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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
27 Mars 2026
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBYV
Minute N° :
Président : Mme A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : M. V.MINIERE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : M. M. ALLEMANT, assesseur représentant les salariés,
Greffier : Mme Caroline ADAY, Ff de greffier
DEMANDEUR :
M., [X], [Q],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Représenté par Maître Elsa FERLING – LEFEVRE du cabinet ACTE, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
Organisme MSA, [Localité 2] COEUR DE, [Localité 3]
Service Contentieux,
[Adresse 3],
[Localité 4]
Représenté par E. HUVELLE suivant pouvoir en date du 22 Janvier 2026.
A l’audience du 30 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
L’affiliation de Monsieur, [X], [Q] à la MSA, [1] n’est pas contestée.
Par requête déposée au greffe le 28 février 2025, Monsieur, [X], [Q] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable en date du 5 décembre 2024 et notifiée le 27 décembre 2024 confirmant la décision rendue par la MSA, [2] le 19 janvier 2024 portant sur un indu d’un montant de 3383,51 € réclamé au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières sur la période du 21 février 2022 au 15 mai 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre 2025 avant d’être renvoyées à l’audience du 28 novembre 2025 puis à celle du 30 janvier 2026 lors de laquelle elles ont comparu.
Par conclusions déposées et développées à l’audience du 30 janvier 2026, Monsieur, [X], [Q] demande au tribunal :
De déclarer son recours recevable,A titre principal, de déclarer que l’action en recouvrement engagée par la MSA est nulleA titre subsidiaire, de condamner la MSA, [2] à lui verser la somme de 3383,51 € de dommages et intérêts,En tout état de cause, de lui accorder une remise totale de la dette d’un montant de 3383,51 € réclamée par la MSA,De débouter la MSA, [2] de l’ensemble de ses demandes.
S’agissant de sa demande principale, et sur le fondement des articles R 443-2 et R133-9-2 du Code de la sécurité sociale, le requérant soutient qu’il pouvait cumuler indemnités de sécurité sociale versées au titre de la rechute et la rente accident du travail et que la notification d’indu transmis par la MSA ne satisfait pas aux règles de forme légales dès lors que la décision de la MSA en date du 19 janvier 2024 ne précise pas la fraction d’indemnité journalière qui aurait excédé le montant de la rente perçue. Monsieur, [X], [Q] fait par ailleurs valoir que la notification d’indu ne mentionne pas le décompte de la somme sollicitée.
Concernant la demande de dommages et intérêts, Monsieur, [X], [Q] soutient que la MSA, [3] a commis une faute dès lors que l’indu a été provoqué par une absence de coordination de ses services en lui versant des indemnités journalières de sécurité sociale au titre d’une rechute d’accident du travail sans prendre en compte la rente qui lui était déjà versée. Le requérant considère que cette faute lui a causé un préjudice qu’il évalue au montant de l’indu réclamé.
Au soutien de sa demande de remise de dette, Monsieur, [X], [Q] met en exergue la situation de précarité financière dans laquelle il se trouve.
Par conclusions déposées et développées à l’audience du 30 janvier 2026, la MSA, [2] demande au tribunal de débouter Monsieur, [X], [Q] de l’ensemble de ses demandes.
La MSA fait valoir que le requérant, qui a été victime d’un accident du travail le 31 mars 2015, s’est vu attribué un taux d’incapacité permanente physique de 25% lui ouvrant droit au versement d’une rente trimestrielle. Elle ajoute que ce dernier, qui a été en arrêt maladie du 12 février 2022 au 2 octobre 2023, a perçu des indemnités journalières au titre d’une rechute déclarée le 21 février 2022 et prise en charge par décision de la caisse en date du 11 avril 2022.
Au visa des articles R 433-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, la MSA soutient que la rente versée au requérant n’a pas été déduite des indemnités journalières perçues au titre de la rechute, et que cette omission est indiquée sur le courrier de notification d’indu tout comme le montant journalier du trop-perçu.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, la Caisse soutient qu’aucune faute n’a été commise dès lors que le requérant était éligible à des indemnités journalières au titre de sa rechute.
Concernant la remise de dette, outre le fait qu’elle n’a pas fait l’objet d’une demande devant la commission de recours amiable, la MSA soutient que Monsieur, [X], [Q], qui ne produit pas de justificatifs de ressources concernant sa conjointe, ne démontre pas sa situation de précarité
Pour un plus ample exposé des moyens présentés par les parties, il convient de renvoyer à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article R142-1-A du Code de la sécurité sociale :
«S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
En l’espèce, Monsieur, [X], [Q] a saisi le Pôle Social le 28 février 2025 de son recours en contestation d’indu formé contre la décision de la Commission de recours amiable notifiée le 27 décembre 2025. En l’absence d’élément attestant de la date de réception de ladite décision, le recours formé par Monsieur, [X], [Q] aux fins de contester l’indu réclamé par la MSA sera donc déclaré recevable.
