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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 7 févr. 2025, n° 21/08193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AVANSSUR c/ exerçant sous le nom de DIRECT ASSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Février 2025
N° RG 21/08193 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W7EO
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[S] [F] veuve [W],, [H] [W], représentée par Madame [S] [F] veuve [W] es qualité de représentante légale de l’enfant, [C] [W], eprésentée par Madame [S] [F] veuve [W] es qualité de représentante légale de l’enfant, [B] [W], eprésentée par Madame [S] [F] veuve [W] es qualité de représentante légale de l’enfant
C/
Société AVANSSUR exerçant sous le nom de DIRECT ASSURANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Madame [S] [F] veuve [W],
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [H] [W], représentée par Madame [S] [F] veuve [W], administratrice légale de l’enfant mineur
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [C] [W], eprésentée par Madame [S] [F] veuve [W], administratrice légale de l’enfant
mineur
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [B] [W], eprésentée par Madame [S] [F] veuve [W], administratrice légale de l’enfant
mineur
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par Me Mustapha ADOUANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0702
DEFENDERESSE
Société AVANSSUR exerçant sous le nom de DIRECT ASSURANCE
[Adresse 4],
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-Sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024 en audience publique devant :
Caroline KALIS, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Louise ESTEVE, Magistrat placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [W] a dirigé la S.A.S. Kabcars spécialisée dans le négoce de véhicules automobiles.
Madame [N] a vendu un véhicule Wolkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 8]. Le certificat d’immatriculation barré mentionne qu’il a été cédé le 14 juin 2019 à 19 h 30. Le cachet de la S.A.S. Kabcars a été apposé sur ce document. Le même jour l’achat a été réglé par un chèque de banque d’un montant de 19 500 €, somme débitée du compte bancaire de Monsieur [T] [W].
A effet du 27 juin 2019 celui-ci a souscrit un contrat d’assurance auprès de la S.A. Avanssur exerçant son activité sous la marque Direct Assurance.
Le 21 août 2019 le certificat d’immatriculation a été établi au nom de Monsieur [T] [W].
Le 26 octobre 2019 celui-ci a déposé plainte pour vol d’accessoires automobiles (bloc optique avant, pare-choc avant, sièges avant et banquette arrière) commis entre le 25 octobre 2019 à 21 h et le lendemain à 00 h 20. Il a également signalé le bris de la fenêtre avant gauche.
Le même jour il a effectué une déclaration de sinistre. Il a rempli une fiche de renseignements le 29 octobre 2019. Il a répondu à un questionnaire le 4 novembre 2019. Le lendemain il a fourni un nouveau certificat d’immatriculation barré sur lequel ne figure pas le cachet de la S.A.S. Kabcars. Il a demandé à son assureur de ne pas tenir compte du certificat d’immatriculation précédemment transmis.
Le 31 octobre 2019 l’expert désigné par la S.A. Avanssur a évalué la valeur du véhicule avant sinistre à la somme de 18 000 € T.T.C. et celle après sinistre à 4 500 € nette de taxe. Il a estimé le coût des réparations à 23 532 € T.T.C.
Le même jour Monsieur [T] [W] a choisi de conserver sa voiture. La S.A. Avanssur a évalué le montant de l’indemnité à la somme de 12 774 € T.T.C., soit :
-18 000 € T.T.C. (valeur du véhicule avant sinistre) – 4 500 € T.T.C. (valeur du véhicule après sinistre) – 726 € T.T.C. (franchise).
A la demande de la S.A. Avanssur :
— la S.A.S. Turboprog a établi un compte rendu d’une analyse électronique effectuée le 24 janvier 2020 en présence de Monsieur [T] [W] et d’un huissier de justice désigné par l’assureur,
— Monsieur [G], enquêteur de droit privé exerçant sous l’enseigne
Coverif Paris-Nord, a dressé un rapport le 20 mars 2020.
Le 23 mars 2020 Monsieur [T] [W] a sollicité la prise en charge du sinistre.
Le 4 juin 2020 il a mis en demeure la S.A. Avanssur
Le 2 août 2020 il a résilié la police, résiliation ayant pris effet le lendemain. Le même jour il a cédé son véhicule.
Le 10 août 2020 la S.A. Avanssur a refusé de l’indemniser.
Le [Date décès 1] 2020 Monsieur [T] [W] est décédé.
Le 30 septembre 2021 sa veuve Madame [O] [F], agissant en son nom propre et en sa qualité d’administratrice légale de leurs trois enfants mineurs [H], [C] et [B] [W] (ci-après les consorts [W]), a assigné la S.A. Avanssur.
Le 16 octobre 2023 l’ordonnance de clôture a été rendue.
POSITION DES PARTIES
Les consorts [W] invoquent l’irrecevabilité des demandes présentées par la S.A. Avanssur en raison du principe de l’estoppel. Ils considèrent que l’assureur s’est contredit en ayant offert de verser une indemnité fixée à la somme de 12 774 € T.T.C. puis en invoquant la nullité du contrat (fausse déclaration intentionnelle) et en refusant sa garantie (absence de vol).
