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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mars 2026, n° 25/57590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57590 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEJM
N° : 7
Assignation du :
05 Novembre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mars 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LOEW, Société à Responsabilité Limitée
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS – #R0284
DEFENDERESSE
La S.C.I. MR [M], Société Civile Immobilière
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Muriel POUILLET, avocat au barreau de PARIS – #A607
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
La société SARL ETABLISSEMENTS LOEW est propriétaire de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 1].
La société SCI MR [M] est propriétaire de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 4] à PARIS.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, la société SARL ETABLISSEMENTS LOEW a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société SCI MR [M] afin qu’elle procède à la dépose de 5 blocs de climatisation installés sur la façade de l’immeuble situé au [Adresse 3] à PARIS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2026.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SARL ETABLISSEMENTS LOEW sollicite du juge des référés de voir :
— ordonner à la SCI MR [M] de procéder à la dépose des 5 blocs de moteurs de climatisation installés sur la façade du [Adresse 3] à PARIS sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble du [Adresse 3] dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, outre la remise en état des lieux, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamner la société SCI MR [M] à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SCI MR [M] aux dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SCI MR [M] sollicite du juge des référés de voir notamment :
— constater que le mur sur lequel porte le litige est mitoyen,
— constater qu’elle dispose d’un droit d’usage sur ce mur l’autorisant à y fixer les appareils de climatisation de l’immeuble dont il est propriétaire,
En conséquence,
— rejeter la demande pour défaut de trouble manifestement illicite (absence de violation d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique),
A titre subsidiaire,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse tenant à l’appréciation de la réalité d’un éventuel abus du droit de mitoyenneté qu’elle aurait commis,
A titre subsidiaire,
— constater que le démontage sollicité est disproportionné au regard des droits détenus par la SCI MR [M] sur le mur litigieux,
En tout état de cause,
— débouter la partie adverse de toutes ses demandes et la condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la dépose des blocs de climatisation
Au visa des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, la SARL LOEW ETABLISSEMENTS, propriétaire de l’immeuble situé au [Adresse 3] à PARIS énonce que la SCI MR [M] a procédé à l’installation de blocs de climatisation sur l’un des murs de l’immeuble situé au [Adresse 3], et ce, sans autorisation. Elle soutient que ce mur n’est ni séparatif ni mitoyen, en sorte que la société SCI MR [M] empiète sur sa propriété et qu’au surplus la pose des climatiseurs litigieux a généré des fissures sur le mur en question. Pour toutes ces raisons, la dépose des blocs de climatisation s’impose.
De son côté, la société SCI MR [M] soutient essentiellement que la partie demanderesse ne démontre l’existence d’aucun trouble manifestement illicite. Au surplus, elle met en avant le caractère mitoyen du mur sur lequel elle a fait installer lesdits blocs, en sorte qu’en vertu du droit d’usage dont elle dispose en raison de la nature de ce mur, il lui était parfaitement possible de procéder à l’installation contestée. Au surplus, elle souligne que la partie adverse ne démontre l’existence d’aucun préjudice né de cette situation et que toute dépose est disproportionnée au regard de son droit d’usage sur le mur litigieux.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 2 juillet 2025 par Maître [E] [L], que "je me situe dans la cage d’escalier et constate la présence de trois blocs de climatisation fixé en applique sur le mur du [Adresse 3] à [Localité 2], au niveau du 2ème étage, seule tois blocs moteurs sont visibles depuis la cage d’escalier. Je constate la présence de fissures importantes sur la façade au niveau de ces blocs moteurs. (…) Je me situe ensuite au [Adresse 5] à [Localité 2]. Depuis le fumoir du restaurant « Le Derrière », (…), je constate depuis la fenêtre du 1er étage, la présence de cinq blocs de climatisation fixés sur le mur de la copropriété du [Adresse 6] à [Localité 2], avec présence de fissures en façade à proximité de ces moteurs."
Au vu de ces éléments, et peu important la nature du mur litigieux, laquelle devra être déterminée le cas échéant par le juge du fond, il apparaît au vu des constatations relevées par le commissaire de justice précité et des photographies jointes à ces constatations, que ce mur, situé au [Adresse 3] à [Localité 1], présente des lézardes très importantes sur l’un de ces côtés, lesquelles se trouvent au même niveau que les fixations desdits blocs de climatisation. Il s’ensuit qu’il est démontré l’existence d’un dommage imminent. Sur ce point, l’attestation produite par l’architecte mandaté à cet effet par la société MR [M] en date du 22 janvier 2026 apparaît insuffisante pour justifier de la solidité de l’installation litigieuse. En effet, ladite attestation est parfaitement muette sur les dégradations objectives du mur en cause, lesquelles se trouvent au même niveau que les fixations des blocs de climatisation.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la dépose des blocs en cause dans les conditions fixées au dispositif de l’ordonnance. Il appartiendra également à la société MR [M] de procéder à la remise en état du mur litigieux pour juguler toute trace de ladite installation.
Une astreinte assortira cette obligation de faire et sera également fixée dans les termes du dispositif de l’ordonnance. La liquidation éventuelle de ladite astreinte sera laissée à son juge naturel.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, la société MR [M] sera condamnée aux dépens, et ce, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
Toute demande formée en ce sens sera, en conséquence, rejetée.
Partie tenue aux dépens, la société MR [M] sera condamnée à payer la somme de 2.500 euros à la société ETABLISSEMENTS LOEW en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition par le greffe,
Condamnons la société SCI MR [M] à procéder dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant 5 mois à la dépose intégrale des blocs de climatisation installés sur la façade de l’immeuble situé au [Adresse 3] à PARIS et de procéder à la remise en état du mur en cause pour juguler toute trace de ladite installation ;
Disons que lesdits travaux de dépose et de remise en état devront être réalisés sous la supervision de l’architecte mandaté à cet effet par la société ETABLISSEMENTS LOEW ;
Condamnons la société SCI MR [M] aux dépens ;
Condamnons la société SCI MR [M] à payer à la société ETABLISSEMENTS LOEW la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 12 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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