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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 26 mars 2026, n° 26/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00209 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPDQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier, [Adresse 1], assistée de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur, [E], [X]
né le 23 Juin 1989 à ,
[Adresse 2],
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D,'[Localité 2] depuis le 18/03/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 18/03/2026 par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent,
Vu la saisine en date du 23 Mars 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 26 Mars 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron, [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur, [E], [X], dûment avisé, assisté par Me Magali IVORRA, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur, [E], [X] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur, [D], [N] en date du 18/03/2026 faisant état des éléments suivants : “Propos délirants avec délire mystique, insomnie, rupture thérapeutique. J’estime que son état de santé présent un péril imminent pour la santé de la personne et impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier”.
Monsieur, [E], [X] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur, [C], [K] en date du 21/03/2026 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 23/03/2026 le docteur, [P], [L] indique:
“L’évaluation psychiatrique retrouve un patient plus calme, le délire n’est pas spontané, les symptômes de désorganisation psycho-comportementale se sont légèrement amendés. L’adhésion aux soins est très précaire, justifiant la poursuite de la prise en charge en milieu spécialisé. En conséquence, la mesure de soins sans consentement est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation à temps complet”
Lors de l’audience, Monsieur, [E], [X] s’est exprimé ; il a pu expliquer que son état était du selon lui à une consommation massive de cannabis ; il précise qu’il peut consommer jusqu’à 20 joints par jour mais qu’il était en phase de diminuer sa consommation ; il explique cette consommation importante par le besoin de se recentrer sur lui-même compte tenu de son environnement actuel ; sur notre interrogation, il indique avoir été hospitalisé en soins psychiatriques 3 ans auparavant avec un suivi psychiatrique qui a duré un an ; il n’était plus suivi depuis cette date ; aujourd’hui, il se sent mieux, reposé, il est d’accord pour suivre le traitement médical actuel et sollicite la main-levée de la mesure d’hospitaliation ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer son consentement sur la durée. En effet, même si une amélioration de son état clinique a pu être observé grâce à l’arrêt de la consommation de toxiques et au traitement médical, son état n’est pas encore stabilisé et reste fragile et ne permet pas d’envisager ce jour une main-levée de la mesure ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur, [E], [X] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de, [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du, [Etablissement 1] le 26 Mars 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur, [E], [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 26 Mars 2026
Le Greffier
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