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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 15 nov. 2024, n° 24/01666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01666 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THVQ
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01666 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THVQ
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Coralie MAFFRE BAUGE,
à Me Charlotte ROY-EXCOFFIER,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Mme [S], [B], [T] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte ROY-EXCOFFIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.S. ACL2R, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Coralie MAFFRE BAUGE, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat postulant), Me Nathalie ROBINAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 octobre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/01666 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THVQ
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 19 août 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence Mme [S], [B], [T] [J], a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la S.A.S. ACL2R pour solliciter une expertise du fait d’une défectuosité d’un ballon d’eau chaude et de panneaux solaires sis [Adresse 2], et ce dans le cadre de travaux de pose de panneaux solaires combinés à ballon pour produire de l’eau chaude sanitaire.
La S.A.S. ACL2R, régulièrement assignée, s’est opposée à la demande qu’elle juge irrecevable.
SUR QUOI,
L’article 145 du code de procédure civile stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, la demanderesse ne présente aucun élément permettant de rendre vraissemblables ses allégations. Les photographies ne sont pas circonstanciées et ne démontrent rien, les échanges de messages ne sont pas plus précis. Le courrier du conseil de la demanderesse ne permet pas pour autant de considérer que le système est effectivement défectueux. En l’absence de plus amples éléments, il n’y a pas lieu à référé expertise.
Mme [S], [B], [T] [J] assumera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé expertise,
Laissons les dépens à la charge de Mme [S], [B], [T] [J],
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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