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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 29 janv. 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00077 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMI5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [I] [H]
née le 28 Juin 1968 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 19 janvier 2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 19 janvier 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 26 Janvier 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée le 27 janvier 2026, à Madame [R] [C], madataire judiciaire de la patiente;
Vu l’audience publique en date du 29 Janvier 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente Madame [I] [H], dûment avisée, assistée de Me Florian MATHIEU, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [I] [H] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [S] [V] en date du 19 janvier 2026 faisant état de “démence de Korsakoff évolutive sur pathologie alcoolique sévère, troubles cognitifs majeurs, désorientation spacio-temporelle, état dépressif sévère avec menace d’autolyse, élément de gravité de la menace suicidaire : scénarisation et verbalisation prononcée” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [I] [H] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [W] [F], en date du 22 janvier 2026 ;
Aux termes de l’avis motivé du [W] [F] en date du 26 janvier 2026, ce médecin indique : “Patiente admise dans un contexte de maintien au domicile difficile suite à des troubles du comportement répétés, fugue du domicile du fils qui l’héberge, perte d’autonomie majeure, en lien avec des troubles neuro-cognitifs objectivés en lien avec un mésusage d’alcool chronique. Rapport d’états d’ivresse constatés au domicile du fils aussi. Actuellement la prise en charge consiste à faire du lien avec le fils et la mandataire judiciaire afin de débloquer des aides et participer à l’élaboration d’un projet de soins/vie. Cependant la patiente ne présente pas de décompensation psychiatrique stricto sensu mais des troubles neuro-cognitifs. L’hospitalisation s’est réalisée dans l’urgence et est actuellement poursuivie pour état des lieux et réorientation adaptée au possible. La patiente n’a aucune conscience de ses troubles.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [I] [H] s’est exprimée.
Sur la régularité de la procédure
L’article L3212-5 du CSP dispose que "I.-Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 4], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2".
Si ce texte exige effectivement une information immédaite de la commission départementale des soins psychiatriques et si la preuve de l’accomplissement de cette diligence ne figure pas au dossier, il n’apparaît pas que cette formalité soit exigée à peine de nullité. En outre, aucun grief résultant du non-respect de cette exigence n’est démontré.
Le moyen de nullité sera donc écarté.
Sur le fond
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [I] [H] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 29 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [I] [H] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 29 Janvier 2026
Le Greffier
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