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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 1er sept. 2025, n° 24/02050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE, ALPTIS c/ Mutuelle, LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
60A
RG n° N° RG 24/02050 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y322
Minute n°
AFFAIRE :
[Y] [Z]
C/
[X] [H]
CPAM DE LA GIRONDE
Mutuelle ALPTIS
INTER VOLONT
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, gGreffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [X] [H]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillant
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 13]
[Localité 4]
défaillante
Mutuelle ALPTIS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES pris en la personne de son directeur général en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 décembre 2019, Mme [Y] [Z] a été renversée par un véhicule conduit par M. [X] [H] alors qu’elle traversait un passage piéton.
Le véhicule de M. [X] [H] n’était pas assuré.
Un rapport d’expertise médicale amiable et contradictoire a été établi par les docteurs [G], assistant Mme [Y] [Z] et le docteur [W] représentant le FGAO concluant le 24 août 2022, après avis d’un spécialiste ORL, à une consolidation à la date du 27 septembre 2021 avec une AIPP globale de 20%.
Par acte d’huissier délivré les 6 et 8 mars 2024, Mme [Y] [Z] a fait assigner M. [X] [H], la CPAM de la Gironde et la mutuelle ALPTIS ASSURANCES pour obtenir la liquidation de son préjudice.
Par conclusions notifiées le 28 mars 2024, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (le FGAO) est intervenu volontairement à la procédure.
Par conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, Mme [Y] [Z] demande au tribunal de :
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu le code des assurances
— Juger que Madame [Y] [Z] a droit à l’indemnisation de son entier dommage pour donner suite à l’accident dont elle a été victime le 27.12.2019
— La juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions.
— Condamner [X] [H] à prendre en charge l’intégralité des préjudices subis par Madame [Y] [Z]
— Condamner [X] [H] à verser à [Y] [Z] les indemnités suivantes :
• 993,51 € au titre des dépenses de santé avant consolidation
• 7 698,55 € au titre des frais divers avant consolidation
• 3 600,00 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
• 10 024,15 € au titre des dépenses de santé après consolidation
• 5 000,00 € au titre du préjudice de formation
• 5 842,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
• 10 000,00 € au titre des souffrances endurées
• 2 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
• 72 593,04 € au titre du déficit fonctionnel permanent
A titre subsidiaire : 50 000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
• 4 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
• 2 500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
• 4 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
• Aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Fabienne PELLÉ, SELARL CABINET LE BONNOIS avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
• Aux intérêts légaux sur les indemnités allouées à compter du prononcé du jugement avec anatocisme à compter de la première année échue par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— Condamner le Fonds de Garantie au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le Tribunal, et avant déduction des provisions, à compter du 12.10.2020 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, par application des articles L211-9, L211-13 du code des assurances et L211-22 avec anatocisme à compter de la première année échue, soit le 12.10.2021, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Gironde et à ALPTIS ASSURANCES et opposable au Fonds de Garantie.
— Ordonner le maintien de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, le FGAO demande au tribunal de :
Vu les articles 328 à 330 du Code de procédure civile,
Vu les articles R 421-14 et R 421-15 du Code des Assurances
— Donner acte au FONDS DE GARANTIE de son intervention volontaire à la présente instance et de ses réserves
— Dire et Juger que cette intervention ne peut en aucune manière justifier une quelconque condamnation du FONDS DE GARANTIEE à l’égard duquel la décision à intervenir sera simplement déclarée opposable
— Débouter la victime de sa demande d’application du barème de capitalisation publié à la GAZETTE DU PALAIS 2022 au taux de 1 %
— Dire et juger que le barème de capitalisation applicable est celui de référence pour l’indemnisation des victimes BCRIV 2023
— Déclarer les offres du FONDS DE GARANTIE satisfactoires
— Surseoir à statuer sur les postes réservés comptés pour mémoire dans l’attente de la production des documents et justificatifs réclamés par le FONDS DE GARANTIE
— Rejeter ou réduire dans les conditions indiquées aux motifs des présentes conclusions toutes les autres indemnités ou complément d’indemnité toutes excessives présentées par la victime
— L’en débouter
— Ordonner la limitation de l’exécution provisoire aux seules sommes offertes par le
FONDS DE GARANTIE
— Statuer ce que de droit quant aux dépens
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
M. [X] [H], la CPAM de la Gironde et la Mutuelle ALPTIS ASSURANCES n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de Mme [Y] [Z]
Le droit à indemnisation de Mme [Y] [Z] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et L.421-1 du code des assurances n’est pas discuté.
