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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 18 nov. 2025, n° 25/01804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
18 Novembre 2025
2ème Chambre civile
60A
N° RG 25/01804 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-LMPS
AFFAIRE :
[R] [X]
C/
SA ALLIANZ IARD,
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2025
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
par sa mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Julie BOUDIER, vice-présidente, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
SA ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocats plaidant/postulant
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
Exposé du litige
Le 17 décembre 2020, alors qu’elle circulait à vélo à [Localité 5], [R] [X] a été victime d’un accident de la circulation. Percutée par un camion assuré auprès de la compagnie ALLIANZ, elle a été prise en charge par les pompiers et conduite à l’hôpital où les lésions suivantes étaient constatées :
Trauma crânien sans perte de connaissanceDouleur cervicaleDermabrasion main gaucheDouleur costale sans fracture associée.
Une expertise a été diligentée à l’initiative de la Compagnie ALLIANZ. Le docteur [W] a rendu son rapport le 14 avril 2023.
Le 21 avril 2023 et le 17 mai 2023, madame [X] a sollicité de l’assureur une provision, sans succès.
Saisi par madame [X], le juge des référés à condamné la société ALLIANZ à lui verser la somme de 10.000 € à titre de provision, par ordonnance du 12 septembre 2023.
Sans réponse à la lettre officielle adressée par son conseil à la société ALLIANZ le 21 février 2024, [R] [X] a décidé de saisir le tribunal judiciaire.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice des 27 janvier et 6 février 2025, [R] [X] a assigné la société ALLIANZ IARD, en indemnisation de son préjudice et la CPAM en déclaration de jugement commun.
Aux termes de son assignation, transmise le 26 février 2025 par voie électronique, [R] [X] demande au tribunal de :
Condamner la Compagnie ALLIANZ à verser à Madame [R] [X], en deniers ou quittances :
PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS : 1453,03 €
FRAIS DIVERS : 601,75 €
ASSISTANCE TIERCE PERSONNE 220,00 €
INCIDENCE PROFESSIONNELLE après imputation Capital AT : 49.278,35 €
DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE : 2.569,00 €
SOUFFRANCES ENDUREES : 4000,00 €
DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT
A titre principal : 19.687,16 €
A titre subsidiaire : 9.000 €
Décerner acte à Madame [R] [X] du fait qu’elle a perçu des provisions pour un montant de 12.978,00 €,
Condamner la Compagnie ALLIANZ au paiement d’intérêts en raison de l’absence d’offre indemnitaire :- A compter du 14 septembre 2023,
— Au double du taux légal et avec anatocisme,
— Calculés sur la somme allouée à la demanderesse, sans déduction des provisions versées et en ajoutant la créance de la CPAM,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner la Compagnie ALLIANZ a verser au FGAO une somme égale à 15% des indemnités allouées à Madame [R] [X],
Dire n’y avoir lieu à déroger à l‘exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la Compagnie ALLIANZ au paiement d‘une somme de 4000,00 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la Compagnie ALLIANZ aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 10 juin 2025 par la voie électronique, la compagnie ALLIANZ demande au tribunal de :
Juger satisfaisantes les offres d’indemnisation présentées par ALLIANZ ;
En conséquence fixer l’indemnisation des préjudices de Mme [X] comme suit :
PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS 1 453.03 €.
FRAIS DE DEPLACEMENT 160.47 €.
EFFETS PERSONNELS 0
AIDE HUMAINE AVANT CONSOLIDATION 220.00 €.
INCIDENCE PROFESSIONNELLE 25 000.00 €.
DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORRAIRES 2 070.50 €
SOUFFRANCES ENDUREES 2 000.00 €
DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT 5 880.00 €.
Juger que les provisions allouées à hauteur de 12.978.00 € viendront en déduction des sommes dues.
Réduire dans de notables proportions la somme sollicitée sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile.
Statuer ce que de droit des dépens.
Débouter Mme [X] de ses demandes, fins et conclusions contraires.
***
Par décision du 23 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 23 septembre 2025, date à laquelle les parties ont pu déposer leurs dossiers de plaidoiries et formuler quelques observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Motifs
A titre liminaire, il convient de rappeler d’abord que [R] [X] a été victime d’un accident de la circulation le 17 décembre 2020, impliquant un véhicule assuré auprès de la Compagnie ALLIANZ.
