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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 12 mars 2026, n° 23/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 23/01177 – N° Portalis DBZK-W-B7H-DNPI – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°26/00060
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [B] [Y] épouse [V]
née le 04 Février 1985 à NADOR (MAROC) (57600), demeurant 8 rue des capucines – 57600 FORBACH
représentée par Me Sandra PIRARBA, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/1641 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [V]
né le 07 Octobre 1987 à NADOR (MAROC) (57600), domicilié : chez Mme [V] [P], 3 rue des tulipes – 57600 FORBACH
représenté par Me Marie-anne BURON, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/1780 du 11/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 8 janvier 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 12 Mars 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [V] et Madame [B] [Y] épouse [V] ont contracté mariage le 26 décembre 2005 par-devant l’Officier de l’Etat civil de Nador (Maroc), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Plusieurs enfants sont issus de cette union, [D] [V] né le 19 février 2008 à Saint-Avold (Moselle), [O] [V] né le 2 août 2012 à Forbach et [R] [V] née le 29 avril 2015 à Forbach.
Par exploit signifié le 1er août 2023, Madame [B] [Y] épouse [V] a assigné Monsieur [T] [V] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 octobre 2023 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans indiquer le fondement de sa demande.
Selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 novembre 2023, le juge de la mise en état de la Juridiction de céans a notamment constaté que les parties résident séparément depuis le 13 mai 2023, attribué à Madame [Y] pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé 8 rue des capucines 57600 Forbach à compter du 13 octobre 2023 et ce à titre onéreux, dit que Monsieur [V] devra assurer le règlement provisoire des mensualités des crédits souscrits auprès de FLOA, CETELEM, SEDEF et la GMF pour un montant total de 1500 euros, à compter du 13 octobre 2023 et dans l’attente du jugement d’ouverture de la procédure de faillite civile, fixé à 80 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [V] à son épouse au titre du devoir de secours et ce à compter du 13 octobre 2023, attribué à l’époux, à compter du 13 octobre 2023 et pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule de marque Citroën modèle C2, constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, à compter du 13 octobre 2023, dit qu’à compter du 13 octobre 2023, le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement libre qui s’exécutera à défaut d’accord entre les parties, selon des modalités usuelles, à savoir les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 11 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires et fixé à 80 euros par mois et par enfant, soit 240 euros au total le montant de la pension alimentaire due par le père au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Selon ordonnance du 10 octobre 2024, il a été ordonné de procéder à l’audition des trois enfants des époux. Les rapports d’audition ont été rédigés le 10 décembre 2024.
Dans ses dernières écritures, Madame [B] [Y] épouse [V] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [V].
Prononcer la dissolution du mariage célébré le 26/12/2005 par devant l’Officier de l’Etat Civil de la mairie de Nador (Maroc).
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi.
Constater que l’autorité parentale vis-à-vis de [D], [O] et [R] est exercée conjointement par les parents, conformément à l’ordonnance sur mesures provisoires,
Fixer leur résidence habituelle au domicile de la mère,
Dire et juger que Monsieur [V] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et à défaut d’accord de la manière suivante, conformément à l’ordonnance sur mesures provisoires :
un week-end sur deux les semaines paires du vendredi 18h au dimanche 11h au domicile de ses parents à Forbach ;
pour les vacances de quinze jours : la première moitié les années paires du vendredi 18h au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés 18h et la seconde moitié les années impaires du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés 18h au dimanche soir suivant 18h ;
pour les vacances d’été : la première moitié les années paires du vendredi 18h au dimanche soir le la quatrième semaine de droit 18h et la seconde moitié les années impaires du dimanche soir de la quatrième semaine des congés 18h au dimanche soir de la huitième semaine 18h ;
Condamner le père au paiement d’une pension alimentaire d’un montant de 150 euros par mois et par enfant soit au total 450 euros par mois en contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Dire et juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Constater la révocation des avantages matrimoniaux et donations consentis par l’un des époux envers l’autre.