Sur la liquidation du préjudice de Mme [Y] [Z]
Il résulte du rapport d’expertise amiable et contradictoire des docteurs [G] et [W] que Mme [Y] [Z], née le [Date naissance 1] 1956, a présenté à la suite de l’accident dont elle a été victime le 27 décembre 2019 :
— un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, avec des fractures multiples de la face, et notamment une fracture longitudinale du rocher gauche, avec hémotympan et fracture de l’os tympanal,
— un traumatisme de la face avec une plaie de l’arcade sourcilière droite suturée et un hématome péri-orbitaire
— un traumatisme du poignet droit, responsable d’une fracture non déplacée de la styloïde radiale et d’une fracture de la base du 5ème métacarpien
— un traumatisme de l’hémithorax gauche, responsable de fractures costales
— un traumatisme lombaire responsable d’une fracture des apophyses transverses gauches de L2 et L3
— un traumatisme du pied droit responsable d’une fracture du 2ème métatarsien droit.
Les experts ont retenu :
— AIPP de 20% tenant compte de la mise en place prochaine d’un appareil auditif gauche qui minore un peu le taux d’AIPP
— gêne temporaire totale du 27 décembre 2019 au 1er janvier 2020
— gêne temporaire partielle de classe III du 2 janvier 2020 au 30 avril 2020 et de classe II du 1er mai 2020 au 27 septembre 2021
— consolidation le 27 septembre 2021
— dommage esthétique temporaire pendant 1 mois
— dommage esthétique définitif de 0,5/7 pour la cicatrice traumatique de l’arcade sourcilière droite
— souffrances endurées de 3,5/7 pour l’ensemble des souffrances physiques et psychologiques en rapport avec l’accident
— aide humaine de 1h/jour 7 jours/7 pendant la période de GTP de classe III
— préjudice d’agrément : gêne dans certaines activités comme les cours d’anglais sans impossibilité. Les autres activités de type aquagym, marche nordique, bricolage sont possibles du fait des seules séquelles imputables à l’accident. La gêne occasionnée par les problèmes de l’épaule droite n’est pas imputable à l’accident
— soins post-consolidation : prise en charge d’un appareil auditif gauche avec renouvellement tous les 4/5 ans, prise en charge du suivi par un audio-prothésiste, des consommables et des sources d’énergie.
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [Y] [Z] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice”.
Mme [Y] [Z] sollicite, à titre liminaire, l’évaluation de ses préjudices sur la base du barème 2022 de la Gazette du Palais au taux -1%. Le FGAO demande au tribunal de tenir compte du barème de capitalisation BCRIV 2023.
Il convient de constater que le barème 2022 publié par la Gazette du Palais, qui proposait un taux 0 ou un taux -1% en fonction de l’évolution du taux d’inflation, est adapté à l’évolution démographique et au contexte économique. Toutefois, le taux d’inflation ayant fortement diminué, il sera retenu l’application du barème 2022 au taux 0.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
1 – Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
La créance de la CPAM de la Gironde au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de Mme [Y] [Z] s’élève à la somme de 11.225,86 €. La créance de la Mutuelle ALPTIS s’élève à la somme de 3.684,11 €.
Mme [Y] [Z] sollicite le remboursement de différents frais restés à charge pour un montant de 993,51 €. Le FGAO accepte de prendre en charge ces frais.
DSA : 15.903,48 €
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il est sollicité le remboursement des honoraires du docteur [G] pour un montant de 4.410 €. Le FGAO accepte de prendre en charge cette dépense, si Mme [Y] [Z] justifie ne pas avoir bénéficie d’une garantie contractuelle.
Mme [Y] [Z] produit le courrier que lui a adressé son assureur GROUPAMA qui indique qu’elle n’a, au titre de l’accident, bénéficié d’aucune prise en charge.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Frais de déplacement
Mme [Y] [Z] sollicite le remboursement de la somme de 2.174,64 € au titre des frais de déplacement engagés pour se rendre à différents rendez-vous médicaux. Le FGAO ne s’oppose pas à la demande.
