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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 22 oct. 2025, n° 25/05151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU VAR, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/05151 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KX73
MINUTE n° : 2025/ 449
DATE : 22 Octobre 2025
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel ROCHAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-michel ROCHAS
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Sophie HEBERT
Me Jean-michel ROCHAS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [D] a été victime d’un accident de la circulation le 12 septembre 2023, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [C] [E], assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Par ordonnance de référé rendu par le président du tribunal judiciaire de Draguignan le 24 avril 2024, le Docteur [K] [P] a été désigné, afin d’examiner Monsieur [V] [D] pour déterminer les éléments de son préjudice corporel en vue de son indemnisation et la SA ALLIANZ IARD a été condamnée à lui verser la somme de 200.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son entier préjudice.
Le Docteur [K] [P] a déposé un premier pré-rapport le 8 avril 2025.
Par actes des 1er et 3 juillet 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [V] [D] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la CPAM du Var, à comparaitre devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’obtenir la condamnation de la SA ALLIANZ IARD au paiement des sommes de 150.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur son préjudice corporel, de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est sollicité en outre, d’obtenir la condamnation de la SA ALLIANZ à régler les émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la décision, conformément à l’article A.444-31 du code de commerce et à l’article L.111-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, auxquelles il se réfère à l’audience, Monsieur [V] [D] a réitéré ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience, la SA ALLIANZ IARD a sollicité :
— d’enjoindre à Monsieur [V] [D] de communiquer, sous astreinte, l’intégralité de l’enquête de police et la copie de son permis de conduire, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile,
A titre principal,
— le rejet des demandes, arguant que Monsieur [V] [D] a commis une faute de conduite, de nature à exclure son droit à indemnisation et à titre subsidiaire, à le limiter à hauteur de 75 %,
A titre subsidiaire,
— ramener le montant de la provision qui serait allouée à la somme de 20.000 euros,
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à la charge du demandeur.
Bien qu’assigné à personne, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 10 septembre 2025.
A l’issue de cette audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 22 octobre 2025.
SUR QUOI
Sur la demande de provision, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’implication du véhicule conduit par Monsieur [C] [E] dans l’accident résulte de l’enquête de police judiciaire, le choc entre les deux véhicules étant établi.
S’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
La SA ALLIANZ IARD ne conteste pas sa garantie à son assuré.
Cependant, la SA ALLIANZ IARD conteste le droit à indemnisation de Monsieur [V] [D] faisant valoir qu’il a commis un excès de vitesse, de nature à exclure son droit à indemnisation et à titre subsidiaire, à le réduire à hauteur de 75 % .
La SA ALLIANZ IARD produit un avis technique sur un accident de la circulation établi Monsieur [U] [W], expert en automobile, sur la base des éléments retranscrits dans l’enquête préliminaire. Aux termes de ce rapport, l’expert a conclu que la victime roulait à plus de 99 km/heure au lieu des 70 km/heure autorisés au moment de l’accident, qui selon lui, ne se serait pas produit si la victime avait respecté la limitation de vitesse.
Monsieur [V] [D] conteste les conclusions de l’avis technique, faisant valoir que l’expert a établi ses calculs sur la base de photographies approximatives prises par les enquêteurs dans le procès-verbal d’investigation, sans qu’il ne se soit déplacé sur les lieux et se fonde sur aucun élément concret (tel que l’examen des véhicules, traces de freinage réelles, la signalisation…), rendant la valeur probante de son avis technique, sérieusement contestable.
Bien qu’une éventuelle faute de la victime n’est pas à exclure notamment compte-tenu des témoignages retranscrits dans l’enquête de police judiciaire, aux termes desquels, Monsieur [V] [D] roulait à une vitesse excessive au moment de l’accident (supérieure à 100km/h), de nature à corroborer les conclusions de l’expert, en l’état des contestations précités par ce dernier sur l’avis de l’expert et en l’absence d’élément complémentaire sur les circonstances exactes de l’accident permettant de caractériser la faute de la victime et le cas échéant, d’établir sa gravité, l’avis technique produit par la SA ALLIANZ IARD ne suffit pas à établir de manière claire et évidente l’existence d’une faute de nature à exclure le droit à indemnisation de la victime, voire même de le réduire à hauteur de 75 %.
