Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 22/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Mars 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
[U] [S] [Y], assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 16 janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 13 mars 2025 par le même magistrat
Monsieur [W] [P] C/ [4]
22/00220 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WRT4
DEMANDEUR
Monsieur [W] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès BOISSOUT, avocate au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 69123-2024-016894 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDERESSE
[4]
dont le siège social est : [Adresse 7]
comparante en la personne de Mme [E], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [P]
Me Agnès BOISSOUT – T 492
[4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[W] [P]
Me Agnès BOISSOUT – T 492
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [W] a bénéficié d’un arrêt maladie du 17/10/2018 au 31/03/2020 pour une pathologie liée à son genou droit.
Le médecin conseil de la [3] ayant estimé que son état était stabilisé le 31/03/2020, la [3] par courrier du 21/02/2020 a notifié à Monsieur [P] la fin du versement de ses indemnités journalières compte tenu de la stabilisation de son état.
Le 25/02/2020 M. [P] a établi une demande de pension d’invalidité, laquelle lui a été accordée à compter du 1er/04/2020.
Le 1er/04/2020 M. [P] a cependant transmis à la caisse une prescription d’arrêt de travail jusqu’au 12/10/2020, ensuite de quoi des indemnités journalières lui ont été versées du 1er/04/2020 au 28/09/2020.
A la suite d’un contrôle mené a posteriori, la caisse a notifié le 27/01/2021 à M. [P] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 6.220,97 €uros correspondant à la période du 1er/04/2020 au 28/09/2020, estimant que ces prestations avaient été versées à tort alors que l’assuré s’était vu attribuer une pension d’invalidité de catégorie 1 le 1er/04/2020.
M. [P] a alors saisi la commission de recours amiable, laquelle a confirmé la décision de l’organisme social dans une décision du 24/11/2021.
Monsieur [P] a saisi le pôle social le 31/01/2022.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 16/01/2025, Monsieur [P] [W] représenté par son conseil Me BOISSOUT demande à voir annuler l’indu et à bénéficier des indemnités journalières non encore versées sur la période du 28/09/2020 au 12/10/2020. Subsidiairement il sollicite une remise de dette.
Il fait valoir que la pesnion d’invalidité lui a été attribuée le 1er/04/2020 en raison de sa pathologie du genou mais à compter de cette date-là, il a été arrêté pour cause de dépression, soit une autre affection que celle ayant justifié son classement en invalidité, de sorte que le versement des indemnités journalières est justifié.
Aux termes de ses observations formulées à l’audience, la [2] représentée par Mme [E] sollicite le rejet du recours et la confirmation de la décision de la caisse.
Elle expose que le service médical a considéré que l’invalidité avait été attribuée à M. [P] du fait de son état général, et non exclusivement au regard de sa pathologie du genou, de sorte qu’il ne saurait bénéficier d’une double indemnisation.
Elle relève que la demande de remise de dette n’ayant pas été soumise à la [5], elle devra être déclarée irrecevable.
Puis à l’issue des débats, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L321-1 du CSS « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail (…) ».
L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale précise que « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle (…) à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières maladie ».
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à partir du 31/03/2020, l’état de santé de M. [P] au regard de sa pathologie du genou était stabilisé et qu’il était compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
Il n’est pas contesté non plus que, par décision du 28/02/2020, le médecin conseil de la [3] a émis un avis favorable à la mise en invalidité de catégorie 1 de M. [P] à compter du 1er/04/2020 (pièce 2 [3]).
Il reste qu’à cette même date, M. [P] a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail, dont son médecin traitant atteste qu’il a été établi pour un syndrome dépressif caractérisé (cf attestation du 17/03/2021 pièce 5 avocat).
Il se déduit de cet historique que la décision du médecin-conseil du 28/02/2020 de mise en invalidité de l’assuré ne peut avoir été prise en considération de cet état dépressif intervenu postérieurement.
Par conséquent, l’indemnisation de l’incapacité temporaire à travailler de M. [P] était justifiée jusqu’au terme de ce nouvel arrêt soit jusqu’au 12/10/2020.
Il convient en conséquence d’annuler l’indu notifié et de condamner la [3] au paiement des indemnités complémentaires dues sur la période du 29/09/2018 au 12/10/2020.
La [4] qui succombe sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ANNULE la notification du 27/01/2021 par la [4] d’un indu d’indemnités journalières de 6.220,97 €uros à M.[P] [W] ;
CONDAMNE la [4] au versement à M. [P] [W] des indemnités journalières complémentaires dues sur la période du 29/09/2020 au 12/10/2020, qu’il lui appartiendra de calculer ;
CONDAMNE la même aux dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 13 mars 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Dire
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Consentement ·
- Minute ·
- Divorce ·
- Expédition ·
- Avocat
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande d'avis ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Titre ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Entrée en vigueur
- Véhicule ·
- Vente ·
- Nom commercial ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Défaut de conformité ·
- Virement ·
- Vendeur ·
- Certificat de conformité ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Ordonnance de référé ·
- Eau stagnante ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Limites ·
- Règlement amiable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Intérêt de retard ·
- Clause ·
- Titre
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Dépense ·
- Etat civil
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clauses abusives ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Reputee non écrite ·
- Contrat de prêt ·
- Préjudice moral ·
- Dommages-intérêts ·
- Préjudice ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Climatisation ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Remise en état ·
- Établissement ·
- Moteur ·
- Droit d'usage ·
- Installation
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Résine ·
- Méditerranée ·
- Architecte ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.