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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 16 avr. 2026, n° 26/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00262 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQBW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assistée de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [I] [E]
né le 19 Décembre 1981 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 3] depuis le 07/04/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 07/04/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 13 Avril 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 16 Avril 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [I] [E], dûment avisé, assisté par Me Annélie DESCHAMPS, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [I] [E] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [P] [C] en date du 07/04/2026 faisant état des éléments suivants : “Délire de persécution, risque de passage à l’acte suicidaire. Agitation psychomotrice avec hétéroagressivité verbale. Trouble ordre public rapporté aux parents. Rupture de traitement (estime qu’il n’en a pas besoin) Déni des troubles et de sa pathologie”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [I] [E] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur[N] [S] en date du 10/04/2026 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 13/04/2026 le docteur [R] [O] indique:
“A l’entretien de ce jour, le patient a un contact altéré, des propos à connotation persécutoire avec adhésion au délire et thymie concordante, risque de passage à l acte hétéroagressif dans ce contexte “ et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [I] [E] s’est exprimé expliquant sur le contexte de son hospitalisation qu’il s’est séparé de son épouse et avait un problème de voiture stationné sur l’emplacement de sa voisine qu’il ne pouvait pas déplacer car son épouse ne voulait pas lui restituer la clé ; qu’il était très énervé ; il estime qu’aujourd’hui il va mieux et souhaite rentrer au domicile de sa mère pour s’occuper d’elle ; il indique qu’il était suivi par un psychiatre à [Localité 4] et avait arrêté son traitement médical car il était trop énervé ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée. En effet, l’état clinique de Monsieur [I] [E] apparait à ce stade fragile et ne permet pas d’envisager un retour au domicile ; que son adhésion aux soins est précaire en ce qu’il indique ressentir beaucoup de tension et de stress à l’hôpital et ne consent pas à la mesure d’hospitalisation complète telle que recommandée par l’équipe soignante ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [I] [E] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] le 16 Avril 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [I] [E] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 16 Avril 2026
Le Greffier
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