En application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation de [R] [X], victime directe, n’est pas contestable et n’est d’ailleurs pas discuté par la Compagnie ALLIANZ, laquelle est donc tenue d’indemniser l’intégralité du préjudice subi par les demandeurs du fait de l’accident survenu le 17 décembre 2020.
Sur les préjudices patrimoniaux
Pertes de gains professionnels actuels
Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale.
Madame [X] réclame la somme de 1.453 €. Elle se fonde sur le rapport du docteur [W], qui retient un arrêt des activités professionnelles du 17 décembre 2020 au 2 mars 2021, du 12 avril 2021 au 19 avril 2021 et du 19 juillet 2021 au 30 janvier 2022, outre un arrêt du 9 avril 2022 au 3 mars 2023 en raison de douleurs persistantes à l’épaule gauche.
Elle justifie qu’elle avait été embauchée le 10 décembre 2020 comme équiper polyvalent pour la SA BKSN. Elle produit ses bulletins de salaire, justifiant un revenu moyen de 1.349,54 € mensuel (Pièces C5, C6 et C7). Elle précise qu’elle a bénéficié d’un maintien partiel de salaire et d’indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 17.315,72 € (22.347,83 € suivant justificatif) (pièces C8, C14, C15, F1).
Elle réclame alors la somme de 1.453,03 €, équivalent à la différence entre ce qu’elle a perçu et ce qu’elle aurait dû percevoir.
La défense ne présente pas de moyen opposant.
En se basant sur le salaire moyen revendiqué, soit 1.349,54 €, la perte de salaire s’élève à 26,57 mois x 1.349,54 €, soit 35.852,78 €.
Or, madame [X] a perçu 17.083,95 € au titre du maintien de salaire et 22.347,83 € suivant décompte de la CPAM fourni en pièce F1, soit un total de 39.431,78 €.
Il en résulte qu’il ne demeure aucune perte de salaire à déplorer. Madame [X] sera déboutée de sa demande.
Frais divers
Frais de déplacement et effets personnels
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agit du ticket modérateur, du surcoût d’une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d’un téléviseur, du forfait hospitalier etc.
Madame [X] sollicite la somme de 160,47 € correspondant aux frais de déplacements qu’elle a dû engager pour se rendre à des rendez-vous de soins ou aux rendez-vous d’expertise. Elle produit un tableau récapitulatif de ses déplacements et justifie de la puissance fiscale du véhicule utilisé. (pièce D5). En application du barème kilométrique, elle sollicite la somme de 264 km x 0.606 € = 160,47 €.
La demanderesse sollicite également la somme de 441 € au titre des effets personnels abîmés dans l’accident : sac 33,28 €, manteau 50 € et lunettes : 358 €.
Au total, elle sollicite la somme de 601,75 €.
En défense, la Compagnie ALLIANZ ne s’oppose pas à la demande formulée au titre des frais de déplacement. Elle sollicite le rejet en revanche, des sommes sollicitées au titre des effets personnels, expliquant que la facture concernant les lunettes date d’octobre 2022, soit près de deux ans après l’accident, et ajoutant que la demanderesse ne justifie pas que le manteau et le sac ont été abîmés durant l’accident. Elle sollicite le rejet.
En l’espèce, madame [X] produit une attestation sur l’honneur relative à la dégradation de ses effets personnels. Cette attestation est insuffisante à elle seule à démontrer le préjudice. Manquent en effet des photos ou attestations permettant d’établir complètement le dommage. Pour ces raisons, les demandes au titre des vêtements abîmés seront rejetées.
En ce qui concerne les lunettes, s’il est exact que la facture produite date de 2022, force est de constater que la demanderesse produit un devis réalisé à proximité de la date de l’accident, soit le 26 février 2021, qui suffit à évaluer le dommage. En effet, la réparation du dommage n’est pas soumise à la production de factures, la victime ayant, au surplus, très bien pu attendre pour acquérir d’autres lunettes au regard du coût. Ainsi, la somme de 176 € sera accordée au titre de la dégradation des lunettes.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’allouer la somme de 336,47 € (176 + 160,47) à madame [X] au titre des frais divers hors assistance par tierce personne.
