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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 13 nov. 2025, n° 24/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 13 NOVEMBRE 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 24/00738 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EQ7M
DEMANDERESSE
Mme [Y] [R] épouse [F],
Née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 8] (BAS-RHIN)
Demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Marie ALSOUFI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001437 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDEUR
M. [O] [F],
Né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] (73)
Demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Cynthia HEPP, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Aude FAVOULET
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 16 septembre 2025, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 13 novembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
*******************************
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Y] [R], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (BAS-RHIN),
et de
Monsieur [O] [F], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] (SAVOIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7] (SAVOIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce, soit le 16 mai 2024 ;
RAPPELLE que, en vertu de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire et CONSTATE l’absence de demande en ce sens ;
RAPPELLE que Madame [Y] [R] et Monsieur [O] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez leur mère, Mme [Y] [R] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes:
Hors vacances scolaires :
Les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18h au dimanche 18h ;Les mercredis des semaines impaires de 9h à 18h ;
Pendant les vacances scolaires :
La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires; Pour les vacances de Noël : systématiquement la deuxième semaine ; Pour les fêtes religieuses musulmanes de l’Aïd : les enfants seront avec leur père de la veille à 18h jusqu’au lendemain soir 18h, à charge pour le père d’amener les enfants à l’école si cela concerne un jour d’école ;
DIT que le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement assumera les trajets liés à l’exercice de celui-ci, à charge pour lui d’aller chercher les enfants et de les ramener à l’issue de son droit d’accueil, ou de se faire substituer par une personne de confiance (ami ou famille) dûment mandatée et connue des enfants, ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants, à défaut celle où ils résident habituellement ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [O] [F] ;
DIT que les frais de santé restant à charge après remboursement(s) par la sécurité sociale et/ou la mutuelle seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que les dépenses exceptionnelles (frais d’inscription dans un établissement scolaire, voyages et sorties scolaires, activités extra scolaires et leurs matériels, permis de conduire…) seront prises en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et après accord préalable entre eux, sauf pour le parent qui s’en serait dispensé à l’assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne ;
DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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