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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 27 nov. 2025, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 25/581
Expéditions le
JUGEMENT DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00596 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3EL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [I] [X], [R] épouse [U], demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame COVILI, Juge
GREFFIER : Madame CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 19 septembre 2025
Dépôt des dossiers à l’audience du : 24 octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 novembre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique reçu le 13 septembre 2013, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE (ci-après dénommée la CRCAM) a consenti à Mme [X] [I] épouse [U] trois prêts immobilier en devises de la contre-valeur en francs suisses de la somme totale de 313 735 euros aux fins d’acquisition d’un appartement en l’état futur d’achèvement, d’un garage et d’une place de stationnement. Les sommes prêtées ont été réparties comme suit :
— 133 735,00 euros, remboursables par échéances trimestrielles sur une durée de 240 mois au taux d’intérêt contractuel initial de 2,628 % l’an révisable au titre du prêt n°654614 ;
— 50 000,00 euros, remboursables par échéances trimestrielles sur une durée de 240 mois au taux d’intérêt contractuel initial de 1,20 % l’an révisable au titre du prêt n°654615 ;
— 130 000,00 euros, remboursables par échéances trimestrielles sur une durée de 240 mois au taux d’intérêt contractuel initial de 2,628 % l’an révisable au titre du prêt n°654616 ;
En garantie du remboursement de ces prêts, la CRCAM a bénéficié d’inscriptions de privilège du prêteur de deniers et de trois hypothèques conventionnelles sur chacun des biens.
Mme [X] épouse [I] ayant été défaillante dans le remboursement des échéances de ces prêts, LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a prononcé la déchéance du terme desdits prêts par courrier recommandé en date du 4 février 2022 et mis en demeure de payer la somme de 131 251,12 euros au titre du prêt n°654614, la somme de 47 890, 90 euros au titre du prêt n°654615 et la somme de 127 018,80 euros au titre du prêt n°654616.
Aucun règlement n’étant intervenu, la CRCAM a fait délivrer à Mme [U] un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 mai 2022.
Par jugement en date du 30 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains a fixé la créance de la CRCAM à la somme totale de 307 402,73 euros, soit 131 813,00 euros au titre du prêt n°654614, 48 027,14 euros au titre du prêt n°654615 et 127 562,59 euros au titre du prêt n°654616, en principal, intérêts et frais arrêtés au 9 mai 2022.
Par jugement en date du 26 mai 2025, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien immobilier. A l’audience de vente aux enchères du 22 septembre 2023, le bien immobilier, comprenant l’appartement, le garage et la place de parking, a été adjugé au prix de 232 000 euros.
Dans le cadre de la procédure de distribution du prix de vente ayant suivi la saisine, la CRCAM a perçu la somme de 228 074,34 euros, outre les intérêts servis par le séquestre, affectée de la manière suivante :
— 128 948 euros affectés au paiement des sommes dues au titre du prêt n°654614
— 99 783,48 euros affectés au paiement des sommes dues au titre du prêt n°654616.
Par courrier recommandé en date du 23 octobre 2024, la CRCAM a mis en demeure Mme [U] de régler l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la CRCAM a assigné Mme [U] devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de paiement desdites sommes. L’affaire a été appelé à l’audience d’orientation du 19 septembre 2025.
Par ordonnance du juge de la mise en état, l’affaire a été clôturée le 19 septembre 2025 et la date du délibéré a été fixée au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation devant le tribunal judiciaire d’Annecy en date du 13 mars 2025, la CRCAM demande au tribunal de :
« CONDAMNER Madame [X] [I] épouse [U] à payer à la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 8 149,01 € au titre du prêt immobilier n°654614 ;
CONDAMNER Madame [X] [I] épouse [U] à payer à la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 49 499,70 € outre intérêts au taux contractuel de 1,20% l’an courus et à courir sur la somme de 44 084,89 € du 19 février 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt immobilier n°654616 ;
CONDAMNER Madame [X] [I] épouse [U] à payer à la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [X] [I] épluche [U] aux entiers dépens ".
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, la demanderesse a versé aux débats son assignation récapitulative de ses moyens en fait et en droit au soutien de ses prétentions et un bordereau annexe de ses pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
MOTIVATION
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, Mme [U] n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
L’article 472 du code de procédure civile énonce que : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ".
Aucune fin de non-recevoir n’est susceptible d’affecter la recevabilité des demandes, conformément aux article 122 et suivants du code de procédure civile, étant rappelé qu’en application de l’article 5 de la convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale en date du 30 octobre 2007, le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée est également compétent, en matière contractuelle. En l’espèce, Mme [U] devant restituer les sommes dues au domicile du prêteur ou sur son compte bancaire, situé à Annecy-le-Vieux, conformément aux stipulations des prêts souscrits, la compétence territoriale du tribunal judiciaire d’Annecy sera retenue.
I – Sur le paiement des sommes restant dues :
L’article 1103 du code civil énonce que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Au soutien de ses demandes, la CRCAM invoque les dispositions des trois contrats de prêts lui ayant permis de prononcer la résolution de ces derniers après mise en demeure le 4 février 2022 (pièce 1), les trois bordereau d’inscription d’hypothèques au titre de chacun des trois prêts (pièces 2 à 4), le courrier recommandé de mise en demeure de payer et de déchéance du terme (pièce 5), les deux jugements du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains autorisant la vente amiable par Mme [U] de ses biens immobiliers et ordonnant la vente forcée de ces biens (pièces 7 et 8), le jugement d’adjudication et l’ordonnance homologuant le projet de distribution du prix de vente du bien immobilier (pièces 9 et 10), le courrier recommandé de mise en demeure de payer le solde de la dette (pièce 11) et les décomptes actualisés des sommes dues au titre de chacun des prêts arrêtés au 18 février 2025 (pièces 12 à 14).
En conséquence, la CRCAM justifie des sommes qui restent dues par Mme [U], à la suite de la vente forcée de son bien immobilier.
Mme [U] sera donc condamnée au paiement des sommes restant dues, outre intérêts au taux contractuel comme énoncé au dispositif de la présente décision.
II – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U] qui succombe à l’instance sera tenue aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Mme [U] sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 au titre des frais irrépétibles.
La CRCAM sera déboutée pour le surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Mme [X] [I] épouse [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 8 149,01 euros au titre du prêt immobilier n°654614 ;
CONDAMNE Mme [X] [I] épouse [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 49 499,70 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,20% l’an courus et à courir sur la somme de 44 084,89 euros du 19 février 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt immobilier n°654615 ;
CONDAMNE Mme [X] [I] épouse [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 33 037,20 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,82% l’an courus et à courir sur la somme de 21 893,17 euros du 19 février 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt immobilier n°654616 ;
CONDAMNE Mme [X] [I] épouse [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [X] [I] épouse [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE pour le surplus de ses demandes.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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