Assistance tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Madame [X] fait valoir que durant 11 semaines, elle a dû solliciter l’aide de son entourage pour la participation aux taches domestiques. Elle rappelle que le docteur [W] a retenu un besoin en aide humaine à hauteur de 11 heures (1h par semaine).
Elle sollicite alors une indemnisation à hauteur de 20 € de l’heure, soit 220 €.
La défenderesse ne formule pas de moyens opposants.
En l’espèce, le docteur [W] retient : « un recours à une tierce personne avant consolidation est décrit : madame [X] [R] indique une réduction de sa participation aux tâches domestiques, avec délégation à son entourage, cette aide est évaluée à 1 h par semaine, jusqu’à la première reprise du travail le 03/03/2021 ».
En considération de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande, à hauteur de 220 €.
Au total, il y a lieu d’allouer la somme de 556,47 € au titre des frais divers.
C- Incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée in abstracto. La perte d’emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l’objet d’une demande nouvelle et faire en conséquence l’objet d’une appréciation in concreto.
Madame [X] rappelle que ce poste de préjudice « se distingue des pertes de gains professionnels futurs puisqu’il s’agit d’indemniser les conséquences et l’impact de l’accident sur la vie professionnelle de la victime, indépendamment des pertes de revenus directement constatables ».
Elle demande l’indemnisation des séquelles limitant les possibilités professionnelles ou rendant l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible.
Elle souligne que l’incidence professionnelle regroupe diverses composantes telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la pénibilité accrue, la fatigabilité accrue, la perte d’efficience ou de rentabilité, la nécessité de devoir abandonner sa profession, l’impossibilité d’exercer une profession, la diminution des droits à la retraite.
Elle rappelle les termes du rapport du docteur [W] : « la lésion initiale est une contusion de l’épaule gauche (…) le jour de l’expertise, madame [X] [R] déclare la persistance de douleurs de l’épaule gauche favorisées par les mouvements en hauteur, répétés et le port de charge. Il n’y a pas eu d’amélioration du tableau douloureux malgré un traitement médicamenteux avec kinésithérapie, infiltrations de l’épaule et il n’y a pas d’indication chirurgicale. Ce tableau douloureux s’est trouvé majoré lors des essais de reprise au même poste de travail impliquant une sollicitation régulière des ceintures scapulaires, à l’origine de nouvelles interruptions de travail. Face à ces arrêts itératifs et l’employeur n’envisageant pas d’évolution de poste, le médecin du travail émet le 27 mars 2023 une décision d’inaptitude à son poste de Leader mais avec possibilité de poursuivre une autre activité professionnelle. La situation est donc une impossibilité de reprise des activités professionnelles antérieures (…) ».
Elle explique que suite à son licenciement, elle avait espéré une reconversion dans le secteur de la petite enfance et avait commencé une formation pour devenir ATSEM ou travailler dans une crèche. Elle a dû interrompre cette formation au bout de quelques jours, faute d’aptitude physique. Elle précise qu’elle occupe désormais un emploi d’opérateur logistique, en CDI et à temps plein. Elle souligne que son employeur est une entreprise adaptée, permettant un emploi compatible avec ses séquelles. Elle fait valoir que cette « entreprise adaptée » se trouve à une heure de route de son domicile, ce qui implique deux heures de transport par jour.
Elle retient alors que l’incidence professionnelle est composée, en ce qui la concerne, de :
La perte de l’emploi choisiLe délai entre la perte de l’emploi et l’obtention d’un nouvel emploiLa pénibilité accrueLa perte de revenus/ le surcoût lié à la distance pour aller travailler.
Dans ces conditions et au regard de son âge, elle sollicite la somme de 50.000 € au titre de l’incidence professionnelle, soit 49.278,35 € après déduction de la créance de la CPAM (721,65 €).
La Compagnie ALLIANZ soutient qu’il n’existe aucune perte de salaire comparant le nouveau salaire et l’ancien. En conséquence, si elle ne conteste pas l’existence d’une incidence professionnelle, elle propose de la fixer à 25.000 €.
