Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 21 janv. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUH6 Minute n°
Ordonnance du 21 janvier 2025
Nous, Monsieur Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 21 Janvier 2025 de Madame Marine BERNARD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [T] [U]
né le 18 Mars 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 22 novembre 2024,
placé sous programme de soins psychiatriques le 09 décembre 2024, réadmis en hospitalisation complète le 10 janvier 2025
comparant, assisté de Me Marine BERTHELON, avocat choisi,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 16 Janvier 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance en date du 03 décembre 2024 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers de M. [T] [U],
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 24 décembre 2024, les décisions administratives afférentes et leurs notifications,
Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [F] le 09 décembre 2024,
Vu la décision administrative du 09 décembre 2024 du Directeur de l’établissement prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de M. [T] [U],
Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [F] le 10 janvier 2025,
Vu la décision administrative rendue le 10 janvier 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant la réintégration en hospitalisation complète de M. [T] [U] ainsi que la notification de cette décision au patient le 11 janvier 2025, mentionnant les droits du patient,
Vu l’avis motivé en date du 15 janvier 2025 établi par le docteur [V] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 17 janvier 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [T] [U], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
Me Marine BERTHELON, avocat assistant M. [T] [U], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine du CH de [Localité 6] en date du 16 janvier 2025 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge des libertés ainsi que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier. Ainsi, la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, doit être jugée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”
Monsieur [T] [U] a été admis en hospitalisation complète au Centre hospitalier de la Chartreuse le 22 novembre 2024 dans le cadre d’une pathologie schizophrénique chronique et d’une probable rupture de traitement, mesure qui a fait l’objet d’un contrôle par le Juge des libertés et de la détention qui en a constaté la régularité et autorisé la poursuite par ordonnance du 3 décembre 2024. Il a bénéficié d’un programme de soins en date du 9 décembre 2024 sur le fondement d’un certificat médical mentionnant que s’il restait dans le déni de ses troubles et de la nécessité d’observer son traitement, le cadre contenant associé à la reprise d’un traitement avaient permis une amélioration clinique progressive et significative de son état avec un amendement relatif des éléments de persécution.
Depuis cette date, un certificat mensuel daté du 24 décembre 2024 a été établi par le Dr [S] et la mesure a été prolongée par décision du Directeur du même jour notifiée par voie postale le 26 décembre 2024.
Le 10 janvier 2025, le Dr [F] établissait un certificat indiquant que le patient ne s’était pas présenté à la consulation du 7 janvier 2025 pour la délivrance de son traitement par injection et que, contactée, sa famille exprimait également des inquiétudes. Le Dr [F] indiquait que le dernier contact avec le patient datait du 16 décembre 2024 et qu’une réintégration devrait prochainement intervenir.
La réintégration intervenait par décision du Directeur du CH de [Localité 6] datée du 10 janvier 2025, et la décision était notifiée le lendemain par deux infirmières, l’état du patient, décrit comme délirant et agité, n’ayant pas permis une notification classique.
Dans son avis motivé du 15 janvier 2025, le Dr [V] indiquait que Monsieur [U] présentait un délire avec désorganisation psychique et élevation de I’humeur. Il notait une absence de reconnaissance des troubles, dont découlait une difficulté dans I’alliance thérapeutique et concluait à la nécessité d’une hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [U] a indiqué que son hospitalisation avait été invalidée par le juge au mois de novembre 2024 de sorte qu’il n’avait pas à respecter le PSP. Sur l’hospitalisation, il a indiqué en “avoir marre des médicaments” et avoir refusé son traitement ce matin pour être en mesure de s’exprimer. Il a sollicité la main-levée de l’hospitalisation complète. Interrogé, il a expliqué que les forces de l’ordre avaient été sollicitées pour sa réintégration. Il a indiqué demander la levée pour sortir de la psychiatrie “à tout jamais”.
Son conseil a contesté la régularité de la procédure sur le fondement de l’article L. 3211-2-1 CSP lequel n’aurait pas été respecté en ce que le PSP ne mentionnait pas les modalités pratiques de ce programme. Elle a expliqué que le patient n’était pas d’accord avec le PSP puisqu’il n’avait pas été régulièrement informé de ses modalités. En outre, elle a visé l’article L.3211-3 CSP qui mentionne que les informations doivent etre données lors d’un entretien (L.3211-11 CSP) dont le patient n’a pas bénéficié. Elle fait état du certificat médical du Dr [F] qui évoque une réintégration “dans les prochains jours” ce qui ne correspondait pas à la procédure prévue par la loi. Elle a sollicité la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète.
