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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 22 janv. 2026, n° 26/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00141 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3JJD
N° Minute :
ORDONNANCE DU 22 Janvier 2026
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. [R] [E]
né le 17 Mai 2007
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Anaïs DIVOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
DEFENDEUR :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-27 et R. 3211-27 ;
Vu l’arrêté du 06/06/2025 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [R] [E] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier de Cadillac par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de Cadillac maintenant l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la requête formée par Monsieur [R] [E] enregistrée au greffe le 15/01/2026 tendant au prononcé de la mainlevée de l’hospitalisation complète
Vu la comparution de Monsieur [R] [E] à l’audience assisté de son conseil, lequel sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin d’être suivi en programme de soins dans un CMP à Bordeaux. Il indique que son état clinique s’est nettement amélioré, qu’il suit son traitement et que la sortie accompagnée du 16 janvier dernier s’est bien passée. Il a par ailleurs des projets professionnels dans la peinture et le bâtiment qu’il ne souhaite pas retarder davantage.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [R] [E].
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article L3211-12 I 1° du Code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. La saisine peut être formée notamment par la personne faisant l’objet des soins.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [R] [E] a été admis au Centre Hospitalier de Cadillac alors qu’il présentait des troubles du comportemetn compromettant lsa sûreté et celle d’autrui, ainsi que des propos inadaptés (refus de parler au personnel féminin de son foyer, prosélytisme prés des autres résidents, prêche, projet précipité d’expatriation vers un pays musulman…).
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 20/01/2026 relève que l’état mental de Monsieur [R] [E] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et ce, dans l’attente de l’organisation d’une prise en charge en programme de soins avec des rendez vous fixés en CMP.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [R] [E] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 22 Janvier 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [E],
Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de M. [R] [E],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [E],
Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [R] [E]
Me Anaïs DIVOT
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00141 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3JJD
M. [R] [E]
Ordonnance en date du 22 Janvier 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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