En l’espèce, suivant les termes du docteur [W] – repris ci-dessus – l’existence d’une incidence professionnelle est incontestable. En effet, les douleurs persistantes et « handicapantes » dans le travail sont constitutives d’une incidence professionnelle tenant, d’une part, à la pénibilité / fatigabilité accrue et, d’autre part, à la dévalorisation sur le marché du travail puisqu’à qualifications égales, une personne présentant une déficience physique au niveau de l’épaule trouvera plus difficilement un emploi qu’une personne ne présentant pas ces difficultés. S’il n’est pas nécessaire de vérifier qu’il existe une perte de salaire, puisque celle-ci est indemnisée à titre autonome, il faut néanmoins souligner que l’augmentation significative du temps de trajet a nécessairement un impact sur les revenus globaux. Ainsi, même sans perte de salaire, il peut être considéré qu’il existe une perte de revenus, indemnisable au titre de l’incidence professionnelle, la démonstration de la défenderesse relative à l’absence de perte de salaire étant non pertinente sur ce point. A ce titre, madame [X] justifie du caractère « adapté » de la société qui l’emploie, qui recrute les « travailleurs bénéficiant d’un suivi individuel renforcé ». Elle produit également une « proposition de mesures individuelles d’aménagement », par laquelle le médecin du travail, dans le cadre d’une visite préalable à l’embauche, a tenu compte des séquelles de madame [X], notant : « pas de travail au-dessus des épaules – pas de port répété de charges lourdes de plus de 10 kg – doit utiliser des aides à la manutention ».
Au regard de la nécessité d’un poste adapté, de la pénibilité / fatigabilité accrue, du surcoût lié à la distance domicile/travail, de la dévalorisation sur le marché du travail, il y a lieu d’allouer à madame [X] la somme de 30.000 € au titre de l’incidence professionnelle, soit 29.278,35 € après déduction de la créance de la CPAM.
D- Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Madame [X] ne déplore aucun reste à charge au titre des dépenses de santé actuelles. La créance de la CPAM sera fixée à 2.529,23 € suivant décompte produit (F1).
II- Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Son évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex : victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Madame [X] conteste les périodes de gênes temporaires retenues par l’expert, expliquant que le raisonnement par « classe » conduit à indemniser un « humain standard », sans tenir compte des spécificités de son existence. Elle soutient que les répercussions de l’accident déploré sont plus importantes chez une victime adulte que chez une victime enfant, par exemple. Elle considère alors qu’il existe une atteinte à la réparation intégrale lorsque ne sont pas prises en compte les spécificités de la vie de l’adulte victime.
Elle estime que les classes ont été évaluées sans tenir compte des spécificités de sa vie. Or, elle rappelle qu’elle n’était pas autonome pour les actes du quotidien avant mars 2021 puisqu’un besoin en aide humaine a été retenu jusqu’à cette date. Ainsi, elle considère que la période de gêne temporaire de classe II doit être repoussée jusqu’au 2 mars 2021.
En ce qui concerne l’indemnisation, elle sollicite que le taux horaire journalier soit fixé à 28 €.
Ainsi, elle réclame les sommes suivantes :
Du 17 décembre 2020 au 3 mars 2021 : 75 jours : DFT classe II : 28 x 25% x 75 = 525 €Du 31 décembre 2020 au 3 mars 2023 : 730 jours : DFT classe I : 28 x 10 % x 730 = 2.044,40 €Soit un total de 2.569 €.
La Compagnie ALLIANZ, en défense, rappelle que l’expert a retenu une période de DFT de classe II du 17 décembre 2020 au 30 décembre 2020, et un DFT de classe I du 17 décembre 2020 au 3 mars 2023. Elle souligne qu’il existe nécessairement une erreur puisque deux DFT distincts ne peuvent démarrer à la même date (17 décembre 2020).
Toutefois, elle s’oppose à la révision des périodes telle que proposée par la demanderesse. Elle cite le docteur [W] : « concernant les actes essentiels de la vie, madame [X] [R] indique être restée indépendante. Elle aurait réduit sa participation aux tâches domestiques avec une reprise qu’elle estime correcte depuis le mois d’octobre-novembre 2021 ». Elle ajoute que madame [X] a pu reprendre le vélo 3 à 4 mois après l’accident.
