils sont capables d’exercer une activité rémunérée, en deuxième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d’exercer une profession quelconque et en troisième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d’exercer une profession et qu’ils sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, le Professeur [H] [L], médecin consultant, retient sur le plan des affections dont souffre Monsieur [B] [K] [X] et justifiant l’invalidité :
— des douleurs et une raideur rachidienne, avec arthrodèse et dont il garde des séquelles.
— une comitialité (épilepsie) connue depuis quelques années et qui entraîne des crises fréquentes pluri annuelles.
Compte tenu de l’état de santé de l’intéressé, du caractère chronique des affections, de son âge (56 ans), de ses compétences, le passage en deuxième catégorie lui paraît justifié.
En outre, l’intéressé a été déclaré inapte par le médecin du travail à son poste de chauffeur de bus le 06/11/2023 (pièce 4). Deux autres médecins, le docteur [T], spécialisé en dommage corporel, et le docteur [C], neurochirurgien, ont également considéré que ses pathologies ne lui permettaient pas de reprendre une activité professionnelle (pièce 7).
Par conséquent le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que l’invalidité que présente l’assuré réduit d’au moins des 2/3 sa capacité de travail avec impossibilité d’exercer une profession quelconque.
En conséquence, il convient d’accorder à Monsieur [A] [K] [X] une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 01/11/2023.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARER recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [A] [K] [X] ;
REFORME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la [5] le 03/11/2023 et ACCORDE à Monsieur [B] [K] [X] la pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 01/11/2023, sous réserve de l’ouverture de ses droits administratifs et réglementaires ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
CONDAMNE la [5] aux dépens;
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 12 décembre 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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