Condamner Monsieur à régler à Madame une prestation compensatoire de 15 000 euros en capital.
Constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
Inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l’ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs,
Fixer la date des effets du Jugement de divorce à la date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 13 mai 2023,
Ordonner l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants, Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [T] [V] demande au Tribunal de :
Prononcer le divorce des époux [V] / [Y] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;
Dire que Madame [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
Débouter Madame [C] [Y] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
Dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
Juger que la résidence de [D] sera fixée au domicile de la mère ;
Accorder à Monsieur [V] un droit de Visite et d’hébergement libre pour [D] ;
Juger que la résidence de [R] et [O] sera fixée en alternance au domicile de chaque parent avec passage de bras le dimanche à 18h ;
Subsidiairement, accorder à Monsieur [V] un droit de visite et d’hébergement élargi pour [R] et [O], à l’amiable et à défaut :
Les fins de semaines paires du vendredi sortie de l’école jusqu’au lundi à l’école,
Les semaines impaires du mardi sortie de l’école au mercredi 18h,
La moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
Donner acte à Monsieur [V] de ses propositions au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
40 euros en cas de résidence alternée
70 euros en cas de résidence chez la mère ;
Donner acte à Monsieur [V] de sa proposition de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Selon décision en date du 11 août 2023, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Monsieur [T] [V]. Selon décision en date du 11 juillet 2023, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Madame [B] [Y] épouse [V].
Selon ordonnance en date du 8 janvier 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE
Aucun changement relatif à l’extranéité du litige n’étant invoqué depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, la présente Juridiction demeure compétente et la loi française applicable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé ».
Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238 ».
En l’espèce, Madame [B] [Y] épouse [V] a introduit l’instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au prononcé du divorce.
En l’occurrence, la demanderesse indique dans ses écritures que les époux se sont séparés depuis le 13 mai 2023, marquant la fin de leur cohabitation et collaboration, ce que confirme le défendeur.
Aussi, au jour du prononcé du divorce, soit le 12 mars 2026, le délai d’un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie.
En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, la demanderesse sollicite que le divorce prenne effet entre eux à compter du 13 mai 2023, qui est la date de la séparation effective des époux.
Aucune collaboration ni cohabitation n’ayant eu lieu entre eux après cette date, il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [B] [Y] épouse [V] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 du Code civil précise les modalités d’appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cette fin, l’article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie.
Selon les articles 274, 275, 275-1 et 277 du Code civil, la prestation compensatoire a, en principe, la forme d’un capital, et s’exécute par le versement d’une somme d’argent ou par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial.
Madame [B] [Y] épouse [V] sollicite une somme de 15 000 euros au titre de la prestation compensatoire. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle s’est sacrifiée pour élever leurs enfants et que son époux, ayant pris ses bijoux, lui a de surcroit laissé de nombreuses dettes.
Monsieur [T] [V] s’oppose à cette demande. Le défendeur fait valoir que la demanderesse ne produit aucun élément au soutien de cette demande. Il affirme également que les bijoux évoqués par son épouse ont été vendus par cette dernière pour aider ses parents.
Monsieur [T] [V] précise par ailleurs que Madame a bénéficié d’un jugement de faillite civile, ayant prononcé la liquidation judiciaire civile de cette dernière, liquidant ainsi l’ensemble des dettes communes à son égard. Le défendeur affirme qu’a contrario il est débiteur d’une dette importante de 100 000 euros.
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
L’article 259-3 du Code civil indique que les époux doivent se communiquer et communiquer au juge tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.
De même, l’article 1075-2 du Code de procédure civile prévoit que les époux doivent justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclaration de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l’honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.
Enfin, selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces et des conclusions que les revenus et les charges des parties sont les suivants :
Concernant Madame [B] [Y] épouse [V] :
Madame [B] [Y] épouse [V] ne produit pas d’attestation sur l’honneur.
Au titre de ses ressources, la demanderesse indique à ce jour être sans profession, mais ne produit aucun élément à même de corroborer ses allégations, sachant que l’avis d’imposition fourni concerne les revenus perçus en 2022.