La société ALLIANZ en déduit que les périodes retenues par l’expert sont adaptées et sollicite qu’elles soient retenues par le tribunal.
Sur la base de 25 € par jour, elle propose la somme suivante :
17/12/2020 au 30/12/2020 = 14 jours x 25 € x 25 % = 87,50 €31/12/2020 au 4/03/2020 = 794 jours x 25 € x 25 % = 1.985 €
Total = 2.070,50 €.
En l’espèce, il y a lieu tout d’abord de constater que madame [X] sollicite à la fois l’indemnisation d’un DFT de classe II pour la période du 31 décembre 2020 au 3 mars 2021 et l’indemnisation d’un DFT de classe I pour la même période, puisqu’elle fait terminer la période de gêne temporaire de classe II au 3 mars 2021 et fait démarrer la gêne temporaire de classe I au 31 décembre 2020. Il y aura lieu de rectifier cette erreur.
Dans son rapport, le docteur [W] retient : « on retient une période de gênes temporaires partielles de clase I du 17 décembre 2020 au 30 décembre 2020 pendant la période d’immobilisation continue du rachis cervical par un collier suivi d’une période de classe I depuis le 17 décembre 2020 jusqu’à la consolidation, pour raideur douloureuse de l’épaule gauche, sans port d’immobilisation avec soins actifs et suivi médical en cours ».
Il y a donc lieu de retenir que pour le docteur [W], la première période s’arrête à la fin du port du collier cervical. Or, à la lecture du rapport, il peut être retenu la date du 30/12/2020, date des « clichés dynamiques du rachis cervical » qui ont permis de démontrer une « absence de trouble de la statique et de la dynamique cervicale » outre « l’absence de modification des espaces discaux et alignements articulaires », et l’absence d’anomalie. « Madame [X] [R] indique avoir alors déposé le collier cervical ».
C’est sans pertinence que madame [X] tente de soutenir que les périodes et taux retenus ne tiennent pas compte des spécificités de sa vie. En effet, il y a lieu de considérer, d’une part, que la perte d’autonomie qu’elle dénonce a déjà été prise en compte au titre de l’aide humaine et, d’autre part, que le moyen selon lequel une victime de 35 ans serait plus impactée qu’un enfant de 4 ans est discutable. Outre le fait qu’il est difficile de comparer l’impact d’un accident sur la vie d’un enfant avec l’impact du même accident sur la vie d’un adulte, il faut néanmoins rappeler que la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante doit s’apprécier in concreto, et à hauteur de victime, les curseurs étant nécessairement différents en raison de la différence d’âge. Ainsi, si un enfant de 4 ans placé en fauteuil roulant n’est pas impacté dans sa « vie sexuelle » comme le serait un adulte de 35 ans, pour autant, les impacts d’une telle immobilisation ne sont pas pour autant moindres à hauteur de sa vie d’enfant. La privation de toute activité physique, d’autonomie et de capacité d’exploration pour ne citer que ces exemples est tout aussi impactante qu’une privation de mobilité chez un adulte, voire davantage puisqu’elle paralyse un temps le développement de l’enfant, ce qui ne se retrouve pas chez un adulte de 35 ans, qui a déjà terminé sa croissance et son développement. Si comme le souligne madame [X], les spécificités de sa vie d’adultes doivent être prises en compte pour répondre au principe de réparation intégrale, il n’existe aucune raison alors de ne pas tenir compte des spécificités de la vie d’un enfant. Il en résulte qu’il n’est pas pertinent de soutenir que la réparation par classe est inégalitaire, et ce d’autant moins que madame [X] ne démontre précisément pas les « spécificités » dont elle souhaite que le tribunal tienne compte dans son cas.
Au surplus et en tout état de cause, les impacts dénoncés par madame [X] ont vocation à être pris en compte au titre d’autres préjudices que le déficit fonctionnel temporaire. Pour l’ensemble de ces raisons, il n’y a pas lieu de remettre en cause les périodes et taux retenus par l’expert.
