Tribunal Judiciaire de Rennes, 2e chambre civile, 18 novembre 2025, n° 25/01804
TJ Rennes 18 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Perte de gains professionnels

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de perte de salaire à déplorer, car les revenus perçus par la demanderesse couvraient ses pertes.

  • Autre
    Frais divers

    La cour a accordé une partie des frais divers, mais a rejeté les demandes concernant les effets personnels abîmés.

  • Accepté
    Assistance tierce personne

    La cour a jugé que l'assistance était justifiée et a accordé l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Incidence professionnelle

    La cour a reconnu l'existence d'une incidence professionnelle et a accordé une indemnisation, mais à un montant inférieur à celui demandé.

  • Accepté
    Déficit fonctionnel temporaire

    La cour a accordé une indemnisation pour le déficit fonctionnel temporaire, en se basant sur les périodes d'incapacité.

  • Accepté
    Souffrances endurées

    La cour a évalué les souffrances endurées et a accordé une indemnisation, mais à un montant inférieur à celui demandé.

  • Accepté
    Déficit fonctionnel permanent

    La cour a reconnu le déficit fonctionnel permanent et a accordé une indemnisation, mais à un montant inférieur à celui demandé.

  • Accepté
    Absence d'offre d'indemnisation

    La cour a constaté que l'assureur n'avait pas formulé d'offre d'indemnisation dans le délai légal, entraînant des pénalités.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que la demanderesse avait droit à une indemnisation pour les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Madame [R] [X], victime d'un accident de la circulation, a demandé à la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD une indemnisation pour divers préjudices subis. Elle réclamait notamment des sommes au titre des pertes de gains professionnels, des frais divers, de l'assistance tierce personne, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire et permanent, ainsi que des souffrances endurées. La compagnie ALLIANZ a, quant à elle, proposé des montants d'indemnisation inférieurs pour la plupart des postes de préjudice.

Le tribunal a examiné les demandes des parties en se basant sur la loi du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de circulation. Il a statué sur chaque poste de préjudice, en accordant des sommes à Madame [X] pour les frais divers, l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent. Le tribunal a débouté la victime de sa demande relative aux pertes de gains professionnels actuels.

En outre, le tribunal a condamné la compagnie ALLIANZ à verser des pénalités pour défaut de proposition indemnitaire dans les délais légaux, ainsi qu'une somme au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires. Il a également ordonné la capitalisation des intérêts, condamné l'assureur aux dépens et à verser une somme au titre des frais irrépétibles, tout en déclarant le jugement commun à la CPAM de Loire Atlantique.

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Sur la décision

Référence :
TJ Rennes, 2e ch. civ., 18 nov. 2025, n° 25/01804
Numéro(s) : 25/01804
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 26 novembre 2025
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Texte intégral

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