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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 1, 25 nov. 2025, n° 23/01597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement n°
N° RG 23/01597 – N° Portalis DBXP-W-B7H-EIUV
AFFAIRE : [V] [K] C/ [U] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 25 Novembre 2025
Publiquement par Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 23 Septembre 2025 par Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales , assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré au 25 Novembre 2025 ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 15] (DORDOGNE)
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Charlène LEGER MAURY, avocat au barreau de PERIGUEUX
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [U] [X]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie GAULTIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée à Me Charlène LEGER MAURY et Me Charlène LEGER [Localité 13] +ARIPA
expédition délivrée Monsieur [V] [K] (LRAR) et Madame [U] [X] (LRAR)
+ copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 7 novembre 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation rendue le 13 mai 2024 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Périgueux,
Constate que les dispositions légales de l’article 252 du code civil ont été respectées ;
Prononce le divorce de Madame [U] [X] et Monsieur [V] [K] pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application de l’article 233 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Madame [U] [X], née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 16] (Charente-Maritime),Monsieur [V] [K], né le [Date naissance 2] [Localité 3] à [Localité 15] (Dordogne).
et en marge de l’acte de mariage dressé le 18 octobre 2014 à [Localité 18] (Dordogne), conformément à la loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Fixe les effets du divorce au 8 septembre 2023, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;
Invite les époux à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et dit qu’en cas de litige ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
Rejette la demande de désignation de Maître [W] [J], notaire à [Localité 9], à ce satde de la procédure ;
Juge que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit du fait du divorce ;
Dit que Madame [U] [X] reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce;
Rappelle que malgré la séparation du couple, l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur l’enfant mineure ;
Rappelle que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives notamment à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
Rappelle également que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent;
Maintient au domicile de la mère la résidence habituelle d'[I] ;
Dit que le père accueillera l’enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, et si aucun accord n’est trouvé de la manière suivante :
hors vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures,pendant les périodes de vacances scolaires (petites et grandes ) :les années paires : la première moitié des vacances scolaires,les années impaires : la seconde moitié des vacances,
A charge pour Monsieur [V] [K] de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance, l’ enfant au lieu de résidence principale et d’assumer la charge financière des déplacements ;
Précise que :
les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel, la notion de fin de semaine s’entend du vendredi ou samedi par lequel elle commence et inclut les jours fériés ou chômés qui précèdent ou suivent immédiatement la fin de semaine considérée,les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires,les frais de prise en charge incombent au parent qui, au jour où ils sont exposés, à la charge de l’enfant compte tenu de la présente fixation des droits de visite et d’hébergement,la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
Condamne Monsieur [V] [K] à verser à Madame [U] [X] , à comtper du prononcé du divorce, la somme de 150€ (cent cinquante euros) par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation d'[I], somme due avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et sans frais pour le créancier ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Rappelle que les frais exceptionnels de l’enfant (activités extra-scolaires, voyages, soins médicaux etc…) sont partagés par moitié sur accord préalable et présentation du justificatif de la dépense par celui qui l’a engagée ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[I] [H] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [X] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier avant le 5 de chaque mois, d’avance et sans frais pour le créancier ;
Rappelle aux parties que lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeure tant qu’il poursuit des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
Dit que cette contribution sera indexée à l’initiative du père, chaque année à la date anniversaire de la décision, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Condamne, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Dit que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que de l’enfant concerné sera à la charge effective du parent chez lequel l’enfant réside habituellement en vertu de la présente décision ;
Rappelle que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendants et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ;
Rappelle, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations (par huissier de justice ou sur saisine du tribunal d’instance),
— autres saisies (par huissier de justice),
— paiement direct entre les mains de l’employeur (par huissier de justice),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou gendarmerie),
— aide au recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ([8]) en s’adressant à la [11]
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal.
Rappelle qu’en application de l’article 1074-4 du code de procédure civile, dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties, le greffe transmet à l’organisme débiteur des prestations familiales :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la lettre de notification aux parties n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code. Le coût de la signification, par l’organisme débiteur des prestations familiales, de l’extrait de la décision ou de la copie de la convention homologuée par le juge est à la charge du parent débiteur.
Rappelle qu’en application de l’article 1074-4 du code de procédure civile, le greffe transmet également à l’organisme débiteur des prestations familiales, par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière qui suivent :
1° Les nom de naissance, nom d’usage le cas échéant, prénoms, date et lieu de naissance des parents, les noms de naissance et prénoms de chacun de leurs enfants au titre desquels une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a été fixée sous forme d’une pension alimentaire versée en numéraire ;
2° Le nombre total d’enfants au titre desquels est prévu le versement de ces pensions alimentaires par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et le montant total des pensions correspondantes ;
3° Le nom de la juridiction qui a rendu la décision ;
4° Les date, nature et numéro de la minute de la décision qui prévoit l’intermédiation financière;
5° Le montant mensuel par enfant de la pension alimentaire et sa date d’effet ;
6° Pour chaque enfant, l’indication, selon le cas, que :
a) La décision ne contient aucune indication sur la revalorisation de la pension ;
b) La revalorisation de la pension est expressément exclue dans la décision ;
c) La décision prévoit une revalorisation de la pension et, dans cette hypothèse :
— le type et la valeur de l’indice de revalorisation ;
— la date de la première revalorisation ;
— le cas échéant les modalités d’arrondi du montant de la pension ;
7° Le cas échéant, lorsque cette information est connue, l’indication selon laquelle le créancier ou le débiteur relève du régime agricole de sécurité sociale ;
8° Lorsqu’elles sont connues, les informations suivantes :
a) Les adresses postales du débiteur et du créancier ;
b) Les numéros de téléphone respectifs du débiteur et du créancier ;
c) Les adresses courriels respectives du débiteur et du créancier ;
d) La date et le lieu de naissance de chacun de leurs enfants au titre desquels une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a été fixée sous forme d’une pension alimentaire versée en numéraire ;
9° Le cas échéant, les informations relatives à la date à laquelle le versement de la pension alimentaire et l’intermédiation financière prennent fin ainsi que l’indication selon laquelle l’intermédiation financière a été ordonnée par le juge par application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil.
Rappelle que conformément à l’article L. 523-1 II du code de la sécurité sociale « en vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l’autorité judiciaire, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l’issue du contrôle qu’il effectue sur sa situation, dès lors qu’un droit à l’allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert. »
Rappelle que conformément à l’article 373-2-2 du code civil I. – En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ;
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées notamment par une décision judiciaire, un acte notarié ou une convention (..) et que le créancier de la pension peut prendre attache avec l’organisme débiteur des prestations familiales ([10], [14] ou autres) afin de recourir à l’intermédiation selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le Code de procédure civile ;
Dit que conformément à l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties au présent dispositif ;
Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
Le présent jugement a été signé les jour, mois et an susdits par Amal ABOU-ARBID ,juge aux affaires familiales et par Cindy LEZORAY, greffier présent lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cindy LEZORAY Amal ABOU-ARBID
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