En ce qui concerne le taux horaire, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence habituelle applique un taux de 25 €. Ce taux est susceptible d’être augmenté lorsque la partie qui le sollicite démontre que certains éléments de son préjudice sont particulièrement prégnants, ainsi par exemple d’un préjudice sexuel temporaire ou d’un préjudice d’agrément temporaire qui auraient été particulièrement soulignés par l’expert. Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’éloigner de la jurisprudence habituelle, sauf à augmenter le montant de base à 28 €, conformément aux évolutions jurisprudentielles récentes.
Dès lors, en application d’un taux journalier de 28 € et sur la base des périodes retenues par l’expert, il y lieu de procéder au calcul suivant :
DFT Classe II : du 17 décembre 2020 au 30 décembre 2020 : 14 jours x 28 € x 25 % = 98 €DFT Classe I : du 31 décembre 2020 au 4 mars 2023 : 794 jours x 28 x 10 % = 2.223,20 €Total = 2.321,20 €.
Il y a lieu d’allouer la somme de 2.321,20 € à madame [X] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
B- Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
Madame [X] assure avoir été traînée par le camion qui l’a renversée sur 5 à 10 mètres. Elle indique avoir été extrêmement choquée par cet accident et en ressentir des douleurs physiques et psychiques. Elle rappelle que la consolidation n’est intervenue que 26 mois après l’accident. Elle sollicite la somme de 4.000 € en réparation.
Rappelant que l’expert a évalué les souffrances endurées à 1.5/7, la Compagnie ALLIANZ propose la somme de 2.000 € en réparation.
En l’espèce, le docteur [W] a tenu compte des lésions initiales, des traitements poursuivis, des souffrances physiques et psychiques, des troubles dans les conditions d’existence pour retenir des souffrances endurées à 1.5/7.
Le référentiel [L] propose de fixer jusqu’à 2.000 € l’indemnisation d’un préjudice fixé à 1/7 et entre 2.000 et 4.000 € un préjudice coté à 2/7. En l’espèce, il y a lieu de fixer à 2.500 € la réparation du préjudice de souffrances endurées, relevant que madame [X] ne justifie pas du préjudice de souffrances psychiques qu’elle dénonce (attestations, suivi psychologique, soins, traitement, certificat médical…).
C- Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la “réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.
Madame [X] conteste la méthode d’évaluation du déficit fonctionnel permanent en ce qu’elle en négligerait certaines composantes (douleurs permanentes et troubles dans les conditions d’existence notamment). Ainsi, si elle estime que le taux de 3% retenu dans son cas par le docteur [W] correspond bien à l’AIPP, soit l’atteinte à l’intégrité physique et psychique dont elle souffre, elle note que ce taux ne comprend pas les souffrances permanentes post-consolidation, ni les troubles dans les conditions d’existence.
Elle ajoute que la méthode « classique » d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent par valorisation du point est inégalitaire, permettant à une victime âgée d’être davantage indemnisée qu’une victime jeune atteinte du même taux et qui devra supporter les séquelles durant plus longtemps. Elle ajoute que le référentiel habituel a été élaboré au moment où seule était indemnisée l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, de sorte que son usage actuel est différent de celui pour lequel il a été conçu.
Elle propose une indemnisation in concreto, plus conforme au principe de réparation intégrale, tenant compte de l’âge, du genre, de l’état séquellaire, des répercussions quotidiennes, du temps écoulé entre la réalisation du préjudice et la consolidation. Elle propose donc une méthode d’indemnisation journalière, déjà appliquée en jurisprudence et sollicite les sommes suivantes :
Arrérages échus : 4 mars 2023 au 17 mars 2026 : 30 € x 3% x 1.109 jours = 1.109,90 €Arrérages à échoir : 0,90 € x 365 x 56,541 (Gaz Pal 2022 taux -1) = 18.577,57 €. Total = 19.687,46 €.
A titre subsidiaire, elle sollicite que le point soit valorisé à 3.000 € au lieu des 1.960 € du référentiel habituel, pour tenir compte des troubles dans les conditions d’existence. Elle réclame alors la somme de 9.000 €.
La Compagnie ALLIANZ conteste la méthode de calcul fondée sur une indemnité journalière capitalisée, produisant une décision du tribunal judiciaire de Nantes l’ayant écartée au motif notamment qu’elle « laisse entrevoir le risque d’une grande disparité d’évaluation sur le territoire national ».
