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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 10 mars 2026, n° 25/01399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le :
1/4 social
N° RG 25/01399 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6264
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 10 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Annie-France ETIENNE de l’AARPI PRIMO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque A0634
DÉFENDERESSE
[1], institution de retraite complémentaire
SIRENE [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, toque C1456
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Romane TERNEL, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 10 Mars 2026
1/4 social
N° RG 25/01399 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6264
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [R], né le 30 juin 1957, a liquidé ses droits à la retraite le 30 juin 2019.
Il s’est vu appliquer un coefficient de solidarité de 10 % sur sa pension de retraite complémentaire, sur la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022, justifié par l’institution [1] par les dispositions de l’article 98 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017.
Monsieur [P] [R] a contesté l’application de cette minoration en invoquant les conditions prévues à l’article 100 de cet ANI.
Après plusieurs échanges de correspondances, l’institution de retraite complémentaire [1] a maintenu que Monsieur [R] ne démontrait pas satisfaire aux conditions nécessaires pour bénéficier de l’exonération posée à l’article 100 de l’ANI du 17 novembre 2017 notamment parce qu’il n’avait pas atteint l’âge légal de départ à la retraite (62 ans) avant le 1er janvier 2019.
C’est dans ces conditions que le 22 janvier 2025 Monsieur [R] a fait citer [1] devant le tribunal aux fins suivantes :
— CONSTATER que Monsieur [R] remplit les conditions pour être exonéré du coefficient de solidarité dans le cadre du versement de sa retraite complémentaire ;
En conséquence,
— CONDAMNER [1] à régulariser le montant des pensions de retraitecomplémentaire de Monsieur [R] à hauteur de 1.663,62 € bruts pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER [1] à payer à Monsieur [R] la somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
— CONDAMNER [1] à payer à Monsieur [R] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONSIDERER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER [1] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
[1] a constitué avocat et conclut le 23 mai 2025 comme suit :
— Débouter Monsieur [P] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées contre l’institution [1] ;
— Condamner Monsieur [P] [R] à verser à [1] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [P] [R] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 septembre 2025 Monsieur [R] demande au tribunal de :
— CONSTATER que Monsieur [R] remplit les conditions pour être exonéré du coefficient de solidarité dans le cadre du versement de sa retraite complémentaire ;
En conséquence,
— CONDAMNER [1] à payer à Monsieur [R] le montant des pensions de retraite complémentaire à hauteur de 1.663,62 € bruts pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER [1] à payer à Monsieur [R] la somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
— CONDAMNER [1] à payer à Monsieur [R] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONSIDERER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER [1] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 13 janvier 2026.
MOTIFS
Le régime de retraite complémentaire [2] est de nature conventionnelle.
Il est régi par l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017.
L’article 98 de cet accord prévoit que : "Les participants, nés à partir du 1 er janvier 1957, se voient appliquer sur le montant de leur retraite complémentaire un coefficient de solidarité annuel de 0,90 pendant une durée de 3 ans et ce, dans la limite de leurs 67 ans.
Ces coefficients de solidarité s’appliquent à compter de la date de liquidation de la pension de retraite complémentaire.
Toutefois, les participants salariés qui liquident leur pension de retraite complémentaire quatre trimestres calendaires au-delà de la date à laquelle ils ont rempli les conditions d’obtention du taux plein dans un régime de base, ne se voient pas appliquer de coefficients de solidarité.
Par dérogation :
– pour les participants ayant liquidé leur retraite de base au taux plein et qui sont exonérés de contribution sociale généralisée (CSG) sur leur pension de retraite complémentaire en raison du montant de leur revenu fiscal de référence de leur dernier avis d’imposition connu au moment de la liquidation de leur retraite complémentaire (2), les coefficients de solidarité ne s’appliquent pas ;
– pour les participants ayant liquidé leur retraite de base au taux plein et qui sont assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG) au premier taux au-dessus du seuil d’exonération sur leur pension de retraite complémentaire en raison du montant de leur revenu fiscal de référence de leur dernier ou avant-dernier avis d’imposition connu au moment de la liquidation de leur retraite complémentaire (3), les coefficients de solidarité annuels sont fixés à 0,95 (4).
Par ailleurs, les coefficients de solidarité ne s’appliquent pas :
a) pour les participants ayant liquidé leur retraite au taux plein dans le régime de base avant l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale dans le cadre des dispositifs visés à l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale et à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre
1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 modifié par l’article 34 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 (5) ;
b) pour les participants ayant liquidé leur retraite au taux plein dans le régime de base dès l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale visés du 1) ter au 5) de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale (6) ;
c) pour les participants visés au III et IV de l’article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ainsi qu’au 1° bis de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale qui bénéficient du taux plein dans le régime de base dès 65 ans (7).
d) Pour les participants ayant bénéficié, à la veille de leur retraite à taux plein, de l’allocation spécifique de solidarité (ASS) visée aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail ;
e) Pour les participants qui se sont vus reconnaître une incapacité permanente partielle de 20 % ou plus à la suite d’un accident du travail ou de trajet tels que définis aux articles L. 411-1 ou L. 411-2 du code de la sécurité sociale, ou d’une maladie professionnelle telle que définie à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
f) Pour les participants qui bénéficient d’une pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie telles que définies au 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
g) Pour les participants ayant bénéficié de l’allocation adulte handicapé visée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Les participants visés au d et e du présent article qui auraient liquidé leur pension de retraite avant la signature de l’accord du 10 mai 2019 pourront formuler, avant le 31 décembre 2019, une demande d’exonération à effet rétroactif.
