Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 9 sept. 2025, n° 25/05953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/05953 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWEV
Minute n°
copie le 09 septembre 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 09 septembre
2025 à :
— M. [O] [W]
pièces retournées
le 09 septembre 2025
Me Philippe-didier DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [N]
née le 27 Octobre 1961 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe-Didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [W]
né le 21 Juillet 1985 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 19 Août 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail verbal du 05 février 2009, Mme [Z] [N] indique avoir consenti un bail d’habitation ainsi qu’un garage à M. [O] [W] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 10].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 novembre 2017, la bailleresse a fait délivrer au locataire une mise en demeure de payer la somme principale de 3 360 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. Plusieurs relances sont intervenues par la suite.
Par assignation délivrée le 18 juin 2025, Mme [Z] [N] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [O] [W] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
37 160 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,les loyers dus du 18 juin 2025 jusqu’à la résiliation du bail,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 juin 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [O] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
prétentions et moyens des parties
À l’audience du 19 août 2025, Mme [Z] [N] maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 19 août 2025, s’élève désormais à 38 000 euros.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [O] [W] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 16] suivant exploit de commissaire de justice, délivré en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 18 juin 2025
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice a recherché le domicile du défendeur en vérifiant les éléments suivants :
Remarque concernant l’adresse indiquée: Sur place, le nom est bien sur la boîte aux lettres, mais il n’habite pas les lieux. La serrure de la porte a visiblement été percée.
En outre, un carton est coincé depuis des semaines sur la porte, lequel serait tombé si quelqu’un avait ouvert cette porte (carton d’un voisin qui indique qu’il y aurait une fuite dans l’appartement).
Conformément au décret N°2017-923 du 9 mai 2017, il a été déposé, au domicile ou à la résidence du signifié, (dans la boite aux lettres) par pli séparé de l’avis de passage, un document rappelant les date, horaire et lieu de l’audience et destiné à l’informer de l’importance de sa présentation à l’audience ainsi que la possibilité de déposer, avant l’audience, une demande d’aide juridictionnelle et de saisir les acteurs mentionnés au 4° du IV de l’article 4 de la loi du 31 mai 1990.
Interrogation de personnes présentes à l’adresse indiquée : inconnu
Interrogation du concierge, du logeur, du propriétaire : Selon le propriétaire, il y a parfois dans l’appartement des occupants inconnus qui se branchent sur les parties communes.
Interrogation des voisins : néant
Interrogation des services de la mairie : [12] services de la Mairie n’ont pu me renseigner, le fichier des déclarations domiciliaires n’étant plus d’actualité.
Interrogation de la gendarmerie ou du commissariat de [Localité 14] compétent : Leurs services m’opposent le secret professionnel.
Interrogation du dernier employeur connu : Aucun employeur connu
Consultation annuaire électronique (www.pagesblanches.fr) : Aucune information sur pages blanches
Consultation RCS électronique (www.infogreffe.fr) : Sur infogreffe, une entreprise personnelle a été immatriculée à son nom au [Adresse 4] à [Localité 9] mais il s’agit d’une ancienne société.
Autres remarques :
Une autre adresse possible a ete trouvée au [Adresse 2] à [Localité 7] mais il s’agit de l’adresse de sa mère rencontrée sur place et qui indique que selon elle, son fils serait toujours à [Localité 9] au [Adresse 4] et donc n’habite pas à [Localité 13] avec elle
M. [O] [W] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
1. Sur la demande de résiliation du bail
1.1 Sur la recevabilité
Mme [Z] [N] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1. 2. Sur la preuve du bail
L’article 1715 du code civil dispose que si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données.
Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.
En l’espèce, s’il est acquis qu’aucun bail n’ait été conclu par écrit en contravention des dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, Mme [Z] [N] produit plusieurs éléments de nature à justifier l’existence d’un contrat de bail d’habitation qui la lie avec M. [O] [W].
Il est suffisamment prouvé que M. [O] [W] a exécuté le bail en apposant son nom sur la boite aux lettres de l’immeuble. La mère de M. [O] [W] a été rencontrée par le commissaire de Justice instrumentaire et lui a déclaré qu’il résidait toujours à cette adresse.
En outre, Mme [Z] [N] produit la preuve de deux remises de chèques [Numéro identifiant 15] les 05 et 28 février 2009. Elle justifie également de la réception de plusieurs montants de 420€ les 07 mai 2010 et 08 juin 2010. Elle est finalement détentrice de la carte nationale d’identité du défendeur.
La production de ces pièces permet de justifier l’existence d’un bail entre Mme [Z] [N] et M. [O] [W] sur les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 10], le loyer étant de 360€ et 60€ de provision sur charges.
1.3. Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1184 du code civil (dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), rappelle le principe selon lequel la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera pas à son engagement.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été délivrée le 20 novembre 2017, M. [O] [W] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 3 360 euros qui y était mentionnée.
Mme [Z] [N] verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 19 août 2025, M. [O] [W] lui devait la somme de 38 000 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l’absence de comparution du locataire et le juge ne pouvant pas relever d’office la prescription triennale, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 37 160 euros, suivant décompte arrêté au 18 juin 2025.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [O] [W] et son expulsion.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 420 euros.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [Z] [N] ou à son mandataire.
2.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [O] [W], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de Mme [Z] [N] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 5 février 2009 entre Mme [Z] [N], d’une part, et M. [O] [W], d’autre part, concernant les locaux avec garage situés au [Adresse 4] à [Localité 10] ;
DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 18 juin 2025 ;
ORDONNE à M. [O] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 10] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [O] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 420 euros (quatre cent vingt euros) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 18 juin 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [O] [W] à payer à Mme [Z] [N] la somme de 37 160 euros (trente-sept mille cent soixante euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [O] [W], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
CONDAMNE M. [O] [W] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 18 juin 2025 ;
CONDAMNE M. [O] [W] à payer à Mme [Z] [N] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Accès ·
- Réhabilitation ·
- Exécution ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Astreinte
- Curatelle ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Qualités ·
- Résidence
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Prix ·
- Preneur ·
- Bail renouvele ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Logement
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Approbation ·
- Vote ·
- Syndic de copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Recevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non professionnelle ·
- Contestation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Montant ·
- Charges ·
- Lettre recommandee
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Devis ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Force majeure ·
- Adresses ·
- État
- Droit de la famille ·
- Inde ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Innovation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Titre ·
- Modification du contrat ·
- Bon de commande ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Partie ·
- Dommages et intérêts
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Courriel ·
- Expédition ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2017-923 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.