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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 mai 2025, n° 25/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 MAI 2025
N° RG 25/00628 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAEB
Code NAC : 70C
AFFAIRE : S.C.I. AFTRAL C/ [E] [O]
DEMANDERESSE
S.C.I. AFTRAL, au capital de 2.000.000€, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 821 146 446, dont le siège est [Adresse 16], représentée par son gérant, Monsieur [I] [V]
représentée par Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 302
DEFENDEUR
Monsieur [E] [O], membre de la communauté des gens du voyage, sans domicile fixe, résidant actuellement [Adresse 1],
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 29 Avril 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 9 avril 2025, la SCI AFTRAL a fait assigner en référé M. [E] [O] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— constater que le défendeur occupe les locaux, sis [Adresse 2] (parcelles cadastrées C [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15]), sans droit ni titre et en conséquence, ordonner son expulsion ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls du défendeur des meubles, véhicules, caravanes et objets laissés dans les lieux,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Le défendeur n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “Le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » .
Il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat d’huissier du 25 mars 2025 que le défendeur et des membres de sa famille et de son entourage ont installé leurs véhicules et caravanes sur la propriété susvisée de la demanderesse.
Ces personnes sont occupants sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles, et notamment les véhicules et caravanes, se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En équité, il n’y a pas lieu de condamner le défendeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de M. [E] [O] et celle de tous occupants de son chef des lieux appartenant à la SCI AFTRAL, sis [Adresse 2] (parcelles cadastrées C [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15]),
Ordonnons que les meubles, et notamment les véhicules et caravanes, se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais risques et péril du défendeur,
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [E] [O] au paiement des dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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