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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 17 mai 2026, n° 26/02442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02442 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LRUF
ORDONNANCE DU 17 Mai 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Grégory SABOUREAU, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Marie-Julie FLORES, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 16 Mai 2026 à 11heures06 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02442 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LRUF présentée par Monsieur [W] [X] et concernant
Monsieur [A] [D]
né le 24 Août 1991 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 mars 2024 et notifié le 15 mars 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 mai 2026 notifiée le même jour à 11heures45
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Maître Isabelle VIREMOUNEIX ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Salomé AULIARD, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [J] [T] [U] inscrite sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : c’est bien moi.
In limine litis, Me [V] [M] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
Monsieur a été interpelé et ce qui a conduit son placement au CRA. Dans son dossier on a pas la deuxième page d’interprètation. On doit voir apr qui l’acte a été signé.
on a une saisine qui ne détaille pas du tout la situation de monsieur. C’est une page où on a juste changé les noms.
il a une convocation en justice, le 16 décembre à [Localité 2]. Il ne pourra pas aller à sa convocation au pénal, une audience juge unique.
*****
Le représentant de la Préfecture : sur la première page vous avez les motifs et comment s’est passée l’interpelation; Peu importe que le PV soit signé ou nom, cela n’empêche pas la validité de l’acte.
concernant l’impossibilité pour monsieur de se rendre à sa convocation, je pense que cela caractérise bien que monsieur est une menace à l’ordre public.
Pour le fond, monsieur n’a pas d’adresse, pas de document de voyage. Il a indiqué le 1 mai vouloir se rendre en Espagner mais cela n’est pas possible. Il est connu pour des faits de violences sur son voisin et une femme avec enfant. Il y a une demande de laisser-passer consulaire faite par la préfecture. Il sera possible de procéder rapidement à son éloignement. Les diligences ne peuvent pas être effectuées pendant la garde à vue, car la garde à vue n’a pas pour but l’éloignement.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [D].
***
Sur le fond, Me [V] [M] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
Les diligences pour ce monsieur ont été faites très tardivement, elles auraient pu être faites avant l’arrivée de (15h54) alors qu’il est arrivé à 13h50 au CRA. Un passeport apparait en procédure, on a des garanties de représentation. Monsieur fait de l’épilepsie.
La personne étrangère déclare : Je suis convoqué en décembre 2026. J’ai compris. Je perds mon latin en fait. J’ai perdu ma santé avec la police.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis :
Attendu en premier lieu que le conseil du retenu soulève que ne figure pas au dossier, à l’appui de la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [D], le procès-verbal d’interpellation complet, dès lors que la deuxième page de ce document est manquante ;
Attendu que l''article R743-2 du CESEDA dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. / Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Attendu qu’il suit de là que la seule pièce justificative exigée par le texte est une copie actualisée du registre tenu au centre de rétention administrative, qui figure bien au dossier en l’espèce.; que 'absence du PV d’interpellation n’est pas cause de nullité de la procédure, et au surplus, elle ne cause aucun grief à l’intéressé ; qu’au demurant, il sera relevé que les principales mentions permettant de constater les modalités de l’interpellation figurent sur la page versée en procédure, laquelle est bien signée par l’agent rédacteur ainsi que l’atteste la mention portée en bas de page ;
Attendu que le moyen de nullité sera donc écarté ;
Attendu en second lieu que, bien que succincte, la requête en prolongation de la rétention présentée par le préfet est suffisamment motivée en fait et en droit, permettant utilement à l’intéressé de faire valoir ses moyens de défense dans le cadre de la présente instance ;
Attendu enfin que la circonstance que Monsieur [A] [D] est convoqué devant le Tribunal correctionnel le 07 décembre 2026 est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de la mesure de placement en rétention administrative dès lors que, d’une part, la période de 90 jours maximum de rétention sera très largement dépassée à cette date et, d’autre part, que le placement en rétention ne fait pas, en lui-même, obstacle à une présentation devant le Tribunal Correctionnel ou toute autre formation de jugement ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce que les autorités marocaines ont été contactées le 13 mai 2026 à 15h54 ; que par ailleurs, la circonstance que le placement en rétention administrative a été adressé à Monsieur [A] [D] le même jour à 13h50 n’est pas de nature à établir que les diligences susmentionnées auraient été effectuées de façon tardive ; qu’enfin, rien n’impose au préfet d’effectuer lesdites diligences plusieurs mois en amont de la levée d’écrou lorsque la personne concernée par la mesure d’éloignement est incarcérée ;
Attendu en outre que la seule copie d’un passeport n’est pas de nature à caractériser des garanties de représentation fiables ; qu’enfin, aucun élément médical versé en procédure ne permet de considérer que l’état de santé de Monsieur [A] [D] serait incompatible avec un placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [A] [D]
né le 24 Août 1991 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 17 mai 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 17 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification le 17 Mai 2026 à
[W] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [A] [D],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [A] [D],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [A] [D],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [K]
le 17 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 17 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 17 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Salomé AULIARD ;
le 17 Mai 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [A] [D] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 17 Mai 2026 par Grégory SABOUREAU , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [E]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 5] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 17 Mai 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [K] contre Monsieur [A] [D]
Procès verbal établi parMarie-Julie FLORES , greffier
La communication a été établie à 11h07
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 11h15
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
Fait à [Localité 4], le 17 Mai 2026
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