Ils contestent l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle :
— lors de la souscription de la police Monsieur [T] [W] a fourni un certificat d’immatriculation établi à son nom,
— après la déclaration de sinistre il a produit un certificat d’immatriculation daté du 14 juin 2019 et portant le tampon de la S.A.S. Kabcars puis a rectifié cette erreur.
Ils se prévalent de l’attestation circonstanciée rédigée par Monsieur [T] [W] le 5 décembre 2019 et de celle établie par un autre dirigeant social :
— Monsieur [T] [W] a acquis le véhicule grâce à des fonds personnels (19 500 € par chèque de banque et 1 700 € en numéraire) pour son usage,
— il a souhaité la faire assurer par la S.A.S. Kabcars avant de renoncer à son projet.
Les consorts [W] ajoutent que la S.A. Avanssur ne démontre ni la mauvaise foi de Monsieur [T] [W], ni l’existence d’un changement du risque ou d’une diminution de l’opinion que l’assureur pouvait en avoir.
Ils contestent l’existence d’une fausse déclaration de sinistre :
— des équipements ont été dérobés,
— le rapport établi par la S.A.S. Turboprog n’est pas probant.
A ce propos ils présentent les observations suivantes :
— la S.A. Avanssur n’établit pas que l’auteur de ce document soit compétent,
— il a utilisé un logiciel différent de celui préconisé par le constructeur sans établir le vol des boîtiers électroniques et la légalité et la fiabilité des résultats obtenus,
— il est affirmatif et non démonstratif,
— il est lacunaire (il n’évoque que les feux anti-brouillard et ne fait pas état du bris d’une vitre, circonstance de fait incompatible avec l’utilisation de la clé),
— il mentionne l’existence d’une annexe qui n’est pas fournie.
Les consorts [W] réclament le versement des sommes suivantes :
— 12 774 € à titre d’indemnité,
— 1 179 € en remboursement des primes d’assurance versées à compter du 31 octobre 2019,
— 14,80 € par jour du 26 octobre 2019 au jour du jugement en réparation du préjudice de jouissance subi,
— 4 000 € au titre des frais irrépétibles.
* * *
La S.A. Avanssur fait valoir que la fin de non-recevoir soulevée relève de l’appréciation du juge de la mise en état. Elle indique n’avoir jamais proposé une indemnité à Monsieur [T] [W].
Elle se prévaut de la nullité de la police en raison d’une fausse déclaration intentionnelle portant sur le propriétaire du véhicule :
— il a été acquis par la S.A.S. Kabcars,
— lors de la souscription de la police Monsieur [T] [W], professionnel de l’automobile, a, faussement, fait état d’un certificat d’immatriculation établi le 26 juin 2019,
— il a ensuite acheté le véhicule (cf certificat d’immatriculation du 21 août 2019 et attestation de l’intéressé).
Elle considère avoir assuré la S.A.S. Kabcars du 27 juin 2019 au 21 août 2019 et non Monsieur [T] [W].
Elle ajoute que le vol n’est contractuellement garanti que s’il s’est produit sans l’aide des dispositifs de déverouillage des portes et de démarrage (article 4.4.1. des conditions générales). Sur la foi du rapport établi par la S.A.S. Turboprog elle estime que la clé du véhicule était actionnée lorsque les feux anti-brouillard ont été débranchés. Elle fait valoir que ce document est circonstancié et probant :
— son rédacteur est un professionnel et il a utilisé deux logiciels,
— il a effectué ses investigations en présence d’un huissier de justice,
— Monsieur [T] [W] a assisté aux opérations d’expertise, pouvait se faire assister d’un technicien et n’a pas organisé la contre-expertise annoncée.
En tout état de cause la S.A. Avanssur se prévaut de la déchéance de garantie contractuellement prévue en cas de fausse déclaration (article 11 des conditions générales).
A tout le moins elle indique ne pas garantir les dommages indirects et, partant, le trouble de jouissance.
Elle sollicite le rejet des prétentions adverses. En cas de fausse déclaration intentionnelle elle demande le remboursement des primes versées postérieurement à la résiliation du contrat, soit la somme de 617,14 €. Elle réclame l’octroi de celle de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) LES DEMANDES PRINCIPALES
A 1) Leur recevabilité
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui constitue une fin de non-recevoir.
En application de l’article 789 alinéa 1 6 ° du même code le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Et l’alinéa 4 d’ajouter : les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En vertu de ces règles et dans la mesure où l’assignation a été délivrée le 30 septembre 2021 la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [W] est irrecevable.
A 2) leur bien-fondé
A 2 1) La nullité du contrat
En application de l’article L113-2 alinéa 1 du code des assurances l’assuré est notamment obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
Selon l’article L113-8 alinéa 1 du même code le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Et l’alinéa 2 d’ajouter : les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
La charge de la preuve incombe à l’assureur.