Frais d’hospitalisation,
Il est sollicité le remboursement d’une somme de 69 € au titre de frais de télévision et internet pendant l’hospitalisation à la Clinique du Sport. Le FGAO considère que cette dépense n’est pas en relation avec les faits.
Il résulte du document établi par la Clinique du Sport que l’intervention en ambulatoire du 3 février 2022 a entraîné des frais d’hospitalisation pour un montant de 69 €. La demande est donc justifiée.
Frais vestimentaires
Il est sollicité le remboursement d’une somme de 836,91 € au titre de la détérioration des vêtements qu’elle portait au moment de l’accident ainsi que de ses lunettes. Le FGAO demande au tribunal d’appliquer un coefficient de vétusté de 30% et accepte de prendre en charge une somme de 585,84 €.
Il est justifié d’une facture Decathlon pour un montant de 25 € et de frais d’optique pour un montant de 576,91 €, soit une somme de 601,91 €, sur laquelle il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de vétusté.
Frais d’inscription à une formation universitaire
Mme [Y] [Z] explique qu’elle était inscrite à des cours d’anglais pratiqués par l’université du temps libre, et qu’elle a été contrainte de mettre un terme à cette formation. Elle sollicite le remboursement des frais de scolarité pour un montant de 208 €. Il est produit la facture des frais d’inscription à ces cours. La demande est donc justifiée.
FD : 7.463,55 €
3 – Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Les experts ont retenu un besoin de 1h/jour 7 jours/7 pendant la période de GTP de classe III soit pendant 120 jours. Mme [Y] [Z] sollicite l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux horaire de 30 € que le FGAO demande au tribunal de fixer à 15 €.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée soit 120 heures x 20 € : 2.400 €.
ATPT : 2.400 €
4 – Préjudice de formation
Mme [Y] [Z] sollicite le paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre d’un préjudice de formation, faisant valoir qu’elle a été contrainte d’abandonner sa formation en anglais, alors que le suivi de ce cursus lui aurait permis d’améliorer son niveau d’anglais et d’avoir une vie sociale. Le FGAO s’oppose à la demande considérant que le suivi de cette formation est sans lien avec le marché du travail et l’obtention d’un diplôme.
Il convient de rappeler que Mme [Y] [Z], âgée de 63 ans au moment de l’accident, était inscrite à des cours d’anglais dispensés par l’Université du temps libre. Cette formation n’avait donc pas pour but de lui permettre d’obtenir un diplôme et/ou un emploi. Elle doit être considérée comme une activité d’agrément dont l’abandon sera examiné dans le cadre du poste “préjudice d’agrément”. La demande formée au titre d’un préjudice de formation sera rejetée.
Préjudice de formation : rejet
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
1 – Dépenses de santé futures (DSF) :
Les experts ont retenu au titre des soins post-consolidation la prise en charge d’un appareil auditif gauche avec renouvellement tous les 4/5 ans, prise en charge du suivi par un audio-prothésiste, des consommables et des sources d’énergie.
La créance de la CPAM de la Gironde au titre des frais futurs s’élève à la somme de 13.977,80 €. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 10.024,15 € représentant les frais futurs restant à charge. Le FGAO accepte de prendre en charge ces frais.
DSF : 24.001,95 €
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1 – Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.
Les experts ont retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— gêne temporaire totale du 27 décembre 2019 au 1er janvier 2020
— gêne temporaire partielle de classe III du 2 janvier 2020 au 30 avril 2020 et de classe II du 1er mai 2020 au 27 septembre 2021
Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux journalier de 30 €. Le FGAO propose une indemnité de 25 € par jour.
Il sera alloué une indemnité de 27 € par jour de nature à indemniser intégralement ce préjudice, soit :
— DFTT : 6 jours x 27 € : 162 €
— DFTP à 50% : 120 jours x 27 € x 50% : 1.620 €
— DFTP à 25% : 515 jours x 27 € x 25% : 3.476,25 €
DFT : 5.258,25 €
2 – Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Les experts ont retenu des souffrances endurées de 3,5/7 pour l’ensemble des souffrances physiques et psychologiques en rapport avec l’accident. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 10.000 € qu’accepte de régler le FGAO.
