Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 19 déc. 2024, n° 24/02955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02955 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCQG
N° MINUTE : 24/01123
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 19 Décembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
née le 24 Juin 1976 à [Localité 8]
comparante en personne assistée de Maître Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 18 décembre 2024 ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 décembre 2024, par laquelle le Directeur de l’EPSM de METZ-JURY, a saisi le Tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [N] [B] [D], depuis le 9 décembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu le certificat médical initial établi le 9 décembre 2024 par le Docteur [G] [T] ;
Vu la décision du Directeur de l’EPSM de [Localité 9] en date du 9 décembre 2024 prononçant l’admission de [N] [B] [D] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 10 décembre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 10 décembre 2024 par le Docteur [Y] [L] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 12 décembre 2024 par le Docteur [H] [R] ;
Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 12 décembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [N] [B] [D], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 13 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 13 décembre 2024 par le Docteur [H] [R] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18 décembre 2024, sollicitant la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 19 décembre 2024 ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Faits et moyens des parties
[N] [B] [D] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 9] sans son consentement le 9 décembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 9 décembre 2024 par le Docteur [T] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Mme [D] est passée par le SAU de [Localité 6] le 25.11.2024 en raison de troubles du comportement avec agitation, hétéro-agressivité et propos incohérents. Elle a ensuite été admise le lendemain 26/11 au CHS de [Localité 5]. Cette patiente était sortie du CHS quelques semaines auparavant et était en situation de rupture thérapeutique.
L’entretien a pu retrouver une patiente volubile, voire logorrhéique, le discours est inadapté, les propos sont incohérents. Instabilité psychique notable. Le comportement est inadapté dans le service. Thématique délirante paranoïaque, à fréquente connotation sexuelle ».
Le médecin estimait que « son état de santé présente un péril imminent et impose des soins immédiats, assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier ».
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation rappelaient que la patiente a été hospitalisée initialement le 26 novembre 2024 en péril imminent et qu’une nouvelle procédure de contrainte a été mise en place le 9 décembre 2024 pour persistance d’une humeur volubile avec logorrhée et inadaptation du discours et du comportement.
Le 10 décembre, le Docteur [L] relevait que la patiente présente toujours d’importantes fluctuations thymiques, se trouve sujette à des passages du rire aux larmes et adopte des propos décousus. Il constatait la nécessité de recours à des périodes d’isolement en chambre vu le besoin de contenance. Il notait que la conscience des troubles est partielle et que son état ne lui permet pas d’évoluer hors de l’hôpital en sécurité.
Le 12 décembre 2024, le Docteur [R] indiquait que depuis son admission, [N] [B] [D] présente toujours une décompensation thymique sur un versent maniaque avec instabilité émotionnelle avec irritabilité, fluctuations thymiques, troubles du comportement avec hétéro-agressivité verbale, troubles majeurs du sommeil, discours par moment désorganisé avec diffluence. Le médecin relevait que la critique du caractère pathologique des troubles est par moment fluctuante et que la compliance aux soins proposés est très aléatoire, avec nécessité de maintien d’un isolement aménagé avec l’objectif de diminution de stimuli et diminution des troubles du sommeil.
Les médecins concluaient que la prise en charge de [N] [B] [D] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
Dans l’avis motivé daté du 13 décembre 2024, le Docteur [R] constatait la persistance d’une symptomatologie caractérisée d’une décompensation thymique sur un versent maniaque avec instabilité émotionnelle avec irritabilité, fluctuations thymiques, troubles du comportement avec hétéro agressivité verbale, troubles majeurs du sommeil, discours par moment désorganisé avec diffluence. Le médecin constatait également que la critique du caractère pathologique des troubles est par moment fluctuante et que la compliance aux soins proposés est très aléatoire, nécessitant la poursuite des soins psychiatriques pour péril imminent.
