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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 25/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
Minute N°
DOSSIER N° RG 25/01147 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ELYL
copie exécutoire
Me Jérome BOUCHET
la SELARL GOUYET POMMARET – ORARD
DEMANDERESSE
Madame [R] [P]
née le 11 Juin 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL GOUYET POMMARET – ORARD, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSES
Madame [O] [B] es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL EFDE INOVATIONS, domiciliée : chez SCP [B] BRU MARIOTTI, [Adresse 4]
S.A.R.L. EFDE INNOVATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérome BOUCHET, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Carole GOURLIN-ABDELDJELIL, avocat au barreau de l’AUDE, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Loïse PREVOST
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
GREFFIER lors des débats : Chrystelle CARAU, faisant fonction
GREFFIER lors du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 22 septembre 2025
Débats tenus à l’audience du 25 Novembre 2025
Jugement prononcé le 20 Janvier 2026 , par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande signé le 11 septembre 2016, Madame [R] [P] a conclu un contrat de vente avec la SARL EFDE INNOVATIONS portant sur une maison ossature bois en forme de tunnel en kit d’auto-construction avec assistance du fournisseur pour fondations, découpe et mise en œuvre des menuiseries extérieures et montage de la terrasse, sur un terrain situé [Adresse 1] (07), au prix de 53.445 euros.
Les conditions générales de vente annexées à ce bon de commande et signés par les parties ont notamment prévu que le client dispose d’un délai de 7 jours calendaires après chaque livraison de marchandises pour accepter ou rejeter celles-ci.
Les travaux ont eu lieu entre novembre 2016 et juin 2017, donnant lieu à l’émission de 6 factures. Les parties se sont accordées sur plusieurs modifications du contrat par rapport au bon de commande initial.
Se plaignant de divers désordres concernant l’installation et contestant une partie de la facture, Madame [R] [P] a sollicité une expertise amiable par l’intermédiaire de son assureur, donnant lieu à rapport du 19 juin 2018, la SARL EFDE INNOVATIONS ne s’étant pas présentée aux opérations d’expertise.
A défaut d’accord amiable, Madame [R] [P] a, par acte d’huissier du 15 mai 2019, assigné la SARL EFDE INNOVATIONS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Suite à l’échec de la médiation, le juge des référés a, par ordonnance du 24 décembre 2020, ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [I] [S], expert, pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 03 janvier 2022.
Par acte d’huissier du 07 octobre 2022, Madame [R] [P] a assigné la SARL EFDE INNOVATIONS au fond devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 1er août 2023 du tribunal de commerce de Castres, la SARL EFDE INNOVATIONS a été placée en liquidation judiciaire, Madame [O] [B] ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance jusqu’à justification de la déclaration de créance auprès du liquidateur et mise en cause du liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, Madame [R] [P] a assigné la SARL EFDE INNOVATIONS, représentée par Madame [O] [B] en sa qualité de mandataire judiciaire, devant ce tribunal aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 13.604,57 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire, enregistrée sous le n° RG 24/212, a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du juge de la mise en état du 20 mars 2025 avant d’être réinscrite au rôle sous le n° RG 25/1147.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 30 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, Madame [R] [P] sollicite de voir :
— Condamner la SARL EFDE INNOVATIONS à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :
o 5460 euros au titre de la reprise des travaux de reprise ;
o 3000 euros au titre des préjudices moral et de jouissance ;
o 5144,57 au titre des comptes entre les parties ;
— Condamner la SARL EFDE INNOVATIONS à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL EFDE INNOVATIONS aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
A l’appui de sa demande en paiement, Madame [R] [P] fait valoir, au visa des articles 1103, 1604 et 1217 du code civil, que la maison est atteinte de divers désordres par rapport aux prévisions du bon de commande, concernant la porte-fenêtre, la terrasse et les hublots et joints. Elle ajoute que la facturation de la SARL EFDE INNOVATIONS est erronée.
Elle estime que la situation lui a causé un préjudice moral et un préjudice de jouissance, n’ayant jamais pu profiter pleinement de son bien depuis 2016 malgré ses démarches amiables alors qu’elle en avait notamment besoin pour son activité professionnelle.
Elle conteste les moyens invoqués en défense par la SARL EFDE INNOVATIONS et souligne que celle-ci n’a formulé aucun dire dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 février 2023, la SARL EFDE INNOVATIONS, représentée par Madame [O] [B] en sa qualité de mandataire judiciaire, sollicite quant à elle de voir :
— Rejeter les demandes de Madame [R] [P] ;
— Condamner Madame [R] [P] aux dépens ;
— Condamner Madame [R] [P] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ordonner la compensation avec créance de cette dernière à son encontre d’un montant de 2830,79 euros.
