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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 9 déc. 2024, n° 24/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 52 ], POLE DE RECOUV. SPEC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 9]
[Adresse 32]
[Localité 26]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 53]
N° RG 24/00405 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5PJ
N° Minute :
DEMANDERESSE :
CA CONSUMER FINANCE
Débiteur(s), trice(s) :
[F] [X]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 09 décembre 2024
DEMANDERESSE :
CA CONSUMER FINANCE
— [Localité 30] – ANAP AGENCE 923 BDF
[Adresse 33]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 4]
[Localité 27]
comparant en personne
PYRO CONCEPT
[Adresse 16]
[Adresse 55]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
SELAFA [48]
[Adresse 3]
[Adresse 41]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[45]
[Adresse 23]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
S.A. [52]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 54]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
[28]
AG SIEGE SOCIAL
[Adresse 22]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 35] ET PERCHE
[Adresse 14]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[44]
Chez [47]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[31]
Chez [46]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
POLE DE RECOUV. SPEC. SEINE ET MARNE
[Adresse 37]
[Adresse 7]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[50]
Sante famille retraiste services
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[40]
CHEZ [34]
[Adresse 42]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
SELARL [49]
[Adresse 5]
[Adresse 43]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 14 novembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [X] [F] a saisi la [38] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 22 mai 2024 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 9 juillet 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment au [39] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 juillet 2024, le [39] s’est opposé à la décision de recevabilité compte tenu de l’absence d’actualisation de la situation de M. [F] qui a notamment changé de domicile alors que le montant de l’ancien loyer figure toujours dans le bilan établi par la commission de surendettement. En conséquence, il demande que le présent dossier soit clôturé et que M. [F] en dépose un nouveau.
M. [F] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 14 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Le [39] a maintenu les termes de sa contestation par courrier.
M. [F] a expliqué que son salaire était de 4516 euros et que le logement était de 1500 euros.
[45] représenté par le cabinet [29], Abri pour [44] ont rappelé le montant de leur créance par courrier.
Le [36] s’en est rapporté à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation du [39]
La contestation du [39] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la recevabilité de M. [F] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Le [39] souhaite une actualisation de la situation de M. [F] au regard de ses charges notamment. Il avait été retenu par la commission de surendettement des revenus de 5465,67 euros et des charges de 4261,80 euros soit une capacité de remboursement de 1203,87 euros avec deux enfants à charge. Par ailleurs, selon l’état déclaré des dettes au 19 juillet 2024, son endettement est de 1 800 083,20 euros. Il appert que le montant du loyer est de 1500 euros au lieu des 1800 euros retenus permettant d’évaluer les charges à la somme de 3961,80 euros. Il appartiendra également à la commission de vérifier le montant du salaire mensuel moyen de M. [F] avant d’élaborer les mesures. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’infirmer la décision de recevabilité ni de clôturer le dossier de M. [F].
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par le [39] à l’encontre de la décision de recevabilité du 19 juillet 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
CONFIRME la décision de recevabilité du 19 juillet 2024 relative à M. [X] [F] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour poursuite de sa mission avec intégration des éléments financiers modifiés ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 51] le 9 décembre 2024 ;
LE GREFFIER LE JUGE
Christelle FLIS Florence SAUVE
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