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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 4 déc. 2025, n° 24/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL CABINET DELMAS [T] MONDINI,
1 exp la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES
1 exp à chacune des parties
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 04 DECEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00116 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P2VB
Minute N° 25/261
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le quatre Décembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE ALPES COTE D’AZUR, Société Coopérative de Crédit Mutuel à Capital Personnel Variable immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 329 186 449, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Représenté par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] (MAROC) ([Localité 4]), demeurant C/o Mme [N] [X] – [Adresse 5]
Représenté par Me Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 septembre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 06 Novembre 2025 , délibéré prorogé au 04 Décembre 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu par Maître [B] [J], notaire à Nice, en date du 26 avril 2021, la [Adresse 10] a fait délivrer à [M] [X], par acte de la SCP NICOLAS DELTEL, commissaires de justice à Cannes, en date du 8 avril 2024, un commandement de payer la somme de 161.879,61 arrêtée au 16 octobre 2024, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, dépendant d’un ensemble immobilier dénommé "[Adresse 14], cadastré Section BI n° [Cadastre 2], à savoir :
— un studio (lot 258) escalier A, 6e étage, sous le numéro 13 au plan et les 580/99.868èmes des parties communes générales ;
— une cave (lot 147) au premier sous-sol portant le numéro 24 plan et les 18/99.868èmes des parties communes générales.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 7] le 15 mai 2024 Volume 2024 S numéro 89.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 22 février 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 15 juillet 2024, le créancier poursuivant a fait assigner [M] [X] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 27 septembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 19 juillet 2024.
Par jugement d’orientation contradictoire rendu le 19 décembre 2024, à la lecture duquel il est expressément renvoyé pour le détail de la procédure, le juge de l’exécution de ce tribunal a :
« validé la procédure de saisie immobilière ;
« mentionné la créance de la Caisse de Crédit Mutuel des professions de santé Alpes Côte d’Azur à hauteur de la somme de 161.879,61 euros, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, arrêtés au 16 octobre 2023, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 1,3 % sur la somme de 148.184,47 euros à compter du 17 octobre 2023 jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
« autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis appartenant à [M] [X] ;
« fixé à la somme de 150.000 euros le montant en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
« renvoyé l’affaire à l’audience du 27 mars 2025.
Les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 3767,05 euros.
Le juge de l’exécution, dans un jugement du 26 juin 2025, a, au visa du dernier alinéa de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, accordé à [M] [X] un délai supplémentaire de trois mois afin de lui permettre de régulariser l’acte authentique de vente des biens et droits immobiliers saisis, a désigné Maître [S] [I], notaire à [Localité 15], à l’effet de recevoir l’acte de vente et a renvoyé l’examen du dossier aux fins de validation de l’acte de vente à l’audience du 4 septembre 2025.
Le 1° août 2025, l’avocat constitué aux intérêts de la partie saisie a notifié l’acte de vente reçu le 25 juillet 2025.
Le dossier a été appelé à l’audience du 18 septembre 2025.
Aux termes de conclusions notifiées le 16 septembre 2025, le créancier poursuivant demande au juge d’exécution, au visa du paiement tardif de l’ensemble des frais taxés et émoluments dus à l’avocat poursuivant, de valider la demande de vente amiable dans les conditions légales, de condamner le défendeur paiement d’une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il observe que, dans son jugement du 26 juin 2025 accordant la partie saisie un délai supplémentaire de 3 mois pour lui permettre de régulariser l’acte authentique de vente, le juge de l’exécution a expressément précisé dans son dispositif "Rappelle que les frais de poursuite préalables, dûment justifiés à la date de l’audience d’orientation, ont été taxés à la somme de 3767,05 euros TTC et que ces frais seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente et des émoluments de l’avocat constitué aux intérêts de la [Adresse 10], tels que prévus par l’article A 444-191 du code de commerce, évalués à la somme de 1962,84 euros ", que le notaire chargé la vente n’a pas contacté l’avocat, qu’il a simplement reçu de l’avocat de la partie saisie une attestation de vente le 27 juillet 2025, que le même jour, le notaire a sollicité un RIB pour le montant des frais taxés, lequel a été immédiatement adressé, que seul un virement de 3767,05 € a été effectué, que le notaire n’a donné aucune suite à sa demande en paiement des frais complémentaires taxés des émoluments d’un montant de 2053,22 €.
Il ajoute que l’avocat de la partie saisie, dans un courrier officiel, a indiqué que les émoluments ne devaient pas être à la charge du débiteur mais qu’il lui incombait de les produire à la distribution et excipe des dispositions de l’article 1593 du Code civil ainsi que celles de l’article A 444-191 du code de commerce.
