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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 21/01308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 21/01308 – N° Portalis DB3E-W-B7F-K54G
En date du : 04 septembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du quatre septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 juin 2025 devant Noémie HERRY, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
Signé par Noémie HERRY, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSES :
Madame [X] [F] [E] épouse [T], née le [Date naissance 12] 1969 à [Localité 19], de nationalité Française, Profession : Assistante maternelle, demeurant [Adresse 6]
ET
Madame [K] [U] [E], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 20], de nationalité Française, Profession : Gardien de la paix, demeurant [Adresse 9]
ET
Madame [C] [W] [E] épouse [J], née le [Date naissance 10] 1980 à [Localité 20], de nationalité Française, Profession : Gérant de Brasserie, demeurant [Adresse 8]
toutes les trois représentées par Me Marion BARRIER, avocat postulant au barreau de TOULON, et assistées de Me Sébastien THUILLEAUX, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDEURS :
Madame [M] [E], née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 18] (VIETNAM), de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
défaillante
Monsieur [B] [I] [W] [E], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 15] (99), de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Julien MARLINGE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Marion BARRIER – 0051
Me Julien MARLINGE – 151
+ CCC à Me [Y] [A] (notaire) par LS
EXPOSE DU LITIGE
[L] [E] née [P] le [Date naissance 4] 1921 est décédée le [Date décès 7] 2019 laissant pour lui succéder :
[M] [O] née [E] le [Date naissance 3] 1951, sa fille[B] [E] né le [Date naissance 2] 1957, son fils[X] [T] née [E] le [Date naissance 12] 1969, sa petite-fille venant en représentation de son fils [N] [E] né le [Date naissance 5] 1944 et décédé le [Date décès 11] 2010[K] [E], née le [Date naissance 1] 1977, sa petite-fille venant en représentation de son fils [N] [E] né le [Date naissance 5] 1944 et décédé le [Date décès 11] 2010[C] [J], née [E] le [Date naissance 10] 1980, sa petite-fille venant en représentation de son fils [N] [E] né le [Date naissance 5] 1944 et décédé le [Date décès 11] 2010
L’actif successoral se compose uniquement de la somme de 2 480,90 €.
[X] [T] née [E], [K] [E] et [C] [J] née [E] ont réclamé le rapport à la succession de donations perçues par [M] [O] née [E] (50 000 €) et [B] [E] (85 000 €), qui ont refusé.
C’est dans ses conditions qu’elles les ont assignés devant le tribunal judiciaire de Toulon par actes de commissaire de justice des 23 février 2021.
Par jugement du 02 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a ordonné la réouverture de débats et invité les parties à conclure sur le moyen soulevé d’office relatif à l’expertise graphologique des lettres datées des 17 mai 2011 et 06 janvier 2020 ; renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 1er juin 2023 à 9h et réservé les autres demandes. A l’audience le 1er juin 2023, les demanderesses ont sollicité une expertise graphologique des courriers litigieux. [B] [E] s’y est opposé et [M] [E] est demeurée taisante.
Par jugement avant-dire droit du 07/09/2023, le tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise graphologique, désigné Mme [S] pour y procéder et réservé les autres demandes.
L’expert a déposé son rapport le 28 mars 2024.
*
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 22/04/2024 par RPVA, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [X] [T] née [E], [K] [E] et [C] [J] née [E] demandent au tribunal de :
« Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [E] née [P] ; Dire que [B] [E] doit rapporter à la succession de sa mère la somme de 40 000 € au titre de la donation reçue en janvier 2011 ; Dire que [M] [E] doit rapporter à la succession de sa mère la somme de 5 000 € au titre de la donation reçue en janvier 2011 ; Désigner un notaire pour dresser l’acte et un juge pour surveiller les opérations ; Débouter [B] [E] de l’intégralité de ses demandes ; Condamner solidairement [M] [O] née [E] et [B] [E] à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. »
*
Dans ses conclusions signifiées le 03/02/2025 par RPVA, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [B] [E] demande au tribunal de :
« Lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ainsi qu’à la désignation d’un notaire ; Débouter les demanderesses de leurs demandes ; Les condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou aux entiers dépens. »
*
[M] [O] née [E] n’a pas comparu ni constitué avocat.
*
La clôture de la mise en état est intervenue le 05/05/2025.