Pour s’opposer à la demande en paiement de Madame [R] [P], la SARL EFDE INNOVATIONS conteste tout manquement à son obligation de délivrance conforme et que cette dernière n’a formé aucune contestation dans le délai contractuel de 7 jours calendaires. Elle rappelle le caractère non contradictoire de l’expertise amiable.
Elle reconnaît néanmoins être redevable de la somme de 2830,79 euros à l’égard de Madame [R] [P], faisant suite à des modifications du contrat imprévues et néanmoins consenties à cette dernière.
Elle soutient que la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice.
Elle sollicite enfin d’être dispensée de toute condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles au regard de sa situation financière obérée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts de Madame [R] [P] :
L’article 1134 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application des articles 1604 et 1611 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer une chose conforme au contrat et est tenu, dans le cas contraire, de dommages et intérêts s’il en résulte un préjudice pour l’acquéreur.
En l’espèce, dans son rapport du 08 juin 2021, l’expert judiciaire relève l’existence de désordres concernant la porte d’entrée, devant être remplacée, les hublots et les joints des baies de la salle de bain ainsi que la terrasse, pour laquelle il indique que les parties ont trouvé un accord.
Il conclut à la responsabilité de la SARL EFDE INNOVATIONS et chiffre le montant des travaux de reprises à la somme de 5985,77 euros.
S’agissant du délai calendaire de 7 jours contractuellement prévu pour la livraison des matériaux, l’expert précise que « Les matériaux livrés sont conformes, à l’exception de la porte d’entrée », les autres désordres étant à mettre en lien avec un « malfaçon de mise en œuvre » de la SARL EFDE INNOVATIONS.
Ayant admis sa responsabilité dans le désordre affectant la porte-fenêtre d’entrée devant l’expert judiciaire et dans un courriel du 04 octobre 2017 produit par Madame [R] [P] dans lequel elle confirme s’être « trompée », la SARL EFDE INNOVATIONS n’est pas fondée à invoquer le délai susmentionné.
Il en résulte que les manquements de la SARL EFDE INNOVATIONS à son obligation de délivrance conforme sont établis, étant précisé que la qualification de contrat de vente n’est pas contestée.
S’agissant de ses préjudices, Madame [R] [P] sollicite le paiement de la somme de 5460 euros au titre des travaux de reprise, somme inférieure à celle retenue par l’expert judiciaire.
La SARL EFDE INNOVATIONS sera condamnée au paiement de cette somme, ainsi qu’à celle de 2830,79 euros au titre des comptes entre les parties suite aux modifications du contrat, dont elle admet être redevable, Madame [R] [P] ne justifiant pas de la somme alléguée.
En effet, « l’établissement de comptes » repris dans ses conclusions a été établi par l’expert mandaté par son assureur suite à un accédit non contradictoire, et n’est corroboré par aucun autre élément.
Compte tenu de l’ancienneté du litige et des tracas engendrés par la procédure judiciaire, la SARL EFDE INNOVATIONS sera en outre condamnée à payer la somme de 500 euros à Madame [R] [P], au titre de son préjudice moral.
En revanche, Madame [R] [P] ne justifie avoir subi aucun préjudice de jouissance, non retenu par l’expert, la destination et l’usage exacts de cette maison « en kit » n’étant pas connus.
Sa demande de ce chef sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de compensations des créances de la SARL EFDE INNOVATIONS, succombant en ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL EFDE INNOVATIONS, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL EFDE INNOVATIONS, partie perdante condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [R] [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun motif n’est apporté pour justifier de voir écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE la SARL EFDE INNOVATIONS, représentée par Madame [O] [B] en sa qualité de mandataire judiciaire, à payer la somme de 8790,79 euros à Madame [R] [P], à titre de dommages et intérêts, décomposée comme suit :
— 5460 euros au titre des travaux de reprise ;
— 2830,79 euros au titre des comptes entre les parties suite aux modifications du contrat ;
— 500 euros au titre du préjudice moral ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [R] [P] au titre du préjudice de jouissance ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de compensation des créances de la SARL EFDE INNOVATIONS, représentée par Madame [O] [B] en sa qualité de mandataire judiciaire ;
CONDAMNE la SARL EFDE INNOVATIONS, représentée par Madame [O] [B] en sa qualité de mandataire judiciaire, aux dépens ;
CONDAMNE la SARL EFDE INNOVATIONS, représentée par Madame [O] [B] en sa qualité de mandataire judiciaire, à payer la somme de 1500 euros à Madame [R] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le greffier La présidente
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