Par ailleurs, si elle précise bénéficier d’allocations familiales versées par la Caisse d’allocations familiales (CAF), elle ne précise pas les sommes versées par la CAF et ne produit qu’un ancien relevé du 13 juin 2023.
Or, cet ancien relevé produit au débat indique que la partie n’a perçu aucune allocation en avril et mai 2023, 335,39 euros en mars 2023 et enfin précédemment en février 2023 une somme totale de 4 433,70 euros pour 3 819,39 euros de retenue, soit 614,31 euros effectivement perçus, correspondant à :
319,13 euros d’aide personnalisée au logement pour le mois de novembre 2022 ; 635,24 euros d’aide personnalisée au logement pour les mois de septembre et octobre 2022 ; 1166,73 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources pour les mois de novembre 2022 à janvier 2023 ; 637,02 euros de complément familial pour la période de novembre 2022 à janvier 2023 ; 1675,58 euros de revenu de solidarité active majoré pour la période de novembre 2022 à janvier 2023 ;à déduire 3 819,39 euros au titre d’une retenue.
Les éléments produits ne permettent ainsi pas à la juridiction d’établir la situation financière réelle et actuelle de la demanderesse, tant concernant ses revenus que les éventuelles dettes qu’elle supporterait.
En effet, la demanderesse a bénéficié d’un jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire civile simplifiée en date du 16 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Sarreguemines (pièce n°5 défendeur), n’étant pas produit le jugement subséquent de clôture.
Or, cette procédure de liquidation judiciaire civile simplifiée est clôturée à l’issue des opérations liquidatives, soit pour extinction du passif, soit pour insuffisance d’actif, sachant que dans le second cas, les créanciers, dont la créance est antérieure au jugement d’ouverture, ne recouvrent pas en principe l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur.
Aussi, la demanderesse ne justifie pas être à ce jour encore débitrice d’une quelconque dette, sachant que les pièces produites à ce titre sont antérieures audit jugement du 16 novembre 2023.
Enfin, au titre de ses autres charges, outre celles courantes et incombant à tout un chacun, Madame [B] [Y] assume le payement d’un loyer mensuel de 427 euros selon ses dires.
Le contrat de bail produit au débat fait état d’un loyer mensuel acompte sur charges compris de 387,48 euros.
Concernant Monsieur [T] [V] :
Monsieur [T] [V] produit une attestation sur l’honneur en date du 6 septembre 2024.
Au titre de ses ressources, il a perçu :
678,30 euros en juin 2023 selon attestation de paiement de pension d’invalidité de l’Assurance maladie du 1er juin 2023 ; 1 457,71 euros mensuels du 1er février 2023 au 31 août 2023 au titre d’indemnités complémentaires selon attestation de paiement d’AG2R LA MONDIALE du 21 septembre 2023.
Soit des revenus mensuels total de 2 136,01 euros.
Au titre des charges, le défendeur affirme être débiteur d’une dette commune totale d’environ 100 000 euros et rembourser approximativement 1 500 euros par mois.
Selon le jugement susvisé du 16 novembre 2023, il est indiqué dans ses motifs qu’au vu des pièces produites, les crédits à la consommation ont été souscrits uniquement par le défendeur. Le jugement fait également mention de dettes à l’égard de la CAF, de la CPAM de la Moselle, de Pôle emploi au titre d’indus, du Trésor public, d’électricité ainsi que des arriérés de cotisations d’assurance d’un montant estimé à 28 000 euros.
L’ordonnance sur mesures provisoires indique que ce dernier justifie être redevable de crédits souscrits auprès de la FLOA, de CETELEM et de la GMF pour un montant mensuel de 1 259,07 euros. Il est encore précisé que s’il justifie d’un crédit souscrit auprès de SEDEF, il ne prouve cependant pas le montant de la mensualité afférente.
