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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 24/01065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, Mutuelle SOCIETE MUTUALISTE NUOMA, Caisse CPAM PYRENEES ORIENTALES |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 14 JANVIER 2026
Dans l’affaire :
N° RG 24/01065 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EMBX
NAC : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
DEMANDEUR(s) :
Monsieur [V] [B]
85 bis rue Anatole France
24100 BERGERAC
représenté par la SCP CLAVERIE-BAGET ASSOCIES, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, la SCP DE TORRES – MOLINA – BOSC BERTOUR, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocats plaidant
DEFENDEURS :
S.A. ALLIANZ IARD
RCS NANTERRE 542 110 291
1 Cours Michelet – CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
défaillant
Caisse CPAM PYRENEES ORIENTALES
Rue des Remparts Saint Mathieu
BP 89928
66013 PERPIGNAN
défaillant
Mutuelle SOCIETE MUTUALISTE NUOMA
122-124 Rue du Faubourg Bannier
45000 ORLEANS
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 02 Octobre 2025 présidée par GIMENO Véronique, juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de TARBES par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 11 Décembre 2024, statuant en qualité Juge du tribunal judiciaire , statuant à Juge unique, Assistée lors des débats de AUDUBERT Morgane, Directrice de greffe et de DAVID Gwendoline Greffier lors de la mise à disposition
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 17 décembre 2025 prorogé au 14 JANVIER 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par actes d’huissier de justice du 23 mai 2024, Monsieur [V] [O] a assigné la SA ALLIANZ IARD, la CPAM des Pyrénées Orientales et la Société mutualiste NUOMA devant le tribunal judiciaire de Tarbes.
Selon ordonnance du 19 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction au 15 octobre 2024 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2024. Selon ordonnance du 15 juillet 2024 l’affaire a été reportée à l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2025 et la clôture maintenue à la date du 15 octobre 2024.
À l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées qu’elle serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 17 décembre 2025. La décision a été prorogée au 14 janvier 2026.
Aux termes de son exploit introductif d’instance, Monsieur [V] [O] demande au tribunal de :
S’entendre condamner la compagnie ALLIANZ au versement de :- Au titre des dépenses de santé futures la somme de 10 831,98 €
— Au titre des PGP la somme de 267,77 €
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire : la somme de globale de 2340€
— Au titre des souffrances la somme de 8000 €
— Au titre du préjudice esthétique temporaire la somme de 1200 €
— Au titre du déficit fonctionnel permanent la somme de 8000 €
— Au titre du préjudice esthétique permanent la somme de 800 €
— Au titre du préjudice d’agrément la somme de 5000 €
sous réserve de la déduction des provisions d’ores et déjà perçues à hauteur de 12 000 €.
S’entendre condamner aux entiers dépens tant de la présente instance, que la précédente en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’au versement d’une somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de 1'article700 du code de procédure civile.
Juger opposable aux organismes de sécurité sociale la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne ayant qualité pour le recevoir, ni la CPAM des Pyrénées Orientales, ni la société Mutualiste NUOMA n’ont constitué avocat.
Selon courrier du 7 juin 2024, enregistré au greffe le 17 juin 2024, la CPAM Haute Garonne a indiqué que [V] [B], victime d’un accident de la circulation a été pris en charge au titre du risque maladie.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 472 code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes formées au titre des dépenses de santé futures :
Les dépenses de santé future concernent les frais médicaux et pharmaceutiques. Elles comprennent les frais restés à la charge effective de la victime, les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, ainsi que tous les frais paramédicaux, même occasionnels, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Lorsque l’état de santé de la victime nécessite que certains frais se répètent, il convient de distinguer les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision et celles à venir après la décision ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées selon un barème de capitalisation.
En l’espèce, Monsieur [V] [O] sollicite la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 10 831,98 € sans préciser la nature exacte de ses demandes, ni le montant des sommes réclamées. Il précise uniquement qu’il s’agit de la somme de " 337,30€ par an correspondant au coût d’une boîte de GCA 2700 par mois au tarif de 19,90 € soit 238,80 € par an ; une visco-supp1émentation qui a un coût annuel de 198,50 € dont 98,50 € non remboursés par l’organisme de sécurité sociale ".
Pour justifier de telles sommes il retient un barème de capitalisation de 32,138 sans toutefois n’indiquer les modalités ayant permis de déterminer ce barème.
A la date du présent jugement, Monsieur [V] [O] est âgé de 48 ans ; en conséquence le barème de capitalisation qui lui est applicable, tel qu’il est arrêté est de 29.795 €, non de 32, 138.
Il résulte du rapport d’expertise médicale en aggravation établi en décembre 2013 et des certificats médicaux versés au débat que les douleurs au niveau du genoux sont améliorées par une visco-supplémentation. En revanche, il n’est pas justifié par les pièces produites que la prise mensuelle du GCA 2700 est une conséquence de l’accident.
Dès lors, au titre des dépenses de santé future, il conviendra de retenir la somme de 98.50 x 29.795 soit 2934.80 € et de condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement de cette somme.