Elle offre de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 5.880 € (valeur du point à 1.960 €).
En l’espèce, le docteur [W] note : « le jour de l’expertise, madame [X] [R] décrit la persistance de douleurs intermittentes de l’épaule gauche, d’horaires mécaniques favorisées par le port de charges, les mouvements répétés et/ou au-dessus du niveau de l’épaule à gauche, y compris sur le lieu du travail. Cliniquement, chez une gauchère, les mobilités actives de l’épaule gauche sont complètes, une douleur est alléguée à la palpation de la région acromio-claviculaire gauche. Cet état de fait justifie un taux d’AIPP de 3 %.par ailleurs, le rachis cervical est souple et indolore, n’appelant de taux d’AIPP ».
Si le terme d'« AIPP » est retenu, force est de constater que l’expert a pris en compte non seulement les douleurs, y compris sur le lieu du travail, mais a constaté que les mobilités actives de l’épaule gauche sont complètes. Il n’y a pas lieu de considérer que le taux retenu est sous-évalué.
S’agissant de la méthode de calcul, il est à retenir que l’évaluation sous forme de barème semble devoir être écartée au profit d’une méthode de calcul fondée sur l’indemnité journalière, le déficit fonctionnel permanent se maintenant dans le temps après la consolidation et ne devant pas être perçu différemment du déficit fonctionnel temporaire, dont il est le prolongement.
L’application d’un barème inéquitable selon le sexe et l’âge de la victime est contraire au principe de réparation intégrale puisqu’il ne prend pas en compte la réalité de la durée pendant laquelle la partie civile va effectivement devoir vivre avec son déficit fonctionnel permanent. Il conviendra dès lors, comme le propose la demanderesse, d’indemniser le déficit fonctionnel permanent sur une base journalière obtenue à partir de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire puisque le déficit fonctionnel permanent constitue (après la consolidation) la suite indemnitaire dudit déficit fonctionnel temporaire. L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit alors se construire sur une base journalière en distinguant la période échue et la période à échoir. Cette méthode a pour avantage de gommer les discriminations auxquelles mène l’utilisation du barème alors pourtant que son objectif est exactement inverse.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que l’appréciation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge, que le calcul suivant « valorisation du point » ne revêt aucune valeur normative et que la méthodologie proposée n’est pas exclue par la Cour de cassation en l’état.
En l’espèce, au regard du taux retenu, de l’âge de madame [X] à la liquidation (28 ans) et sur la base d’une indemnisation journalière à hauteur de 28 €, se fondant par ailleurs sur le taux de 0,5 de la Gazette du Palais 2025, plus favorable à la réparation intégrale du préjudice au regard de la conjoncture actuelle, le calcul sera le suivant :
Arrérages échus jusqu’au 18 novembre 2025 : 991 jours x 28 € x 3% = 832,44 €Arrérages à échoir : 28 x 3% x 365 x 49,400 = 15.146,04Total = 15.978,48 €.
Ainsi, il y a lieu d’allouer la somme de 15.978,48 € à madame [X] au titre du déficit fonctionnel permanent.
III- Sur les pénalités
L’article L211-9 du code des assurances dispose que “Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique ».
Madame [X] fait valoir que la loi fait obligation à l’assureur de présenter une offre indemnitaire à la victime dans un certain délai.
Elle fait valoir que la consolidation de son état de santé est fixée au 4 mars 2023 et que l’assureur a eu connaissance de cette date lors de la transmission du rapport, soit le 14 avril 2023. Il en résulte qu’il appartenait à la Compagnie ALLIANZ de lui présenter une offre définitive d’indemnisation le 14 septembre 2023 au plus tard. Elle ajoute avoir formulé une demande d’indemnisation le 21 février 2024 à laquelle l’assureur n’a pas répondu.
Elle rappelle que la Cour de cassation a relevé que si les tribunaux peuvent décider de réduire la pénalité allouée en raison de circonstances non imputables à l’auteur, en revanche, ils ne peuvent supprimer la pénalité.
Elle ajoute que l’assiette de pénalité correspond à la somme des montants alloués par le tribunal, avant déduction des provisions et des créances des tiers payeurs.
