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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° : 25/00193
N° RG 24/00023 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JCLT
Affaire : [L]-CPAM D'[Localité 11] ET [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [E] [L],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C372612024000116 du 23/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Non comparant, représenté par Me SELATNA de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[10],
[Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 12 mai 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 28 février 2014, Monsieur [E] [L] a déclaré une maladie professionnelle et produit un certificat médical initial mentionnant « syndrome du canal carpien droit ».
La [7] a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [L] a été déclaré consolidé le 31 octobre 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité de 18 %, révisé en novembre 2023 à hauteur de 34 %.
Le 20 février 2023, Monsieur [L] a fait une demande de rechute pour sa maladie professionnelle. Le certificat médical de rechute du 20 février 2023 mentionnait : « névralgie avant droit et irradiation vers épaule et rachis. Diminution force musculaire avant-bras et main droite – douleurs fulgurantes avant-bras ».
Le 19 avril 2023, le médecin conseil de la [7] a notifié à Monsieur [L] un refus de reconnaissance de sa demande de rechute.
Le 15 juin 2023, Monsieur [L] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable ([6]), laquelle a rejeté sa contestation en sa séance du 26 octobre 2023.
Par requête du 4 janvier 2024, Monsieur [L] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la [6].
Le dossier a été appelé à l’audience du 6 mai 2024 et a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties.
A l’audience du 12 mai 2025, Monsieur [L], représenté par son conseil, sollicite de la juridiction de :
— dire et juger l’action de Monsieur [L] fondée et recevable,
— constater le délai, supérieur à 30 jours, entre la demande de rechute et la décision de rejet de la [8],
— dire que la rechute du 20 février 2023 de Monsieur [L] a été implicitement prise en charge par la [5],
— accorder à l’assuré les avantages prévus par la législation relative aux risques professionnels, à compter de la date du certificat médical de rechute,
— condamner la [4] à payer à l’assuré la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— constater un fait pathologique nouveau médicalement diagnostiqué post consolidation et considérer qu’il y a bien une rechute,
— avant dire droit, ordonner une expertise médicale,
— dire que la [8] prendra en charge les frais d’expertise.
Monsieur [L] argue que la [7] a pris sa décision explicite de refus de reconnaissance de sa demande de rechute plus de 30 jours après la réception de sa déclaration de rechute, soit en dehors des délais prescrits par les textes, de sorte que sa demande de rechute doit être considérée comme ayant été implicitement prise en charge par la caisse.
A titre subsidiaire, il affirme que son médecin traitant a constaté de nouvelles pathologies (névralgie avant-bras droit et irradiation vers épaule et rachis, perte de force musculaire avant-bras droit et main droite et douleurs fulgurantes avant-bras) en lien avec sa maladie professionnelle initialement reconnue (cervicalgies, canal carpien droit et hernie foraminale droite C6-C7), de sorte qu’il convient d’ordonner une expertise médicale avant dire droit.
La [9] sollicite du tribunal de juger mal fondé le recours de Monsieur [L] et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
La [7] soutient qu’elle dispose d’un délai de 60 jours pour statuer à compter de la date de réception du certificat médical mentionnant la rechute. Elle affirme qu’elle a reçu ce certificat le 20 février 2023, de sorte qu’elle avait jusqu’au 20 avril 2023 pour rendre sa décision, ce qu’elle a fait par courrier du 19 avril 2023 informant Monsieur [L] du refus de prise en charge de sa rechute. Elle en déduit qu’elle a respecté le délai prescrit par les textes.
Elle poursuit en indiquant que Monsieur [L] n’a pas transmis la copie du rapport entier de la [6] de sorte qu’il ne peut valablement contester la décision de la commission alors qu’il n’apporte pas d’élément permettant de la remettre en cause. Elle ajoute qu’il ne démontre pas l’existence d’une difficulté d’ordre médical permettant de solliciter la révision de sa date de consolidation.
Le dossier a été mis en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article R 441-16 du code de la sécurité sociale : « En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance. (…) »
En l’espèce, la [7] a réceptionné le certificat médical faisant mention de la rechute le 20 février 2023, de sorte qu’elle avait jusqu’au 21 avril 2023 à minuit pour statuer sur la demande de rechute de Monsieur [L]. Elle produit la preuve du dépôt du courrier de notification à Monsieur [L] du refus de reconnaissance de sa demande de rechute en date du 20 avril 2023, de sorte qu’elle a respecté le délai de 60 jours prescrit par les dispositions de l’article R 441-16 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, Monsieur [L] sera débouté de sa demande de reconnaissance et de prise en charge implicite de sa demande de rechute.
En application de l’article R 142-8 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1o, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4o, 5o et 6o de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.»
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l’échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d’échelons régionaux, national. Toutefois, l’organisme national compétent peut prévoir qu’une commission couvre plusieurs échelons régionaux.
La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.
Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque la commission territorialement compétente n’est pas en mesure de rendre des avis dans des délais permettant à l’organisme de prise en charge de se prononcer sur des contestations par des décisions explicites, le directeur de l’organisme national compétent peut confier l’examen de ces contestations à une autre commission médicale de recours amiable qu’il désigne. A compter de cette décision, le secrétariat de la commission ainsi désignée informe de cette décision, sans délai et par tout moyen, les assurés ou les employeurs demandeurs et effectue et reçoit les notifications et communications nécessaires à l’examen de ces contestations. La commission désignée établit le rapport et rend l’avis prévus par l’article R. 142-8-5, qu’elle adresse respectivement au service médical compétent et à l’organisme de prise en charge.
L’assuré ou l’employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente. »
Aux termes de l’article 142-16 du Code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
L’aggravation de la lésion initiale ou l’apparition d’une nouvelle lésion dans le cadre d’une demande de rechute doivent présenter un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle, sans intervention d’une cause extérieure.
Il appartient à Monsieur [L] qui critique la décision de la [7] d’apporter des éléments pour remettre en cause les constatations-conclusions du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable.
En l’espèce, malgré plusieurs relances de la caisse, Monsieur [L] ne produit pas le rapport complet de la [6] mais seulement sa version administrative, non étayée par des éléments médicaux.
Dans son rapport le médecin conseil mentionne que l’examen clinique du 5 avril 2023 est comparable à celui réalisé le 6 octobre 2021 et que le syndrome du canal carpien est consolidé. Il précise en revanche qu’il existe des signes de tendinopathie de l’épaule droite, sans lien avec le syndrome du canal carpien.
Force est de constater qu’il ne produit aucune pièce permettant de contredire l’avis du médecin conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable de rejet de sa demande de rechute, se contentant simplement d’affirmer que son médecin traitant a constaté de nouvelles pathologies sans toutefois fournir le moindre commencement de preuve de ce que ces pathologies pourraient être en lien avec sa maladie professionnelle initialement reconnue.
Au vu de ces éléments, la juridiction s’estime suffisamment informée, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction qui aurait pour effet de pallier la carence de Monsieur [L] dans l’administration de la preuve, et considère que la [7] était fondée à refuser la demande de rechute s’agissant d’une baisse de la force musculaire de l’avant-bras et de la main droite et de douleurs fulgurantes à l’avant-bras.
Monsieur [L] sera donc débouté de son recours et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition,
DÉCLARE le recours formé par Monsieur [E] [L] recevable mais mal fondé ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] 45000 [Adresse 13].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 16 Juin 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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