Au cas présent les consorts [W] justifient que le véhicule assuré par Monsieur [T] [W] à effet du 27 juin 2019 pour un usage privé a été la propriété de l’intéressé à compter du 14 juin 2019 comme le démontre le chèque de banque établi à cette date pour un montant de 19 500 € à l’ordre de Monsieur [N], époux du propriétaire de la voiture. Ce droit de propriété est corroboré par :
— le certificat d’immatriculation daté du 21 août 2019 au nom de Monsieur [T] [W],
— un ordre de réparation établi au nom de l’intéressé le 23 août 2019 et signé par celui-ci.
Au regard de ce qui précède il importe peu que le premier certificat d’immatriculation barré par Madame [N] porte le cachet de la S.A.S. Kabcars (celle-ci n’a pas établi de facture de vente au nom de Monsieur [T] [W]) et que les conditions particulières fassent faussement état d’un certificat d’immatriculation daté du 26 juin 2019.
A tout le moins et même si Monsieur [T] [W] était un professionnel du négoce de véhicules automobiles la S.A. Avanssur ne démontre de manière certaine ni la mauvaise foi de son cocontractant (l’attestation rédigé par celui-ci le 5 décembre 2021 fait état d’une économie qu’il pensait réaliser), ni sa méprise sur l’objet du risque ou l’opinion qu’il pouvait en avoir (l’assuré est Monsieur [T] [W] pour un usage privé et non la S.A.S. Kabcars).
Dès lors la demande de remboursement des primes d’assurances échues postérieurement à la résiliation du contrat par Monsieur [T] [W] sera rejetée.
A 2 2) Les conditions de la garantie
Selon l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Et l’article 1104 alinéa 1 d’ajouter : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 alinéa 1 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Et l’alinéa 2 d’ajouter : Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Ainsi il appartient à l’assuré d’établir que les conditions de la garantie dont il se prévaut sont réunies et à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer son application.
En application de l’article 4.4.1. des conditions générales le vol du véhicule est garanti s’il “ a été commis : . sans l’aide des dispositifs de déverrouillage ou de démarrage du véhicule alors qu’ensemble les portes du véhicule étaient verrouillées, l’habitacle clos et ses systèmes de protection anti-démarrage activés ”.
Selon l’article 4.4.3. n’est pas garanti “ le vol isolé d’accessoires, d’aménagements, de pièces de rechange ou d’éléments constitutifs du véhicule (à l’exception du vol isolé des roues du véhicule) ”.
L’article 11.2 stipule ce qui suit : “ si le souscripteur ou l’assuré ou l’ayant droit de l’un ou de l’autre, de mauvaise foi, fait de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre (…) il est entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre (…) ”.
Au cas présent il est constant que le bloc optique avant, le pare-choc avant, les sièges avant et la banquette arrière équipant le véhicule appartenant à Monsieur [T] [W] ont disparu entre le 25 octobre 2019 à 21 h et le lendemain à 00 h 20 et que la fenêtre avant gauche a été brisée.
A en croire le rapport établi par la S.A.S. Turboprog l’une des deux clés du véhicule était actionnée lorsque les projecteurs anti-brouillard ont été débranchés le 25 octobre 2019 à 21 h 53 et à 21 h55. Dans cette hypothèse il est logique de considérer que les autres accessoires ont été dérobés dans les mêmes circonstances et que la vitre avant gauche a été brisée pour faire croire qu’un tiers s’est introduit de force dans le véhicule.
Ce rapport a été établi par un professionnel après des investigations menées en présence de Monsieur [T] [W] et d’un huissier de justice désigné par la S.A. Avanssur. Il est circonstancié. Il sera suivi.
Dès lors et sur la foi de ce document les consorts [W] n’établissent pas que les conditions de la garantie sont réunies et la S.A. Avanssur est fondée à se prévloir de la déchéance du droit à la garantie.
A tout le moins il sera souligné que le vol des objets dérobés n’est pas garanti.
Les demandes présentées par les consorts [W] seont donc rejetées.
B) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Partie perdante les consorts [W] seront condamnés aux dépens et supporteront les frais irrépétibles qu’ils ont engagés.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la S.A. Avanssur la totalité de ses frais irrépétibles. Les consorts [W] lui verseront la somme de 2 200 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [O] [F], agissant en son nom propre et en sa qualité d’administratrice légale de ses trois enfants [H], [C] et [B] [W], et tirée de l’estoppel ;
REJETTE la demande de remboursement des primes d’assurance présentée par la S.A. Avanssur ;
REJETTE les demandes principales présentées par Madame [O] [F], agissant en son nom propre et en sa qualité d’administratrice légale de ses trois enfants [H], [C] et [B] [W] ;
CONDAMNE Madame [O] [F], agissant en son nom propre et en sa qualité d’administratrice légale de ses trois enfants [H], [C] et [B] [W], à verser à la S.A. Avanssur la somme de 2 200 € au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE à la charge de Madame [O] [F], agissant en son nom propre et en sa qualité d’administratrice légale de ses trois enfants [H], [C] et [B] [W], les frais irrépétibles qu’elles ont engagés ;
CONDAMNE Madame [O] [F], agissant en son nom propre et en sa qualité d’administratrice légale de ses trois enfants [H], [C] et [B] [K],e aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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