L’audience s’est tenue le 05/06/2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 04/09/2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’ouverture des opérations de partage
En application de l’article 815 du code civil, nul n’est tenu de rester dans l’indivision. Il n’est pas contesté que la succession de [L] [E] n’a pas été partagée, les parties s’opposant sur la consistance de l’actif successoral, particulièrement faible sauf à considérer le rapport de donations qui est sollicité dans le cadre de la présente procédure.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage de la succession de [L] [E] née [P]. Le partage ne présentant aucune complexité, seule une somme d’argent étant à partager entre les héritiers, le cas échéant après rapport des donations et calcul d’une éventuelle indemnité de réduction, points tranchés par la présente décision, il y a lieu de désigner un notaire pour dresser l’acte de partage et il n’y a pas lieu de désigner un juge du siège commis la surveillance des opérations.
Sur l’existence des donations et la demande de rapport à la succession de [L] [E]
Les demanderesses soutiennent que, suite à la vente de son appartement au prix de 150 000 €, [L] [E] a donné à [B] [E] la somme de 85 000 € et à [M] [E] la somme de 50 000 €. [M] [E], qui n’a jamais constitué avocat au long de la procédure n’a jamais démenti la réalité de ce don. En revanche, [B] [E] refuse le rapport de la somme qui lui est demandé au motif de l’absence de preuve de la donation.
L’article 843 du code civil dispose que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
La charge de la preuve de l’existence de la donation repose sur celui qui en demande le rapport.
En l’espèce, les demanderesses démontrent que [L] [E] née [P] a vendu un bien immobilier le 11 janvier 2011 au prix de 150 000 €. Elles produisent une lettre manuscrite de [L] [E] datée du 06/02/2011 dans laquelle celle-ci affirme avoir donné à son fils [B] [E] la somme de 50 000 € et par laquelle elle s’engage à donner la même somme à sa fille [M]. Elles produisent en outre les trois documents suivants attribués à [B] [E] :
Une reconnaissance de dette datée du 26 mars 2011 pour une somme de 85 000 €Un courrier du 17 mai 2011 expliquant longuement les raisons de la donation de la somme de 85 000 € à lui-même et 50 000 € à [M] [E] et exprimant sa volonté que personne ne soit lésé au moment du décès de [L] [E]Un courrier du 06 janvier 2020, postérieurement au décès de [L] [E] intervenu le [Date décès 7] 2019 relatant les conflits familiaux et rancœurs de [B] [E] ainsi que la référence à l’aide financière qui lui a été apportée par sa mère. [B] [E] contestant être l’auteur de ces documents, une expertise graphologique a été diligentée au terme de laquelle l’expert a conclu que [B] [E] était probablement l’auteur de ces trois documents.
Les demanderesses produisent en outre un SMS envoyé par [B] [E] le 7 septembre 2019 soit 3 semaines après le décès de [L] [E] dans lequel il rappelle son honnêteté à l’égard des demanderesses par l’envoi de son courrier du 17 mai 2011 concernant les donations effectuées par [L] [E] à son égard ainsi qu’à [M] [E].
Au final, l’analyse des documents produits par les demanderesses démontre l’existence des donations dont il est sollicité le rapport. En effet, les pièces produites sont cohérentes tant sur le fond que sur la forme quant à l’existence de donations par [L] [E] de la quasi intégralité du prix de vente de son bien immobilier en 2011 à son fils [B] à hauteur de 85 000 € dans un contexte de difficultés professionnelles de ce dernier et à sa fille [M] à hauteur de 50 000 €.
[B] [E] se borne à contester l’évidence en déniant être l’auteur des documents produits. Or, non seulement, l’expertise graphologique conclut à ce qu’il en soit probablement l’auteur, mais il convient de souligner que [B] [E] s’est abstenu de produire à l’expert des exemples de signature et écriture datant de l’époque des documents examinés, empêchant une conclusion plus certaine de la part de l’expert. [B] [E] se borne à verser trois documents officiels sur lesquels sa signature est différente. A cet égard, l’expert note que la signature peut évoluer dans le temps mais que les caractéristiques de l’écriture de [B] [E] se retrouvent dans tous les écrits analysés. L’expert n’a pas pu se prononcer de manière certaine en ce qu’il n’a pas pu disposer de la part de [B] [E] d’écrits démontrant une évolution de sa signature. Cette expertise, si elle n’apporte pas une réponse certaine de la part de l’expert, doit être mise en relations avec le reste des éléments produits.