Toutefois, Monsieur, [X] ne démontre pas avoir saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette, ce dernier ne produisant par ailleurs pas, avec ses conclusions récapitulatives, le courrier de saisine de la commission de recours amiable ni la décision rendue par ladite décision, sa demande de remise de dette sera déclarée irrecevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la contestation de l’indu
L’article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
L’article 1302-1 du code civil énonce : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. »
La charge de la preuve de l’indu incombe à celui qui en demande la restitution.
Sur la légitimité des sommes contestées :
Il résulte de l’application combinée des article R 433-1 et R433-2 du Code de la sécurité sociale que :
Du 1er au 28ème jour d’indemnisation, les indemnités journalières versées s’élèvent à 60% du salaire journalier de référence,A compter du 29ème jour à compter de l’accident, elles s’élèvent à 80 % du salaire de référence
L’article R 433-4 du même code dispose que « Le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est déterminé comme suit :
1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ;
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l’arrêt de travail, lorsque l’activité de l’entreprise n’est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
L’indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 331-5. »
En application de l’article R 443-2 du code de la sécurité sociale, « La caisse primaire qui prend en charge la rechute paie les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques et les frais d’hospitalisation, ainsi que, s’il y a lieu, la fraction d’indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente maintenue pendant cette période. »
En cas de rechute, seule la fraction d’indemnité journalière qui excède le montant de la rente d’accident du travail, que celle-ci soit ou non majorée, est due à l’assuré (Soc, 13 mai 1993, n° n° 91-16.664).
En l’espèce, il ressort des éléments produits en procédure que Monsieur, [A], [Q] a été victime d’un accident du travail le 31 mars 2015, que par décision en date du 21 septembre 2020 la MSA a fixé son taux d’incapacité permanente à 25% et lui a attribué une rente d’un montant annuel de 2274,04 €.
Il n’est par ailleurs pas contesté que Monsieur, [A], [Q] a perçu des indemnités journalières sur la période du 21 février 2022 au 15 mai 2023 suite à une rechute d’accident du travail déclarée le 21 février 2022 et pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision en date du 11 avril 2022.
Il ressort des éléments exposés ci-dessus, que le montant de la rente ramenée à sa quotité journalière doit être déduite des indemnités journalières perçues par l’assuré.
Monsieur, [A], [Q] ne conteste pas avoir perçu la rente accident du travail ainsi que des indemnités journalières sur la période litigieuse, ce dernier arguant du possible cumul des deux indemnisations.
Or, la MSA n’ayant pas procédé à cette déduction sur la période du 21 février 2022 au 15 mai 2023, le fondement des sommes réclamée est donc justifié.
Sur la validité de l’indu
En application de l’article R 725-22-1 du Code rural et de la pêche maritime applicable au présent litige, « Pour l’application de l’article L. 725-3-1 du présent code et de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale auquel il renvoie, la notification de payer prévue à cet article est envoyée par l’organisme de mutualité sociale agricole au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations à l’organisme. »
Monsieur, [X], [Q] soutient que le courrier de notification d’indu ne remplit pas les formes réglementaires dès lors qu’il ne fait pas état de la nature et du décompte des sommes réclamées.
En l’espèce, force est de constater que le courrier de notification d’indu en date du 18 janvier 2024 réceptionné le 22 janvier 2024, mentionne la nature des sommes réclamées (absence de déduction de la rente journalière perçue au titre de l’accident du travail des indemnités journalières versées au titre de la rechute) ainsi que le détail des sommes réclamées décomposé par période.
La MSA produits les attestations de paiement d’indemnités journalières sur la période litigieuses démontrant que le montant journalier de la rente attribuée au titre de l’accident du travail survenu 31 mars 2015 n’était pas déduit.
Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments Monsieur, [X], [Q] sera débouté de sa demande d’annulation de l’indu et condamné à verser à la MSA, [2] la somme de 3383,51 € au titre des indemnités journalières indument perçues du 21 janvier 2022 au 15 mai 2023.
B. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1302-1 du même code dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur, [X], [Q] a perçu les sommes indues par erreur, la MSA ayant omis de déduire des indemnités de sécurité sociale versées le montant de la rente accident du travail ramené à sa quotité journalière.
Or, sauf à invoquer l’erreur d’omission de la MSA, le requérant échoue à démontrer une faute de la MSA, [2].
Par conséquent sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
3. Sur les mesures accessoires :
Monsieur, [X], [Q], partie perdante, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par mesure d’équité, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE le recours en contestation d’indu formé contre la décision de la Commission de recours amiable notifiée le 27 décembre 2025 recevable,
DECLARE la demande de remise de dette irrecevable,
DEBOUTE Monsieur, [X], [Q] de l’ensemble de ses demandes, ce y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [X], [Q] à verser à la MSA, [2] la somme de trois mille trois-cent quatre-vingt-trois euros et cinquante et un centimes (3383,51 €) au titre des indemnités journalières indument perçues du 21 janvier 2022 au 15 mai 2023,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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