SE : 10.000 €
3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
Les experts ont retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire pendant 1 mois pour lequel Mme [Y] [Z] demande une indemnité de 2.000 €. Le FGAO propose une indemnité de 500 euros.
Il convient de rappeler que Mme [Y] [Z] a présenté dans les suites de l’accident de nombreuses blessures et a dû être immobilisée au niveau du poignet, lombaire et du pied droit. Ce préjudice esthétique pendant un mois a été suivi d’un préjudice esthétique définitif au titre d’une cicatrice de l’arcade sourcilière droite. L’offre du FGAO doit être considérée comme satisfactoire.
PET : 500 €
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1 – Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Les experts ont évalué le déficit fonctionnel permanent à 20% pour des céphalées pulsatiles bi temporales, des troubles de l’attention et de la mémoire, une tendance à l’irritabilité, quelques douleurs du poignet et de la main droite sans limitation fonctionnelle ainsi qu’au niveau lombaire, une raideur des 2e et 3e orteils du pied droit. Le docteur [K] a retenu une surdité bilatérale à type de perception droite et une surdité mixte à gauche et des vertiges persistants. Les experts ont tenu compte dans leur évaluation une minoration du taux en raison d’un appareillage auditif.
Mme [Y] [Z] considère que les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances endurées post-consolidation n’ont pas été prises en compte par les experts. Elle sollicite le paiement d’une indemnité de 72.593,04 € sur la base d’un taux journalier de 7,40 € qu’elle capitalise à titre viager. À titre subsidiaire, elle sollicite le paiement d’une indemnité de 50.000 €.
Le FGAO propose l’indemnisation de ce préjudice incluant l’atteinte à la qualité de vie et les souffrances endurées à hauteur de 5.000 €.
Mme [Y] [Z] était âgée de 64 ans à la date de consolidation. Elle sera indemnisée sur la base d’un point d’une valeur de 1.540 € soit une indemnité de 30.800 €. En effet, les experts ont pris en compte, dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, l’ensemble des composantes de ce préjudice. Il n’y a pas lieu d’évaluer ce préjudice sur la base d’une indemnité journalière capitalisée à titre viager, l’attribution d’une indemnité sur la base d’un point tenant compte de l’âge de la victime et de son taux de déficit fonctionnel étant de nature à réparer intégralement ce préjudice sans perte ni profit pour la victime.
DFP : 30.800 €
2- Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
Les experts ont retenu l’existence d’un préjudice permanent évalué à 0,5/7 pour la cicatrice traumatique de l’arcade sourcilière droite. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 2.500 € et proposé une indemnité de 900 €.
Au regard des conclusions expertales, il sera alloué une indemnité de 1.000 €.
PEP : 1.000 €
3- Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 4.000 € au titre du préjudice d’agrément, Mme [Y] [Z] faisant valoir que depuis l’accident elle ne peut plus suivre ses cours d’anglais. Le FGAO considère que l’existence d’un préjudice d’agrément n’est pas caractérisée.
Dans leur rapport, les experts ont retenu que Mme [Y] [Z] pouvait conserver une gêne dans ses activités de loisirs, comme les cours d’anglais, mais sans impossibilité.
Mme [Y] [Z] a justifié de son inscription à l’Université du temps libre pour y suivre des cours d’anglais. La simple gêne dans la poursuite de cette activité est constitutive d’un préjudice d’agrément qui sera indemnisé à hauteur de 2.500 €.
PA : 2.500 €
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
— dépenses de santé actuelles DSA: 15.903,48 €
— frais divers FD: 7.463,55 €
— ATPT : 2.400 €
— préjudice de formation : rejet
— dépenses de santé futures DSF: 24.001,95 €
— déficit fonctionnel temporaire : 5.258,25 €
— déficit fonctionnel permanent : 30.800 €
— souffrances endurées: 10.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 500 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 1.500 €
— préjudice d’agrément: 2.500 €
TOTAL: 98.827,23 €
Imputation de la créance de l’organisme social:
La créance de l’organisme social s’imputera sur les postes de préjudices suivants :
prestations en nature : dépenses de santé actuelles DSA
frais futurs : dépenses de santé futures
Le détail de cette créance est le suivant :
— prestations en nature: CPAM : 11.225,86 € ALPTIS : 3.684,11 €
— frais futurs : 13.977,80 €
Total : 28.887,77 €
Les prestations en nature absorbent en partie le poste Dépenses de Santé Actuelles et les frais futurs absorbent en partie le poste Dépenses de santé futures.