Il précise que les émoluments de l’avocat poursuivant n’ont été finalement payés que le 11 septembre 2025, provenant du compte procédure de l’avocat de la partie saisie et n’émanant sans doute pas de l’acquéreur après qu’il ait dû conclure au vu de l’argumentaire très surprenant de cette dernière et de son notaire, qu’il renonce en conséquence à sa demande de vente forcée mais qu’il maintient sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans des conclusions récapitulatives, régulièrement notifiées, [M] [X] demande au juge de l’exécution, au visa des dispositions des articles L322-3, L 322-4 et R322-23 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
« constater que les conditions énoncées dans le jugement d’orientation du 19 décembre 2024 et dans le jugement du 26 juin 2025 compter respecter ; constater en conséquence la vente du 25 juillet 2025 des biens et droits immobiliers saisis ;
« ordonner la radiation de l’inscription de privilège de prêteur de deniers ainsi que du commandement de payer valant saisie immobilière ;
« ordonner qu’il soit fait mention du présent jugement en marge de la publication du commandement de payer valant saisie ;
Il s’oppose à la demande de condamnation au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose en substance que la vente a été régularisée moyennant le prix principal prévu de 150 000 €, que le prix a été intégralement consigné à la Caisse des dépôts et consignations pour que la répartition puisse se faire ultérieurement, que de même les frais de poursuite, taxés à hauteur de 3767,05 € ont été réglés par l’acquéreur, à l’attention de l’avocat du créancier poursuivant, de même que les émoluments lui revenant à hauteur de 1970,84 €. Il rappelle que les émoluments sont à la charge de l’acquéreur et non du vendeur, justifiant sa demande de rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles et souligne subsidiairement qu’il appartient à l’avocat de la banque de communiquer sa facture d’honoraires, le justificatif de la transmission à sa cliente et du règlement effectif de cette dernière, ce qu’il ne fait pas
MOTIFS ET DECISION
1 Sur la demande de validation de la vente :
L’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution tel que modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 dispose que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Aux termes de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, " à l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel ".
Il est constant que Maître [S] [I], notaire à [Localité 15], a reçu le 27 juillet 2025, l’acte de vente amiable sur autorisation judiciaire des biens et droits immobiliers saisis, consentie par [F] [X] au profit de [E] [Y], moyennant le prix de 150 000 € euros, net vendeur.
Il ressort de la lecture de cet acte que les conditions fixées par le juge dans le jugement d’orientation ont été respectées, que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations, que les frais de vente ont été réglés par l’adjudicataire, conformément aux dispositions de l’article L 322-9 du code des procédures civiles d’exécution. Il est justifié du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ainsi que de ses émoluments.
Il convient en conséquence de constater que les conditions de la vente sont remplies et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur ainsi que du commandement de payer valant saisie immobilière.
2 Sur la demande formée par le créancier poursuivant au titre des frais irrépétibles :
Le créancier poursuivant sollicite la condamnation de la partie saisie au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, motif pris du règlement tardif par le notaire chargé de la signature de l’acte authentique de vente et/ou l’avocat constitué aux intérêts de [M] [X] de ses émoluments. Les émoluments ont été en effet payés, postérieurement à l’audience de rappel, précisément par chèque remis le 11 septembre 2025, en provenance du compte procédure de l’avocat de ce dernier.
Il est constant qu’aux termes de l’article 1593 du Code civil, « les frais d’actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l’acheteur. En outre, Il résulte des dispositions de l’article A 444-191 du code de commerce, en son article V »qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, ou de vente de gré à gré dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article L 322-du code des procédures civiles d’exécution l’avocat poursuivant perçoit l’émolument perçu par le notaire en application de l’article A 444-91 ".
Cet article dispose que " la vente ou cession de gré à gré (numéro 54 du tableau 5) donne lieu à la perception d’un émolument profère proportionnel, selon un barème déterminé.
Le jugement du juge de l’exécution, accordant à la partie saisie un délai supplémentaire pour procéder à la signature de l’acte authentique de vente, a expressément prévu que les frais préalables de poursuite taxée ainsi que les émoluments de l’avocat poursuivant seront supportés par l’acquéreur.
Il n’a manifestement pas été déféré à cette décision, à tout le moins concomitamment à la vente. Il résulte en effet des échanges entre les 2 avocats que l’avocat de la partie saisie s’est opposé dans un courrier officiel au règlement des émoluments, considérant qu’ils ne pouvaient être la charge du débiteur.
Certes les émoluments ne sont pas à la charge du débiteur et aurait dû être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente et des frais taxés.
Le paiement tardif des émoluments ne saurait justifier la condamnation de la partie saisie au paiement d’une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles que l’avocat du créancier poursuivant ne justifie pas avoir facturés à son mandant.
La demande formée de ce chef sera purement et simplement rejetée
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire, non susceptible d’appel,
Vu les dispositions des articles L322-3, L 322-4, R 322-23 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Constate que les conditions énoncées dans le jugement d’orientation et à l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées et constate en conséquence la vente des biens et droits immobiliers saisis dépendant d’un ensemble immobilier dénommé "[Adresse 13]", à [Adresse 8], cadastré Section BI n° [Cadastre 2], à savoir :
— un studio (lot 258) escalier A, 6e étage, sous le numéro 13 au plan et les 580/99.868èmes des parties communes générales ;
— une cave (lot 147) au premier sous-sol portant le numéro 24 plan et les 18/99.868èmes des parties communes générales,appartenant à [F] [X] au prix de 150.000 euros, au profit de [E] [Y], suivant acte reçu par Maître [S] [I], notaire à [Localité 15], le 27 juillet 2025 ;
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article L 322-3 du code des procédures civiles d’exécution, la présente vente amiable sur autorisation de justice produit les effets d’une vente volontaire ;
Ordonne la radiation de l’inscription de privilège de prêteur de deniers pris au profit de la [Adresse 9] pour un montant de 159 000 €, publiée au premier bureau du service habilité foncière d'[Localité 7] le 19 mai 2021 volume 2021 V numéro 1937 ;
Ordonne également la radiation du commandement valant saisie immobilière délivré par acte du 16 octobre 2024 publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 7] le 15 mai 2024 Volume 2024 S numéro 89 ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, le service de la publicité foncière, qui procèdera à la publication du présent jugement exécutoire par provision, en fera mention en marge de la publication de la copie du commandement de payer ;
Condamne [M] [X] aux dépens de l’instance pour la partie qui excède les frais taxés ;
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel des professions de santé Alpes Côte d’Azur de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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