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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 1er oct. 2025, n° 25/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00605 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZV7
AFFAIRE : Société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE / [L] [R] [D]
MINUTE N° : 25/00388
DEMANDERESSE
Société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDERESSE
Madame [L] [R] [D]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] (ITALIE)
demeurant [Adresse 5] (ITALIE)
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 10 Septembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 01 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [D] est titulaire auprès de la société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE d’un compte n° [XXXXXXXXXX02] selon convention de compte signée le 22 septembre 2022, assorti d’une autorisation de découvert de 200 € selon offre acceptée le 10 novembre 2021.
En outre, selon offre préalable acceptée le 17 novembre 2022, la société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE lui a consenti un prêt personnel n° 73148679312 de 26 000 € remboursable en 60 mensualités, au taux d’intérêts effectif global de 3.500%.
Enfin, selon offre préalable acceptée le 24 janvier 2023, la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE lui a consenti un prêt personnel n° 73150376203 de 29 433 € remboursable en 84 mensualités, au taux d’intérêts effectif global de 4.900 %.
Par acte en date du 2 avril 2025, la société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a fait assigner Madame [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— sa condamnation à lui payer la somme de 44 603,93 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2024 au titre du solde du compte de dépôt,
— sa condamnation à lui payer la somme de 26 025,40 € outre intérêts à 4.90% à compter du 22 juin 2024 au titre du prêt n° 73148679312,
— sa condamnation à lui payer la somme de 31 728,79 € outre intérêts à 4.90 % à compter du 22 juin 2024 au titre du solde du prêt n° 73150376203,
— sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
— la forclusion,
— la nullité des contrats de prêt en raison d’un déblocage prématuré des fonds,
— la déchéance du droit aux intérêts des prêts notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité,
— l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable,
— la déchéance du droit aux intérêts et frais du compte bancaire en raison du dépassement du découvert autorisé pendant plus de trois mois sans offre régulière de crédit.
La société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE maintient ses demandes, se référant à son acte d’assignation et précisant avoir été en mesure de répondre au moyens soulevés d’office.
La notification de l’assignation a été faite, par l’autorité italienne, à Madame [D] le 16 avril 2025 en main propre, mais Madame [D] n’a pas comparu.
MOTIFS
— Sur le solde des prêts
Attendu qu’aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu de son droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Qu’aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu’il consulte également le fichier prévu à l’article L. 751-1 ;
Qu’en l’espèce, la demanderesse ne justifie d’aucune vérification élémentaire des ressources et charges déclarées par l’emprunteuse, préalablement à la conclusion de chacun des deux prêts ;
Que dès lors, la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE doit être déchue de son droit aux intérêts pour les deux prêts litigieux, et ce en totalité compte tenu de la gravité du manquement au devoir de vérification de la solvabilité ;
Attendu qu’en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;
Que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances ;
Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
Qu’ainsi, s’agissant du prêt n° 73148679312, compte tenu du capital emprunté de 26 000 € et des paiements faits à hauteur de 1973,79 €, Madame [D] sera condamnée au paiement de la somme de 24 026,41 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024, date de la déchéance du terme valant mise en demeure ;
Que s’agissant du prêt n° 73150376203, compte tenu du capital emprunté de 29 433 € et des paiements faits à hauteur de 3434,72 €, Madame [D] sera condamnée au paiement de la somme de 25 998,28 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024, date de la déchéance du terme valant mise en demeure ;
Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Qu’en effet, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ;
— Sur le solde du compte bancaire
Attendu qu’en application de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement du découvert autorisé sur un compte bancaire se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre ;
Qu’aux termes de l’article L. 341-9 du code de la consommation le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement du découvert ;
Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
Qu’en l’espèce, le compte bancaire présente un solde débiteur depuis le 24 avril 2023, soit depuis plus de trois mois jusqu’à sa clôture, sans qu’il ne soit justifié par la demanderesse de ce qu’elle a saisi la débitrice d’une offre de crédit ;
Que la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE ne peut donc pas prétendre aux intérêts et divers frais de toute nature appliqués depuis le 24 avril 2023 sur le compte et représentant la somme de 815,34 € ;
Qu’en conséquence, Madame [D] sera condamnée au paiement de la somme de 43 788,59 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024, date de la mise en demeure, au titre du solde du compte bancaire ;
Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Qu’en effet, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ;
— Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Attendu que la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
DIT que la société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE est déchue de son droit aux intérêts et frais concernant le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] de Madame [L] [D] ;
CONDAMNE Madame [L] [D] à payer à la société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE la somme de 43 788,59 € (QUARANTE TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET CINQUANTE NEUF CTS) au titre du solde débiteur de ce compte, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024 ;
EXCLUT l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DIT que la société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE est déchue de son droit aux intérêts concernant le prêt n° 73148679312 et le prêt n° 73150376203 consentis à Madame [L] [D] ;
CONDAMNE Madame [L] [D] à payer à la société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE la somme de 24 026,41 € (VINGT QUATRE MILLE VINGT SIX EUROS ET QUARANTE ET UN CTS) au titre du solde du prêt n° 73148679312, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024 ;
CONDAMNE Madame [L] [D] à payer à la société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE la somme de 25 998,28 € (VINGT CINQ MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS ET VINGT HUIT CTS) au titre du solde du prêt n° 73150376203, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024 ;
EXCLUT l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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