Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 22 oct. 2025, n° 24/02226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EGC GALOPIN, S.A. AXA FRANCE IARD, SOCIÉTÉ [ Adresse 7 ], SOCIÉTÉ ZURICH INSURANCE EUROPE, S.A.R.L. BERTOMEU |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
4ème Chambre
N° RG 24/02226 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MS7C
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 22 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSES A L’INCIDENT
S.A.R.L. BERTOMEU, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à :
Me Jean-jacques DEGRYSE – 1007
Me Sébastien GUENOT – 18
Me Elodie KHAROUBI MATTEI
Me Pierre OBER – 1029
SOCIÉTÉ [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
Et
SOCIÉTÉ ZURICH INSURANCE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Toutes deux représentées par Me Elodie KHAROUBI MATTEI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Serge BRIAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
S.A.S. EGC GALOPIN, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Guillaume BELLUC, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], dont le siège social est sis
Représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025 prorogé au 22 Octobre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations introductives d’instance du 28 mars ainsi que des 4, 8 et 11 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, la société d’économie mixte [Adresse 6] et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ont saisi le juge de la mise en état d’une exception de procédure aux fins d’obtenir le prononcé de l’incompétence de la juridiction de céans au profit du tribunal de commerce de Toulon, outre la condamnation de la SARL BERTOMEU au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 13 mai 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS EGC GALOPIN a également demandé au juge de la mise en état de déclarer la juridiction saisie incompétente au profit du tribunal de commerce de Toulon, outre la condamnation de la SARL BERTOMEU au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 14 mai 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA AXA FRANCE IARD a également demandé au juge de la mise en état de déclarer la juridiction saisie incompétente au profit du tribunal de commerce de Toulon, outre la condamnation de la SARL BERTOMEU au paiement d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 14 mai 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL BERTOMEU ne s’est pas opposée à l’exception d’incompétence et a demandé au juge de la mise en état de déclarer la juridiction saisie incompétente et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Toulon.
L’audience s’est tenue le 20 mai 2025 et l’incident a été mis en délibéré au 16 septembre 2025 prorogé au 22 Octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article L 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
En l’espèce, la société d’économie mixte [Adresse 6] et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ont saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence aux fins d’obtenir le prononcé de l’incompétence de la juridiction de céans au profit du tribunal de commerce de Toulon.
Les autres défendeurs à l’instance se sont associés à la demande.
La demanderesse à l’instance ne s’oppose pas à la demande.
L’accord des parties sur la désignation de la juridiction matériellement compétente ne relevant pas des droits dont ils ont la libre disposition, il appartient au juge de la mise en état de vérifier la pertinence de l’exception d’incompétence soulevée en vue d’obtenir le renvoi de l’affaire vers une autre juridiction.
Les défendeurs à l’instance soulignent à juste titre que d’une part, l’action en responsabilité exercée à l’encontre des entrepreneurs se fonde sur des fautes commises dans le cadre de l’exécution d’un acte conclu entre commerçants, et que d’autre part, les assureurs ayant été attraits dans la cause ont également la qualité de commerçants.
Il s’ensuit que le tribunal de commerce est matériellement compétent pour statuer sur l’affaire et ce, en application de l’article L 721-3, 1° du code de commerce.
En outre, le lieu d’exécution de la prestation de service est situé dans le ressort du tribunal de commerce de Toulon, de sorte que ce dernier est territorialement compétent pour statuer sur l’affaire et ce, en application de l’article 46 du code de procédure civile.
Il y aura donc lieu de déclarer que la juridiction de céans est incompétente pour statuer sur le litige dont elle a été saisie et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Toulon.
Les demandes afférentes au fond du litige seront réservées en fin de cause.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’incident
La SARL BERTOMEU a assigné ses adversaires devant la juridiction de céans en méconnaissance des règles de compétence d’attribution fixées par le législateur, si bien que l’action a été diligentée dans le cadre d’une procédure irrégulière.
La SARL BERTOMEU ayant la qualité de partie succombante à l’incident, elle sera condamnée aux dépens y afférents.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à la société d’économie mixte [Adresse 6] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS EGC GALOPIN et la SA AXA FRANCE IARD ayant pris des conclusions dans le seul but de s’associer au déclinatoire de compétence soulevé par les demandeurs à l’incident, il n’apparaît pas équitable de condamner la SARL BERTOMEU à leur payer une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire et mise à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARONS que le tribunal judiciaire de Toulon est incompétent pour statuer sur le présent litige,
RENVOYONS l’affaire et le dossier devant le tribunal de commerce de Toulon,
CONDAMNONS la SARL BERTOMEU à payer à la société d’économie mixte [Adresse 6] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL BERTOMEU aux dépens de l’incident,
DÉBOUTONS les parties à l’instance de toutes les autres demandes formulées dans le cadre du présent incident,
RÉSERVONS toutes les demandes afférentes au fond du litige,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Veuve ·
- Chèque émission ·
- Comptes bancaires ·
- Copie ·
- Secret bancaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Tempérament ·
- Demande
- Indemnités journalieres ·
- Médecin ·
- Assesseur ·
- Pension d'invalidité ·
- Versement ·
- État ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Jugement
- Climatisation ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Remise en état ·
- Établissement ·
- Moteur ·
- Droit d'usage ·
- Installation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Résine ·
- Méditerranée ·
- Architecte ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Intérêt de retard ·
- Clause ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Donations ·
- Successions ·
- Partage ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Date ·
- Actif ·
- Mère
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Bénéfice ·
- Données médicales
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Défenseur des droits
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Sûretés ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Ministère ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.