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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, JEX, 6 juin 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/00039
N° Portalis DBYG-W-B7J-DK7I
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP MAGUET&ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
à
Société URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
GREFFIER : Laurence ELAUT,
DEBATS : publics du 04 Avril 2025
Les parties étant avisées oralement que le présent jugement serait prononcé à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, Monsieur [O] [V] a assigné l’URSSAF RHONE-ALPES devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins, au visa des articles L131-1 et suivants et R131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 1240 du Code civil, et L211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de voir :
À titre liminaire,
— Faire sommation à l’URSSAF de produire les significations des contraintes des 12 octobre 2023 et 18 avril 2024 ;
À défaut,
— Ordonner la nullité de la saisie-attribution ;
À titre principal,
— Constater que la saisie-attribution ne comporte pas les mentions nécessaires sa validité,
— Constater que la saisie-attribution est assise sur une contrainte opposée, de sorte que l’URSSAF ne dispose pas de titre exécutoire,
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution délivrée par l’URSSAF RHONE-ALPES à Monsieur [O] [V], en l’absence de titre exécutoire ;
À titre subsidiaire,
— Ordonner le cantonnement de la saisie-attribution aux seules sommes visées par les contraintes des 12 octobre 2023 et 18 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025.
Ce jour, Monsieur [O] [V], valablement représenté par son Conseil, indique que la procédure contient une demande de sommation de communiquer et soulève l’opportunité de renvoyer l’affaire au fond devant le juge de l’exécution.
L’URSSAF RHONE-ALPES, pour laquelle l’assignation a été remise à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présente ni représentée.
La présidente se déclare incompétente sur le fondement de l’article 82-1 du code de procédure civile et ordonne le renvoi devant le juge de l’exécution près le tribunal de Bourgoin-Jallieu.
À l’audience du 4 avril 2025, Monsieur [O] [V], valablement représenté par son Conseil, dépose son entier dossier, étant précisé que ses prétentions restent identiques à celles formulées dans l’assignation, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens.
Il précise que l’URSSAF ne s’est pas manifestée, cette dernière ne prenant plus d’avocats pour faire des économies.
Par courriel reçu au greffe le, l’URSSAF RHONE-ALPES indique que pour des raisons indépendantes de sa volonté, elle n’a pu être représentée aux audiences et informe la juridiction que la contrainte du 7 janvier 2025 qui fonde la mesure d’exécution (la saisie attribution du 10 janvier 2024) mise en cause devant votre juridiction fait l’objet d’une opposition à contrainte (RG 25/00096).
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, « la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, l’URSSAF RHONE-ALPES a signifié à Monsieur [O] [V] une contrainte datée du 7 janvier 2025.
Cette contrainte mentionne la possibilité de former opposition dans le délai de 15 jours de sa réception, auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE (pièce 2 du demandeur).
Monsieur [O] [V] justifie avoir formé opposition, par l’intermédiaire de son Conseil, le 24 janvier 2025.
Or, une saisie-attribution portant sur les sommes appelées au titre de cette contrainte, mais également au titre de deux autres contraintes pour un montant total dû de 3 725,43 euros, a été dénoncée à Monsieur [O] [V] par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, l’assiette de la saisie étant fixée à hauteur de 16 378,91 euros (pièce 4 du demandeur).
Compte tenu de l’opposition formée par le demandeur à la contrainte du 7 janvier 2025, cette saisie-attribution ne pouvait intervenir faute de titre exécutoire. Il sera observé que l’assiette de la saisie est par ailleurs injustifiable au regard des sommes restant dues telles que mentionnées dans le procès-verbal.
L’URSSAF RHONE-ALPES, absente aux deux audiences, n’a pas transmis la signification des deux autres contraintes visées.
En conséquence, la saisie-attribution qui se fonde sur une contrainte pour laquelle une opposition a été formée, n’est pas valable et il convient d’en ordonner la mainlevée immédiate.
L’URSSAF RHONE-ALPES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, et par mise à dispostion au greffe ;
CONSTATE que la contrainte de l’URSSAF RHONE-ALPES prise le 7 janvier 2025 et signifiée à Monsieur [O] [V] le 10 janvier 2025, a fait l’objet d’une opposition formée le 24 janvier 2025 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE ;
ORDONNE la mainlevée immédiate de la saisie-attribution ordonnée le 10 janvier 2025 et dénoncée à Monsieur [O] [V] le 16 janvier 2025, celle-ci se fondant notamment sur la contrainte du 7 janvier 2025 pour laquelle une opposition a été formée ;
CONDAMNE l’URSSAF RHONE-ALPES aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à dispostion le 06 juin 2025, et ont signé le juge et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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