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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 23 avr. 2026, n° 26/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00286 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Sophie TARDIEU, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Alexandra LOPEZ, cadre greffier,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [J] [R]
né le 21 Janvier 1993 à
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
actuellement ré-hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 2] depuis le 13/04/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 13/04/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 17 Avril 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 23 Avril 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 4] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [J] [R], dûment avisé,
assisté représenté par Me Laure PEYRAC, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
SDRE : Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
SDT Urgence/classique/péril imminent : Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [J] [R] a été hospitalisé(e) sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [A] [L] [V] en date du 13/04/2026 faisant état de “se présente spontanément au CMP en demande d’hospita1isation. A 1'entretien calme, de bon
contact. Avoue avoir repris la consommation de cannabis il y a quelques semaines. L’extérieur
1'agresse, se sent tendu, irritable. Nie la présence d’HAV mais semble se contenir lors de l’entretien.
Il prend régulièrement son traitement. Réintégration à [Localité 3]” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [J] [R] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur “MEDECIN 72 Heures “en date du (certificat médical des 72 h)
Aux termes de l’avis motivé en date du 17/04/2026 le docteur [Z] [I] indique: Ce jour, contact un peu réticent, avec un discours désorganisé et des idées délirantes autour de voix
qui le harcèlent dont il pense qu’e1les sont en lien avec de la sorcellerie. Il rapporte ses
hallucinations également à des consommations de drogues mais dit ne pas être schizophrène inquiet
de ce diagnostic stigmatisant. 11 reste rapidement interprétatif quand on rappelle le cadre hospitalier
avec un vécu de persécution où il exprime se sentir rejeté. L’adhésion aux soins est super?cielle
avec un risque de rupture thérapeutique nécessitant le maintien de la contrainte.
Son état clinique est compatible avec une audition parle Juge des Libertés et de la Détention. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [J] [R] s’est exprimé(e).
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Les conditions de l’hospitalisation complète ne sont plus remplies mais les troubles mentaux existent et nécessitent une surveillance médicale régulière à laquelle le patient n’est pas apte à consentir.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [J] [R] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
***
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [J] [R] ne sont plus remplies à ce jour
et
Ordonnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Monsieur [J] [R] avec effet immédiat
avec effet différé de 24 h pour permettre l’élaboration d’un programme de soins.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] le 23 Avril 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [J] [R] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 5]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 23 Avril 2026
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 23 Avril 2026 à
et déclare :
— ne pas interjeter appel suspensif
— interjeter appel
le Procureur de la République
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