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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 14 avr. 2026, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Civile, S.C.I. [ Adresse 1 ] c/ Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00462 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLRF
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 14 Avril 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
[B] [F]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le QUATORZE AVRIL
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 10 Février 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. [Adresse 1]
Société Civile inscrite au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 432 511 046, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en son siége social sis [Adresse 2] LE [Adresse 3] DENIS.
représentée par M. [K] [I], gérant
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [B] [F]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 11 avril 2022, la SCI [Adresse 5] a donné à bail à M. [B] [F] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6], pour un loyer mensuel initial de 810 € et 90 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI [Adresse 5] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025 pour la somme en principal de 3 969,56 €.
Puis, par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025 signifié à l’étude, la SCI [Adresse 5] a assigné M. [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de voir :
— Condamner M. [B] [F] à lui payer au titre d’arriérés de loyers, charges et frais la somme de 4 289,54 €
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail passé ente les parties et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour impayé de loyers conformément aux dispositions des articles 1729 et 1741 du code civil
— Condamner le défendeur à lui payer à compter de la résiliation du bail une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce, jusqu’à la libération effective des lieux
— Prononcer en conséquence l’expulsion du défendeur, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier
— Prononcer le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu’il désignera ou dans tel lieu au choix du bailleur et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues conformément aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— Dire et juger que les frais de gardiennage et de transport du mobilier seront à la charge du locataire
— Condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner le défendeur aux dépens de l’instance
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l’exercice de toutes voies de recours.
A l’audience du 10 février 2026, le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
La SCI [Adresse 5], représenté par son gérant, M. [I] [K], expose qu’un accord a été signé par lequel M. [B] [F] s’est engagé à apurer sa dette en réglant 200 € par mois, depuis le mois de décembre 2025. Elle sollicite l’homologation de cet accord.
M. [B] [F] comparaît en personne et confirme la signature d’un plan d’apurement de sa dette.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 12 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 10 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SCI [Adresse 5] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 10 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 11 avril 2022 contient une clause résolutoire en son article 10 – « Clause résolutoire » et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 juin 2025, pour la somme en principal de 3 969,56 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 6 août 2025.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SCI [Adresse 5] produit un décompte montrant que M. [B] [F] restait devoir la somme de 4 507,36 € à la date du 12 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse.
M. [B] [F] ne conteste pas le principe ni le montant de la dette.
Les parties précisent et justifient qu’un plan d’apurement a été conclu et qu’il est exécuté depuis le mois de décembre 2025.
M. [B] [F] sera donc condamné, en deniers ou quittances, au paiement de cette somme de 4 507,36 €.
III. SUR LA DEMANDE D’HOMOLOGATION DE L’ECHEANCIER CONVENU PAR LES PARTIES
Il résulte de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
L’article 24 VII prévoit par ailleurs que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
La SCI [Adresse 5] produit un décompte montrant que M. [B] [F] restait devoir la somme de 4 507,36 € à la date du 12 décembre 2025 et qu’à la date de l’audience, le locataire avait repris le versement intégral du loyer et des charges courants.
Par ailleurs, les parties se sont accordées sur un plan d’apurement dont il ressort du même décompte qu’il est exécuté depuis le mois de décembre 2025.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que les conditions de l’article 24 V et VII précité sont réunies.
Les termes de l’accord signé entre les parties le 12 décembre 2025 sont les suivants :
— L’arriéré locatif s’élève à 4 507,36 € à la date du 12 décembre 2025
— La durée du plan d’apurement est de 22 mois à compter du mois de décembre 2025
— Le montant de l’échéance mensuelle à rembourser s’élève à 200 €
— M. [B] [F] s’engage à payer également 900 € par mois correspondant au montant du loyer (810 €) et des charges (90 €).
Compte tenu de l’accord conclu entre les parties et de leur demande à l’audience du 10 février 2026, il convient d’homologuer leur accord sur cet échéancier et de prévoir que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des échéances dues au titre de l’apurement de l’arriéré locatif d’autre part, justifiera que la clause résolutoire reprenne plein effet, l’expulsion de M. [B] [F] et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, appliquée au prorata du nombre de jours d’occupation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Compte tenu de l’accord intervenu, chacune des parties supportera la moitié des dépens à sa charge, sauf meilleur accord entre elles.
Par ailleurs, il est équitable de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 avril 2022 entre la SCI [Adresse 5] et M. [B] [F] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 6 août 2025 ;
CONDAMNE M. [B] [F] à verser, en deniers ou quittances, à la SCI [Adresse 5] la somme de 4 507,36 € (décompte arrêté au 5 décembre 2025, incluant l’échéance de décembre 2025) ;
AUTORISE M. [B] [F] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 21 mensualités de 200 € chacune et une 22ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que l’échéancier a commencé à courir avec la mensualité de décembre 2025 et que, pour l’avenir, chaque mensualité devra intervenir avant le 1er de chaque mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
— les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ;
— les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-avant accordé ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [B] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI [Adresse 5] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [B] [F] soit condamné à verser à la SCI [Adresse 5] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTE la SCI [Adresse 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que chacune des parties aura la charge de la moitié des dépens, sauf meilleur accord entre elles ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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