En ce qui concerne la période d’application des pénalités, elle explique qu’aucune offre n’a été formulée, de sorte qu’il y a lieu de retenir la période courant du 14 septembre 2023 à la date du jugement.
Enfin, elle sollicite la capitalisation des intérêts.
La compagnie ALLIANZ ne répond rien sur les pénalités, se contentant de solliciter le débouté de madame [X] de ses « demandes, fins et conclusions contraires ».
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 17 décembre 2020 et l’état de santé de madame [X] a été considéré comme consolidé à compter du 4 mars 2023. La date de consolidation est connue de la Compagnie ALLIANZ depuis le 14 avril 2023, date à laquelle elle a été communiquée par l’expert. Il en résulte que suivant les dispositions précitées, la compagnie devait formuler une offre indemnitaire à compter du 14 septembre 2023, ce qu’elle n’a pas fait.
Par conséquent, la Compagnie ALLIANZ encourt la condamnation au versement de pénalités.
En ce qui concerne l’assiette des pénalités, en l’absence de toute proposition contraire, il y a lieu de retenir qu’elle sera constituée de l’intégralité des sommes allouées par le tribunal, avant déduction des provisions et des créances des tiers payeurs (25.599,13 € en l’espèce).
S’agissant de la période, en l’absence de proposition alternative, il y a lieu de faire droit à la demande et de considérer que les pénalités courront du 14 septembre 2023 au 18 novembre 2025.
IV- Sur les pénalités dues au Fonds de Garantie
L’article L 211-14 du code des assurances énonce que « si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie, prévu par l’article L 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime ».
Madame [X] sollicite l’application de ces dispositions, rappelant que le tribunal peut moduler la pénalité mais pas la supprimer.
La Compagnie ALLIANZ ne formule aucune réponse.
En l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de condamner la société ALLIANZ à verser au FGAO une somme égale à 10 % de l’indemnité totale allouée par le tribunal.
V- Sur les demandes accessoires
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
[R] [X] sollicite la capitalisation des intérêts, telle que prévue à l’article 1343-2 du code civil. La capitalisation est de droit lorsqu’elle est demandée par l’une des parties (Civ 1ère, 14 mai 1992).
Il y a lieu de faire droit à la demande.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La Compagnie ALLIANZ succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État”.
Madame [X] demande la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner la Compagnie ALLIANZ à payer à [R] [X] la somme de 3.000 € au titre des frais non répétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
FIXE ainsi qu’il suit le préjudice de madame [X] résultant de l’accident intervenu le 17 décembre 2020 :
Préjudices patrimoniauxDépenses de santé actuelles : 2.529,23 € (créance caisse)
Pertes de gains professionnels actuels : 22.347,83 € (créance caisse)
Frais divers : 556,47 €
Incidence professionnelle : 29.278,35 €
721,65 € (créance caisse)
Préjudices extra-patrimoniauxDéficit fonctionnel temporaire : 2.321,20 €
Souffrances endurées : 2.500 €
Déficit fonctionnel permanent : 15.978,48 €
CONDAMNE la Compagnie ALLIANZ IARD à verser à madame [X] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniauxFrais divers : 556,47 €
Incidence professionnelle : 29.278,35 €
Préjudices extra-patrimoniauxDéficit fonctionnel temporaire : 2.321,20 €
Souffrances endurées : 2.500 €
Déficit fonctionnel permanent : 15.978,48 €
DEBOUTE madame [X] de sa demande relative au préjudice de pertes de gains professionnels actuels ;
DIT que les provisions déjà versées devront être déduites ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour peu qu’ils soient dus sur une année entière ;
CONDAMNE la Compagnie ALLIANZ IARD au paiement de pénalités égales au double du taux d’intérêts légal portant sur l’intégralité des sommes dues avant déduction des provisions et avant imputation des créances de la CPAM, pour la période allant du 14 septembre 2023 au 18 novembre 2025 ;
CONDAMNE la Compagnie ALLIANZ IARD à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires une somme correspondant à 10 % de l’indemnité totale allouée par le tribunal à madame [X], avant déduction des provisions et avant imputation de la créance de la CPAM ;
CONDAMNE la Compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Compagnie ALLIANZ IARD à verser à madame [X] la sommes de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de Loire Atlantique ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
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