A l’audience, [N] [B] [D] déclarait notamment refuser l’hospitalisation, aller bien et avoir « récupéré ses nuits ». Elle précisait être toujours en isolement. Elle déclarait vouloir être fière d’elle, redevenir comme un « petit bébé », vouloir rentrer chez elle pour avoir des habits propres puis retourner à l’hôpital. Elle expliquait également à deux reprises que l’avocat, la greffière et le juge formait « un trio international ». Elle concluait l’audience en disant que « au nom de la patrie, [elle] respecte trois femmes ».
Son conseil était entendu en ses observations et demandait la mainlevée de la mesure en soutenant que le certificat médical initial ne caractérise pas suffisamment l’existence d’un péril imminent, que les soins libres sont le principe et que [N] [B] [D] est suivi à l’extérieur et prête à poursuivre ce suivi, puisqu’elle reconnait ses troubles et consent aux soins.
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le moyen tiré de l’absence de péril imminent dans le certificat médical initial :
Aux termes de l’article L. 3212-1 II 2°, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Il convient à ce titre de rappeler que si l’évaluation du consentement aux soins relève du seul domaine médical, il incombe en revanche au juge de contrôler le bien-fondé de la mesure en s’assurant de son caractère adapté, nécessaire et proportionné et ce, au vu des certificats médicaux produits.
En l’espèce, le certificat médical initial rappelle que la patiente – qui était sortie du CHS quelques semaines auparavant et était en situation de rupture thérapeutique – a déjà fait l’objet d’un passage aux urgences de l’hôpital de [Localité 6] le 26 novembre, puis d’une admission en soins sans consentement, puis en soins libres, suite à des troubles du comportement avec agitation, hétéro-agressivité et propos incohérents. Le 9 décembre, le médecin constatait : « une patiente volubile, voire logorrhéique, le discours est inadapté, les propos sont incohérents. Instabilité psychique notable. Le comportement est inadapté dans le service. Thématique délirante paranoïaque, à fréquente connotation sexuelle ».
Ces éléments suffisent à considérer que lors de son admission, le discernement de [N] [B] [D] était sérieusement altéré et que son état, comprenant notamment une instabilité psychique notable et une thématique délirante paranoïaque, constituait pour elle un péril imminent et rendait impossible le recueil d’un consentement valide aux soins, étant rappelé que [N] [B] [D] était en rupture thérapeutique avant son admission du 26 novembre.
En conséquence, ce moyen doit donc être rejeté.
Sur le fond :
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de [E] [D] en hospitalisation complète est régulière.
En outre, selon les différents certificats médicaux et l’avis motivé, les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. Ainsi, persiste une symptomatologie caractérisée d’une décompensation thymique sur un versent maniaque avec instabilité émotionnelle avec irritabilité, fluctuations thymiques, troubles du comportement avec hétéro agressivité verbale, troubles majeurs du sommeil, discours par moment désorganisé avec diffluence. Persiste également une critique des troubles fluctuante et une compliance aux soins très aléatoires.
Si [N] [B] [D] souhaite pouvoir quitter l’hôpital, il apparait que son état de santé n’est pas stabilisé, de sorte que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d’éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d’organiser, si nécessaire, la poursuite des soins à l’extérieur.
En conséquence, l’état mental de [E] [D] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 9] ;
REJETTE le moyen d’irrégularité de la procédure soulevé par le Conseil de [E] [D] aux fins de mainlevée de la mesure ;
MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [E] [D] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 19 décembre 2024 par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Associations ·
- Aide ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Exécution ·
- Opposition ·
- Demande
- Prescription ·
- Courtier ·
- Assureur ·
- Interruption ·
- Obligation d'information ·
- Contrat d'assurance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Vanne ·
- Sociétés ·
- Accident de travail ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Présomption
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Aéronef ·
- Jugement ·
- Moteur ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Action ·
- Étranger ·
- Conseil
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Société par actions ·
- Émoluments ·
- Jugement par défaut ·
- Paiement ·
- Carolines ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Émoluments ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Droit immobilier ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Vente amiable ·
- Acte ·
- Prix
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Immeuble
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Civil ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Intervention ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Assignation
- Référé expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Formule exécutoire ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Motif légitime
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Fausse déclaration ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Certificat ·
- Enfant ·
- Vol
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.