Il est encore à relever, concernant ces dettes, que le jugement du 16 novembre 2023 ayant ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire civile en faveur de son épouse, a cependant déclaré sa demande formée à ce titre irrecevable, et ce en raison de son déménagement en Belgique.
Bien que le défendeur soit de nouveau domicilié en France à Stiring-Wendel au vu des mentions de ses dernières écritures, il n’est fait mention d’aucune introduction d’une nouvelle procédure de liquidation judiciaire civile en sa faveur.
Enfin, au titre de ses autres charges, outre celles courantes et incombant à tout un chacun, Monsieur [T] [V] assume le payement d’un loyer mensuel de 477 euros selon ses dires.
Le contrat de bail produit au débat ne fait état d’aucun montant, seules les deux premières pages étant produites.
Sur la disparité alléguée :
Il résulte de ce qui précède, notamment au vu de l’endettement important du défendeur, que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux n’est pas rapportée.
La demanderesse doit ainsi être déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Madame [B] [Y] épouse [V] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Les parties ont trois enfants en commun :
[D] [V] né le 19 février 2008 à Saint-Avold (Moselle), [O] [V] né le 2 août 2012 à Forbach (Moselle), [R] [V] née le 29 avril 2015 à Forbach (Moselle)
A titre liminaire, il y a lieu de relever qu’au jour de la décision, [D] [V] est majeur, âgé de 18 ans.
Or, l’autorité parentale s’exercera seulement jusqu’à la majorité de l’enfant.
Ce faisant, les demandes le concernant formées au titre de l’exercice de l’autorité parentale, de sa résidence habituelle ainsi que des droits de visite et d’hébergement sont désormais sans objet.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, il n’existe pas de dossier d’assistance éducative.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Les trois enfants du couple ont été entendus et des rapports d’audition ont été rédigés.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
S’agissant de l’autorité parentale, en application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu’ils l’ont reconnu dans l’année suivant sa naissance.
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qui s’exerce sans violence physique et/ou psychologique.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
Sur la résidence habituelle
En application de l’article 373-2-9 du code civil : « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux ».
En l’espèce, les trois enfants ont été entendus. Le premier enfant du couple, [D], entretient de bonnes relations tant avec sa mère que son père, faisant état de nombreuses qualités les concernant. L’enfant se dit satisfait des modalités actuelles de résidence, ne désirant pas la mise en place d’une résidence alternée.
Leur deuxième enfant, [O], fait également mention d’éléments positifs concernant tant sa mère que son père, ces derniers étant présents pour lui et le maintenant à distance d’éventuels conflits parentaux.
Si l’enfant se dit satisfait des modalités actuelles de résidence, il a indiqué qu’il serait heureux de voir son père au sein de son logement et, si sa situation le permet, de mettre en place d’une résidence alternée.
Enfin, le troisième et dernier enfant, [R], fait pareillement mention de sa bonne relation tant avec son père que sa mère, cette dernière bénéficiant de l’affection de ses parents, source de bonheur pour elle.
Tout comme son frère [O], elle désire si cela est possible la mise en place d’une résidence alternée, souhaitant pouvoir voir autant sa mère que son père.
Au regard de ces éléments, rien ne permet de prouver que le père de [O] et [R] serait incapable d’accueillir à son domicile leurs enfants. Au contraire, il est fait mention par l’ensemble des enfants de la présence de leur père, de son soutien et de l’affection qu’il leur porte.
En conséquence, concernant [O] et [R], il y a lieu de mettre en place une résidence alternée au domicile de chacun de leurs parents, et ce selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que : « chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas à la majorité des enfants ».
L’article 373-2-2 du code civil dispose que : « en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants ».
La situation financière des parties a été précédemment exposée.
En l’espèce, au regard de l’intérêt des enfants, de leurs besoins en relation avec leur âge (10, 13 et 18 ans), et compte tenu des revenus respectifs des parties, du nombre total d’enfants à la charge du parent débiteur (0), de la mise en place d’une résidence alternée concernant les deux plus jeunes enfants, et enfin de la proposition du père, il y a lieu de fixer la contribution de Monsieur [T] [V] à l’entretien et à l’éducation des enfants [O] et [R] à la somme mensuelle de 40 euros chacun, soit 80 euros par mois, et ce à compter de la présente décision.