Il résulte du premier pré-rapport d’expertise judiciaire établi par le Docteur [K] [P] le 8 avril 2025 que Monsieur [V] [D] a subi :
— une gêne temporaire totale du 12/09/2023 au 14/12/2023, du 30/05/2024 au 03/06/2024, du 02/07/2024 au 10/07/2024, du 03/10/2024 au 11/10/2024, du 28/10/2024 au 05/11/2024 et du 27/11/2024 au 28/11/2024,
— une gêne temporaire partielle classe IV du 15/12/2023 au 29/05/2024, du 11/06/2024 au 01/07/2024, du 11/07/2024 au 20/08/2024 et du 15/01/2025 au 04/04/2025,
— une gêne temporaire partielle classe III du 04/06/2024 au 10/06/2024, du 21/08/2024 au 02/10/2024, du 12/10/2024 au 27/10/2024, du 06/11/2024 au 26/11/2024, du 29/11/2024 au 14/01/2025 et à partir du 05/04/2025 toujours en cours au jour de l’examen, en l’absence de consolidation des blessures,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique : minimum 40 %,
— souffrances endurées : 5,5/7,
— dommage esthétique : * temporaire : 4,5/7 à partir du 12/09/2023 toujours en cours,
* permanent : minimum 3/7,
— tierce personne : aide humaine de 2h30 / jour du 15/12/2023 au 29/05/2024, du 04/06/2024 au 01/07/2024, du 11/07/2024 au 02/10/2024, du 12/10/2024 au 27/10/2024, du 06/11/2024 au 26/11/2024 et à partir du 26/11/2024 toujours en cours.
En l’état du pré rapport d’expertise judiciaire, constituant une base non sérieusement contestable des éléments du préjudice de Monsieur [V] [D] dans la limite de la gêne temporaire subie, de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, l’aide humaine, les souffrances endurées et le dommage esthétique relevant des pouvoirs du juge des référés, et sans exclure l’existence d’une faute de sa part qui ne peut être de nature à exclure totalement et de manière évidente son droit à indemnisation mais éventuellement à le limiter, déduction faite de la somme de 200.000 euros déjà perçue, il sera fait droit à la demande de provision complémentaire à hauteur de 20.000 euros, à laquelle la SA ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à titre subsidiaire.
Il n’est pas nécessaire de rappeler qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la créance, les sommes dues seront recouvrées conformément à l’article L.111-1 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors qu’il s’agit de l’application des règles de droit.
S’agissant de la demande reconventionnelle de communication de pièces, concernant la communication de l’intégralité de l’enquête de police judiciaire, au vu du bordereau d’envoi judiciaire établi par la gendarmerie nationale, de l’intégralité des pièces qui y sont annexées et en l’état de la production de ces éléments dans le cadre de présente instance, l’obligation se heurte à une contestation sérieuse.
Cependant, concernant la communication du permis de conduire de Monsieur [V] [D], celui-ci ayant la qualité de victime conducteur et vu les contestations sur le droit à indemnisation formulées par la SA ALLIANZ IARD, l’obligation n’est pas sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande sur ce point, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire, en l’absence d’élément permettant de caractériser un éventuel refus de Monsieur [V] [D] à la communication de cette pièce, à l’occasion d’une demande préalable qu’elle aurait formulé.
La SA ALLIANZ IARD tenue à indemnisation, sera condamnée aux dépens et devra, en outre la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [V] [D] la somme totale de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
ORDONNE à Monsieur [V] [D] de communiquer à la SA ALLIANZ IARD une copie de son permis de conduire ;
DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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