En cas d’évolution des dispositifs légaux et réglementaires visés au présent article, les partenaires sociaux se réuniront pour adapter le champ de l’exonération des coefficients de solidarité aux règles nouvelles afin d’obtenir un impact équivalent en termes de bénéficiaires et de coût ».
L’article 100 de l’ANI précise : « Modalités d’application
1. Les dispositions de l’article 98 ne s’appliquent pas aux participants, nés à compter du 1er janvier 1957, qui remplissent les conditions pour bénéficier d’une pension de vieillesse de base à taux plein avant le 1er janvier 2019 mais liquident leur pension après le 31 décembre 2018.
2. Les conditions d’application des articles 98 et 99 sont appréciées, pour les participants qui liquident leur retraite de base dans le cadre du dispositif mentionné à l’article 88 du présent accord (retraite progressive), à la date de la liquidation définitive de la retraite de base.
3. Les dispositions de l’article 98 ne s’appliquent pas aux participants dont la retraite complémentaire prend effet à compter du 1er décembre 2023.
4. Les dispositions de l’article 98 cessent de s’appliquer sur les allocations dues à compter du 1er avril 2024 pour les allocataires dont la retraite complémentaire a pris effet avant le 1er décembre 2023.
5. Les dispositions de l’article 99 ne s’appliquent pas aux participants nés à compter du 1er septembre 1961 dont la pension de retraite du régime de base prend effet à compter du 1er décembre 2023.
Elles continuent de s’appliquer aux participants qui remplissaient les conditions d’obtention du taux plein au régime général d’assurance vieillesse ou au régime des assurances sociales agricoles avant le 1er décembre 2023 ».
[2] soutient que les “conditions pour bénéficier d’une pension de vieillesse de base à taux plein ” sont au nombre de deux, d’une part disposer d’un nombre suffisant de trimestres, d’autre part avoir atteint l’âge légal permettant de liquider les droits à retraite à taux plein, et que Monsieur [R], qui n’a atteint cet âge légal que le 30 juin 2019, ne remplissait donc pas ces conditions avant le 1er janvier 2019.
Monsieur [R] considère au contraire qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’une pension de vieillesse de base à taux plein avant le 1er janvier 2019, et qu’il doit bénéficier de l’exonération au sens de l’article 100, puisqu’il totalisait 227 trimestres d’assurance au moment de la liquidation de la retraite le 1er juillet 2019, alors que 166 trimestres étaient nécessaires compte-tenu de son âge.
Il conteste l’interprétation de [3] qui tend selon lui à entretenir une confusion entre “droits d’ouverture à la retraite à taux plein” et “conditions d’ouverture de la retraite à taux plein” et reviendrait à limiter la portée de l’article 100 de l’ ANI du 17 décembre 2017 aux carrières longues.
Sur ce,
L’article 100 de l’ANI dispense de coefficient solidarité les participants, nés à compter du 1er janvier 1957, qui remplissent les conditions pour bénéficier d’une pension de vieillesse de base à taux plein avant le 1er janvier 2019, mais liquident leur pension après le 31 décembre 2018.
Les conditions pour bénéficier d’une pesnion de retraite à taux plein sont fixées par la loi, codifiée au code de la sécurité sociale.
Ainsi, selon l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale : “L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 167-17-2.
Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit 'taux plein', en fonction de la durée de l’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation (…).”
L’article L.35-1-1 du même code prévoit que “l’âge prévu au premier alinéa de L.351-1 est abaissé pour les assurés quinont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et le cas échéant dan sun ou plusieurs autres régimes obligatoires(…) ”
L’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale précise que “l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 (…) est fixé à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.”
Au sens de la loi, remplir les conditions pour bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein signifie d’une part satisfaire à la condition d’âge pour pouvoir “partir” en retraite, d’autre part justifier d’une durée de cotisation suffisante pour percevoir une pension à taux plein, sans décote.
L’artice 100 de l’ANI vise le participant qui liquide sa pension après le 31 décembre 2018 alors qu’il aurait pu la liquider à taux plein avant cette date.
La finalité de cette disposition est de favoriser un report du départ en retraite dans un souci d’équilibre financier du régime.
Les dispositions de l’article 100 sont parfaitement claires et ne nécessitent aucune interprétation.
La lecture qu’en fait Monsieur [R], qui dispenserait du coefficient solidarité les participants qui ne pouvaient liquider leur retraite avant le 31 décembre 2018 faute de satisfaire à la condition de l’âge légal de départ à la retraite, mais qui avaient cotisé un nombre suffisant de trimestres, est en conséquence illogique et en décalage avec la finalité poursuivie par l’acccord.
Monsieur [R], né le 30 juin 1957, qui n’a atteint l’âge légal de départ en retraite soit 62 ans que le 30 juin 2019, ne pouvait donc faire liquider sa retraite à taux plein avant le 31 décembre 2018.
Il ne peut donc invoquer une dispense du coefficient de solidarité et sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Monsieir [R] sera condamné aux dépens et à payer à [1] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe,
Déboute Monsieur [P] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [P] [R] aux dépens et à payer à [1] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 10 Mars 2026.
Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
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