* * *
Sur le premier moyen tiré de l’absence suffisante de précision du programme de soins psychiatriques,
Il résulte de l’article L. 3211-2-1 CSP que lorsque les soins prennent la forme d’un programme de soins, celui-ci est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil. Ce programme de soins ne peut être modifié que par un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient, afin de tenir compte de l’évolution de son état de santé.
L’avis du patient est recueilli préalablement à la définition du programme de soins et avant toute modification de celui-ci, à l’occasion d’un entretien avec un psychiatre de l’établissement d’accueil au cours duquel il reçoit l’information prévue à l’article L. 3211-3 et est avisé des dispositions de l’article L. 3211-11.
Le programme de soins définit les types de soins, les lieux de leur réalisation et leur périodicité, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, le programme de soins psychiatriques contesté prévoit expressément :
— des soins ambulatoires ;
— une périodicité mensuelle ;
— le lieu des soins, en l’espèce le CH de la CHARTREUSE ;
— la délivrance d’un traitement médicamenteux ;
Ainsi, force est de constater que les modalités dudit programme de soins psychiatriques apparaissent suffisamment détaillées et précises et n’apparaissent ainsi pas en contradiction avec les prescriptions édictées par le Code de la santé publique.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
Sur le second moyen tiré de l’absence préalable d’un entretien,
L’article L.3211-3 du CSP dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En l’espèce, Monsieur [U] a été vu dans le cadre d’un entretien avec le Dr [F] le 9 décembre 2024 date à laquelle le programme de soins psychiatriques a été établi, et le certificat médical mentionne que toutes les modalités des soins ont été évoquées avec le patient, et il précise la nature du traitement. Ce certificat mentionne également qu’une prochaine consultation avait été fixée au 7 janvier 2025 au sein du CHS, consultation à laquelle le patient ne s’est pas présenté de sorte que sa réintégration a été ordonnée.
Ainsi, il ne peut être reproché au CH de la CHARTREUSE de ne pas avoir associé le patient à ses soins, dans la mesure où d’une part, il l’a été en vue de la mise en place du programme de soins tel qu’en témoigne la réalisation du certificat médical du 9 décembre 2024, et que c’est le patient lui-même qui a fait obstacle à la consultation du 7 janvier 2025 du fait de son absence.
Dès lors, ce moyen sera également écarté.
Sur le troisième moyen tenant au délai écoulé entre la réintégration formelle du patient et sa réintégration effective au sein du CH de la CHARTREUSE,
Il résulte des pièces du dossier, et des propres déclarations du patient receuillies à l’audience, que Monsieur [U] ne s’est pas présenté à la consultation médicale fixée par le programme de soins psychiatriques qui devait intervenir le 7 janvier 2025, qui a donné lieu à une décision administrative de réintégration, laquelle n’a pu se mettre en oeuvre de manière effective qu’avec le concours des forces de l’ordre quelques jours plus tard. Que ce déroulement ne vicie en rien la présente procédure.
Sur le fond,
La réintégration de Monsieur [U], placé sous programme de soins depuis près d’un mois, s’inscrit dans un contexte de rupture de son traitement et fait suite à son absence à la première consulation médicale fixée de manière mensuelle par ledit programme. Cette interruption de traitement a généré un délire avec désorganisation psychique et élevation de I’humeur, relevé dans l’avis motivé du 15 janvier 2025, qui s’inscrivent dans le cadre d’une pathologie psychiatrique chronique pour laquelle plusieurs hospitalisations sont déjà intervenues. La persistance des troubles mentaux est ainsi bien observée et reprise dans l’avis motivé et il est établi sans équivoque que la prise en charge en programme de soins ne permettait plus, du fait de son comportement, qu’il bénéficie des soins imposés par son état. Dès lors, la réintégration apparait tout à fait justifiée et il n’y a pas lieu d’ordonner la levée de l’hospitalisation complète qui apparait nécessaire, adaptée et proportionnée à l’ampleur de ses troubles et leurs manifestations alors que le patient n’exprime aucune reconnaissance de ses troubles et conteste la nécessité de se voir délivrer un traitement.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle prise à l’égard de Monsieur [T] [U],
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [U],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 21 Janvier 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 21 Janvier 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 21 Janvier 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 21 Janvier 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Courriel ·
- Expédition ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Recevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non professionnelle ·
- Contestation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Montant ·
- Charges ·
- Lettre recommandee
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Devis ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Force majeure ·
- Adresses ·
- État
- Droit de la famille ·
- Inde ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Date
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Accès ·
- Réhabilitation ·
- Exécution ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Devis ·
- Procédure civile ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Vices
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Bail d'habitation ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
- Innovation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Titre ·
- Modification du contrat ·
- Bon de commande ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Partie ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Mine ·
- Cabinet ·
- Pharmacie
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délai
- Commission ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Canal ·
- Certificat médical ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.