L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Mme [Y] [Z] s’élève à la somme de 70.939,46 €. Il a été versé des provisions pour un montant de 30.000 €. M. [X] [H] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 40.939,46 €.
Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime, dans les délais impartis, une offre d’indemnité qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et qu’à défaut, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produira des intérêts de plein droit, au double du taux d’intérêt légal, à l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que l’offre manifestement insuffisante équivaut à l’absence d’offre.
Mme [Y] [Z] indique avoir saisi le FGAO d’une demande d’indemnisation le 12 février 2020. Elle fait valoir qu’une offre provisionnelle aurait dû lui être présentée dans le délai de 8 mois expirant le 12 octobre 2020. En l’absence d’offre provisionnelle, elle sollicite le doublement des intérêts légaux sur l’indemnité allouée par le tribunal avant déduction des provisions, à compter du 12 octobre 2020 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif avec capitalisation des intérêts. Le FGAO s’oppose à la demande. Il fait d’abord valoir que les conclusions qu’il a signifiées valent offre d’indemnisation. En second lieu, il soutient que la sanction du doublement de l’intérêt légal ne peut lui être appliquée.
L’article L.211-22 du code des assurances dispose que “les dispositions des articles L.211-9, L.211-10 et L.211-13 à L.211-19 sont applicables au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l’article L.421-1, dans ses rapports avec les victimes ou leurs ayants droit ; toutefois, les délais prévus à l’article L.211-9 courent contre le fonds à partir du jour ou celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention”.
Mme [Y] [Z] a mis en cause le FGAO par courrier du 12 février 2020. Les dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 lui sont donc applicables, le délai de 8 mois commençant à courir à compter du 12 février 2020. Le FGAO disposait en conséquence d’un délai allant jusqu’au 12 octobre 2020 pour présenter une offre d’indemnisation, même provisionnelle. Il disposait par ailleurs d’un délai de 5 mois à compter du dépôt du rapport d’expertise des docteurs [G] et [W] fixant la date de consolidation, soit à compter du 24 août 2022, pour présenter une offre définitive.
Le FGAO ne justifie pas avoir présenté des offres d’indemnisation provisionnelles ou définitives. Ses premières conclusions mentionnent de nombreux postes de préjudice pour mémoire. Les conclusions n°2 notifiées le 5 novembre 2024 apparaissent complètes et valent offre définitive. Il y a lieu dès lors d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 12 octobre 2020 et le 5 novembre 2024 sur le montant de l’indemnité proposée par le FGAO dans ses conclusions du 5 novembre 2024 avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, avec capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, M. [X] [H] sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] [Z] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civil, la présente décision est de droit exécutoire par provision. Le FGAO ne justifie d’aucun motif de nature à limiter l’étendue de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de Mme [Y] [Z] est entier ;
Fixe le préjudice subi par Mme [Y] [Z], suite à l’accident dont elle a été victime le à la somme totale de 99.827,23 € selon le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles DSA: 15.903,48 €
— frais divers FD: 7.463,55 €
— ATPT : 2.400 €
— préjudice de formation : rejet
— dépenses de santé futures DSF: 24.001,95 €
— déficit fonctionnel temporaire : 5.258,25 €
— déficit fonctionnel permanent : 30.800 €
— souffrances endurées: 10.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 500 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 1.500 €
— préjudice d’agrément: 2.500 €
Condamne M. [X] [H] à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 40.939,46 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 30.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne le doublement de l’intérêt légal entre le 12 octobre 2020 et le 5 novembre 2024 sur le montant de l’indemnité proposée par le FGAO dans ses conclusions du 5 novembre 2024, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, avec capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute Mme [Y] [Z] de sa demande au titre du préjudice de formation ;
Déclare le jugement commun à la CPAM de la Gironde et à la mutuelle ALPTIS ASSURANCES;
Déclare le présent jugement opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
Condamne M. [X] [H] à payer à Mme [Y] [Z] une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [H] aux dépens, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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