En l’espèce, [B] [E] ne démontre absolument pas ne pas être l’auteur du SMS envoyé. Il évoque ne pas en être l’auteur sans aucun élément à l’appui d’une telle affirmation, et notamment par exemple quant au numéro de téléphone qui lui est ainsi attribué. En outre, [B] [E] n’apporte aucun élément au tribunal sur le fond de ses dénégations et sur l’absence de perception de la somme invoquée : il ne conteste pas avoir connu des difficultés professionnelles, avoir été propriétaire du bateau dont la donation a permis qu’il en conserve la propriété. Enfin, alors qu’il évoque dans un des courriers s’être « occupé de sa mère pendant 10 ans », il n’apporte, malgré cette proximité revendiquée avec sa mère, aucun élément sur l’utilisation qu’elle aurait pu faire du produit de la vente de son bien immobilier, somme de 150 000 € qui ne figure plus à l’actif de sa succession au jour de son décès survenu seulement 8 ans après ladite vente.
Quant au courrier attribué à [L] [E] et concernant les donations incriminées, aucun élément ne permet de douter de son authenticité.
[M] [E] n’a jamais contesté avoir bénéficié d’une donation d’un montant de 50 000 € et les éléments produits permettent de considérer l’existence de cette donation.
En conséquence, il y lieu de considérer que [B] [E] a bénéficié d’une donation de sa mère [L] [E] d’un montant de 85 000 € et [M] [E] d’une donation d’un montant de 50 000 €. En application de l’article 843 du code civil, il en sera ordonné le rapport à la succession de [L] [E].
Sur la réduction des donations
Les demanderesses sollicitent le paiement par [B] et [M] [E] des sommes qui leur sont dues directement après partage des sommes ainsi rapportées.
Cette demande doit s’analyser en une demande de réduction des donations ainsi rapportées au sens de l’article 919-1 al.1er du code civil aux termes duquel : « La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s’impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s’il n’en a pas été autrement convenu dans l’acte de donation. L’excédent est sujet à réduction ».
Pour autant, le tribunal n’est pas en mesure d’effectuer le calcul de la réduction et des soultes dues par [B] et [M] [E] dans le cadre du partage dans la mesure où aucun élément n’est produit, ni conclu, quant à l’actif successoral de 2 480,90 €. Il ressort des écritures des demanderesses qu’il s’agit du solde des comptes bancaires au jour du décès, cependant, aucun notaire ne semble avoir été désigné par les héritiers pour recueillir cette somme et la partager en les héritiers, aucun élément n’est produit quant à la conservation de cette somme par la banque ou la remise à un héritier en qualité de porte-fort, charge à lui d’en effectuer le partage.
Dès lors, il y a lieu de désigner un notaire pour dresser l’acte de partage, après s’être vu remettre les fonds composant l’actif successoral et pris en compte le rapport des donations, qu’il conviendra de réduire et ainsi fixer l’indemnité de réduction due par [B] et [M] [E] aux demanderesses.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, l’ouverture judiciaire des opérations de partage n’est que la conséquence du refus de [B] et [M] [E] de rapporter les donations consenties par leur mère, le présent jugement les condamnant au rapport desdites donations. Dès lors, il y a lieu de considérer qu’ils perdent le procès et seront condamnés aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise.
Ils seront également condamnés solidairement à payer aux demanderesses la somme de 700€ chacune soit 2 100 € au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE le partage de la succession de [L] [E] née [P] et décédée le [Date décès 7] 2019 à [Localité 16] ;
DÉSIGNE Maître [Y] [A], notaire à [Localité 17] pour dresser l’acte de partage ;
DIT qu’il sera le cas échéant procédé à son remplacement pas simple ordonnance sur requête ;
DIT n’y avoir lieu à désigner un juge commis à la surveillance des opérations ;
CONDAMNE [B] [E] à rapporter à la succession de [L] [E] la somme de 85 000 € ;
CONDAMNE [M] [O] née [E] à rapporter à la succession la somme de 50 000 € ;
DIT que le notaire aura notamment pour mission de fixer les indemnités de réduction dues par [B] [E] et [M] [E] ;
CONDAMNE in solidum [B] [E] et [M] [O] née [E] aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise graphologique de Mme [S] ;
CONDAMNE solidairement [B] [E] et [M] [O] née [E] à payer à [X] [T] née [E], [K] [E] et [C] [J] née [E] la somme de 700 € chacune soit 2 100 € au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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