Sur les demandes formées au titre des pertes de gains professionnels
Dans ses écritures, Monsieur [V] [O] sollicite au titre des PGP, acronyme généralement utilisé pour désigner la perte de gains professionnels, le règlement de la somme de 267,77 € correspondant selon ses explications à la perte de trois majorations nuit, sans aucune autre explication, ni aucune pièce au soutien de sa demande.
Cependant, les pièces produites aux débats ne permettant pas au tribunal de constater qu’il a réellement perdu ces sommes, en conséquence il conviendra de le débouter des demandes formées à ce titre.
Sur les demandes formées au titre du déficit fonctionnel temporaire :
Monsieur [V] [O] sollicite la condamnation la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de globale de 2340 €.
Pour le déficit fonctionnel temporaire total du 15 janvier 2004 au 16 février 2004 (soit 33 jours) il sollicite la somme de 1200 €. Il convient néanmoins de relever que le rapport d’expertise en aggravation retient la période du 15 au 19 janvier 2004, soit 5 jours et que Monsieur [V] [O] ne précise pas dans ses écritures les motifs pour lesquels il conclut à une période plus longue.
Dès lors, il conviendra de retenir la période arrêtée par le médecin, de fixer à 5 jours la période et de fixer à (5 x 30€) : 150 € le montant des sommes allouées à ce titre.
Pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 17 février 2004 au 17 mars 2004 (29 jours) il sollicite le règlement de la somme de 600 €.
Le rapport d’expertise en aggravation retient la période du 20 janvier au 20 février 2004, soit 32 jours et Monsieur [V] [O] ne précise pas dans ses écritures les motifs pour lesquels il conclut à une période, différente et plus courte.
Au titre des pièces produites, il communique un courrier adressé à l’assureur le 12 août 2015 au titre duquel il sollicitait à ce titre et pour la même durée la somme de 333.5 €
Au regard de tous ces éléments, il conviendra de lui allouer au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % la somme de (17 x 22) 374 €.
Enfin, pour le déficit fonctionnel temporaire partiel Q 25 % du 18 mars 2004 au 18 avril 2004 il sollicite le règlement de la somme de 300 € et pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % jusqu’au 16 juin 2004 il sollicite le règlement de la somme de 240€.
Là encore, il ne précise pas les motifs pour lesquels il retient des périodes différentes que celles retenues par le rapport d’expertise en aggravation ; ni les raisons pour lesquelles il sollicitent des montants supérieurs à ceux réclamés dans le courrier du 12 août 2025.
Au regard de tous ces éléments il conviendra d’arrêter les sommes suivantes :
— pour le déficit fonctionnel temporaire partiel Q 25 % : 300 €
— pour le déficit fonctionnel temporaire partiel Q 10 % : 240
Dès lors le montant de la somme allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire sera arrêté à la somme de : 150 € + 374 € + 300 € + 240 €, soit au total : 1064 €
Sur les demandes formées au titre des souffrances
Au titre des souffrances endurées et sur la base du rapport d’expertise Monsieur [V] [O] sollicite la condamnation la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 8000 €.
Au regard des pièces produites de l’intensité des souffrances telles qu’elles résultent de la description des éléments médicaux, il convient de faire droit à la demande et de condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement de ces sommes.
Sur les demandes formées au titre du préjudice esthétique temporaire
Monsieur [V] [O] sollicite la condamnation la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1200 €
Au regard des pièces produites et notamment des rapports d’expertise médicale, le préjudice esthétique temporaire, nullement décrit par Monsieur [V] [O] est consécutif à l’atteinte du revêtement cutané du fait de cicatrices. Il a été évalué à 0.5/7
Dès lors, il convient de faire droit partiellement à la demande et de condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 500 € à ce titre.
Sur les demandes formées au titre du déficit fonctionnel permanent
Monsieur [V] [O] sollicite la condamnation la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 8000 €
Au regard des éléments produits et notamment des évaluations faites par les différents experts médicaux, il convient de faire droit à cette demande et de condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement de cette somme.
Sur les demandes formées au titre du préjudice esthétique permanent
Monsieur [V] [O] sollicite la condamnation la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 800 €
Au regard des éléments produits et notamment des évaluations faites par les différents experts médicaux, il convient de faire droit à cette demande et de condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement de cette somme.
Sur les demandes formées au titre du préjudice d’agrément
Monsieur [V] [O] sollicite la condamnation la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 5000 €
Au regard des éléments produits et notamment des évaluations faites par les différents experts médicaux, il convient de faire droit à cette demande et de condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires :
La SA ALLIANZ IARD succombant, elle sera condamnée aux dépens
L’équité justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 et que la SA ALLIANZ IARD soit condamnée à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe.
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 2934.80 € au titre des dépenses de santé futures.
Déboute Monsieur [V] [O] de la demande formée au titre des pertes de gains professionnels.
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [V] [O] 1064 €au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [V] [O] 8000 € au titre des souffrances endurées.
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [V] [O] 500 € au titre des préjudice esthétique temporaire.
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [V] [O] 8000 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [V] [O] 800 € au titre du préjudice esthétique permanent.
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [V] [O] 5000 € au titre du préjudice d’agrément.
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [V] [O] 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux dépens
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Déclare la présente décision opposable à la CPAM des Pyrénées Orientales et la Société mutualiste NUOMA.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 14 JANVIER 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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