Concernant l’enfant [D], lequel a manifesté dans son audition la volonté de ne pas mettre en place une résidence alternée, induisant par conséquent un temps de présence plus important au domicile maternel, il y a lieu de prévoir une pension alimentaire mensuelle de 70 euros, et ce à compter de la présente décision.
Afin de prémunir les parties contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée.
Sur l’intermédiation financière
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil que : «lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ».
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place : « en cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné et pouvant être exprimé à tout moment de la procédure ».
En l’espèce, les parties n’ont pas expressément refusé la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour assurer le paiement de la pension alimentaire ainsi fixée.
Il sera précisé que la somme due au titre de la pension alimentaire sera payable d’avance avant le quinze de chaque mois et non le cinq comme traditionnellement fixé, aux fins de garantir une bonne exécution de l’intermédiation financière.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que :
“Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.”
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce, enregistrée au greffe le 13 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 27 novembre 2023 ;
SE DECLARE compétent pour connaître du présent litige ;
DIT que la loi française est applicable ;
CONSTATE que Madame [B] [Y] épouse [V] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Monsieur [T] [V]
né le 7 octobre 1979 à Nador (Maroc)
et de
Madame [B] [Y] épouse [V]
née le 4 février 1985 à Nador (Maroc)
pour altération définitive du lien conjugal ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 26 décembre 2005 par-devant l’Officier de l’Etat civil de Nador (Maroc) ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central d’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES et mentionné en marge de l’acte de naissance des époux, ceux-ci étant nés à l’étranger ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 13 mai 2023, date de fin de leur cohabitation et collaboration ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Madame [B] [Y] épouse [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives aux enfants
DECLARE sans objet les demandes formées au titre de l’exercice de l’autorité parentale, de la résidence habituelle ainsi que des droits de visite et d’hébergement concernant l’enfant [D] [V] née le 19 février 2008 à Saint-Avold (Moselle), lequel est majeur ;
Sur l’exercice de l’autorité parentale
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs :
[O] [V] né le 2 août 2012 à Forbach (Moselle), [R] [V] née le 29 avril 2015 à Forbach (Moselle) ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble toutes les décisions concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessité par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relatives à l’entretien courant de l’enfant ;
Sur la résidence des enfants mineurs
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance aux domiciles de Madame [B] [Y] épouse [V] et Monsieur [T] [V] selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
Pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires : du dimanche 18 heures au dimanche 18 heures, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
Par moitié pendant les grandes vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
A charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, de venir chercher les enfants et d’assumer la charge financière du déplacement ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ;
DIT que le premier jour des vacances est le premier jour suivant le dernier jour de classe, tel que défini par le calendrier de l’Académie concernée ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 194 du code général des impôts, en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent et le bénéfice de la majoration du quotient familial est partagé entre ceux-ci ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Concernant [D] :
CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à Madame [B] [Y] épouse [V], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de leur enfant [D], une pension alimentaire de 70 euros par mois, et ce à compter du présent jugement ;
Concernant [O] et [R] :
CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à Madame [B] [Y] épouse [V] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants [O] et [R], une pension alimentaire de 80 euros par mois, soit 40 euros par enfant, et ce à compter du présent jugement ;
Concernant tous les enfants :
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le QUINZE de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales ou familiales, y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel, auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant concerné auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant la période où le droit de visite et d’hébergement s’exerce ;
DIT que cette pension sera indexée chaque année sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière Hors tabac, publié par l’INSEE (www.insee.fr) ou www.service-public.fr/calcul-pension ou renseignement dans les mairies ;
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision en fonction du dernier indice paru, selon la formule :
pension X dernier indice paru = nouveau montant
indice de base
DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [T] [V], sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [Y] épouse [V] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Sur les autres dispositions du jugement
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d’entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 mars 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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