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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 10 déc. 2024, n° 23/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 23/00973 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J74J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [U] [R] épouse [C]
née le 15 Juillet 1990 à KSAR BNI SKOUKEN TAGOUNIT (MAROC)
50 rue Trois Rois
57070 METZ
représentée par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004713 du 30/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [C]
né le 26 Octobre 1987 à ZAOUIAT EL BAGHDAD ZAGORA (MAROC)
75, Rue Saint-André
57950 MONTIGNY LES METZ
représenté par Me Bruno BOURCHENIN , avocat au barreau de METZ, avocat plaidant (Dépôt de mandat en date du 06 février 2024) ;
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 DECEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Zakia AIT ALI SLIMANE (1) – (2)
PR
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [I] [C] et Madame [U] [R] se sont mariés le 27 janvier 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de ZAGORA (MAROC) sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [H] [C] née le 03 décembre 2017 à ZAOUIT SID ELBAGHDAD commune de ERROUHA ( MAROC) ;
— [J] [C] né le 15 avril 2022 à PELTRE ;
Par assignation délivrée le 11 avril 2023, Madame [U] [R] a assigné Monsieur [I] [C] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 04 décembre 2023 a notamment:
— déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable aux mesures provisoires, aux créances alimentaires et aux mesures relatives à l’autorité parentale ;
— dit que la loi marocaine est applicable au divorce ;
— condamné Monsieur [I] [C] à verser à Madame [U] [R] une pension alimentaire de 100 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père ;
— condamné Monsieur [I] [C] à payer à Madame [U] [R] une somme de 140 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 70 euros par mois et par enfant ;
— ordonné l’interdiction pour les enfants de quitter le territoire national sans l’autorisation des deux parents ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 27 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [U] [R] sollicite le prononcé du divorce en application des dispositions de l’article 100 de la loi marocaine sur le droit de la famille.
Madame [U] [R] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— l’autorisation de conserver l’usage du nom marital ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père au sein de l’association MARELLE ;
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs d’un montant mensuel de 200 euros, soit la somme de 100 euros par enfant, avec indexation ;
Monsieur [I] [C] a constitué avocat. Aucune conclusion n’est parvenue au Tribunal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
Au regard de la nationalité marocaine des deux époux et du lieu du mariage, il convient de faire application de la convention bilatérale franco-marocaine du 10 août 1981 afin de déterminer la compétence de la juridiction. En l’espèce, la convention prévoit en son article 8 que la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. Il n’est pas contesté que Madame [U] [R] et ce quel que soit son droit de se maintenir sur le territoire national a quitté le domicile conjugal en octobre 2021 et pour trouver logement au sein d’une structure sociale avec le premier enfant du couple. Il en ressort que le dernier domicile commun des époux se trouve sur le ressort du Tribunal judiciaire de Metz donnant compétence à la juridiction pour connaître de la demande en divorce.
Par ailleurs, l’article 8 du règlement Bruxelles II ter prévoit qu’en matière de responsabilité parentale, sont compétentes les juridictions de l’Etat membre dans lequel réside habituellement l’enfant au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, la mère et les enfants ont leur résidence habituelle dans le ressort du Tribunal judiciaire de METZ, la présente juridiction est compétente pour statuer sur les demandes relatives aux mesures provisoires alimentaires et aux demandes en lien avec l’autorité parentale sur les enfants au sens large.
L’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 dispose que sauf indications contraires, en matière d’obligations alimentaires, la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
Pour les procédures relatives à la responsabilité parentale, la convention de La Haye du 19 octobre 1996 prévoit en son article 15 l’application de la loi du for.
En conséquence, il convient de dire que la loi française s’appliquera.
Aux termes de l’article 9 de la Convention franco-marocaine du 1er août 1981, la dissolution du mariage est régie par la loi du pays dont les époux ont tous les deux la nationalité en l’espèce la loi marocaine.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon l’article 99 du code marocain de la famille prévoit que tout manquement à l’une des conditions stipulées dans l’acte de mariage est considéré comme un préjudice justifiant la demande du divorce judiciaire. Est considéré comme un préjudice justifiant la demande du divorce judiciaire, tout acte ou comportement infamant ou contraire aux bonnes mœurs, émanant de l’époux portant un dommage matériel ou moral à l’épouse, la mettant dans l’incapacité de maintenir les liens conjugaux. L’article 100 dudit code prévoit que les faits constituant le préjudice sont établis par tout moyen de preuve, y compris la déposition de témoins qui sont entendus par le tribunal en chambre de conseil.
Sur la demande principale du divorce pour cause de préjudice
À l’appui de sa demande en divorce, Madame [U] [R] invoque l’existence de faits de violences de Monsieur [I] [C] sur sa personne ce qui a engendré un dépôt de plainte et son hébergement provisoire en structure d’urgence. Le positionnement de Monsieur [I] [C] n’est pas connu faute de comparution.
Ces griefs sont établis par les documents produits aux débats, notamment le dépôt de plainte au commissariat de police de Metz du 30 septembre 2021.
Ces faits constituent un acte ou infamant ou contraire aux bonnes mœurs, émanant de l’époux portant un dommage matériel ou moral à l’épouse, la mettant dans l’incapacité de maintenir les liens conjugaux.
Ils justifient le prononcé du divorce pour cause de préjudice.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Madame [U] [R] sollicite que les effets du divorce dans les rapports entre époux prennent effet conformément au principe à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. Monsieur [I] [C] ne se prononce pas.
Il convient de faire droit à la demande et de dire que les effets du divorce dans les rapports entre époux relatifs aux biens prendront effet à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [U] [R] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint dans l’intérêt des enfants. Le positionnement de Monsieur [I] [C] n’est pas connu. Si en principe, le seul intérêt des enfants ne peut suffire à permettre la conservation du nom, la situation de l’épouse marocaine qui se retrouve seule sur le territoire national justifie la conservation du même nom que ceux de ses enfants.
Il sera fait droit à la demande de Madame [U] [R] qui pourra donc continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Au regard de l’âge des enfants et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition des enfants mineurs.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement ;
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 372 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale.
Cependant, l’article 373-2-1 dudit code ajoute que si l’intérêt des enfants le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 -La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 -Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 -L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 -Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 -Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 -Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Madame [U] [R] sollicite la reconduction des mesures provisoires. Dans son ordonnance du 04 décembre 2023, le juge de la mise en état a considéré que l’intérêt supérieur d’un enfant réside dans la nécessité de maintenir des liens avec chacun de ses deux parents mais également dans une certaine stabilité, qu’il convient au juge aux affaires familiales saisi de combiner ses deux intérêts, que les enfants résident au domicile de la mère pour la première depuis la séparation en octobre 2021 et pour le second depuis sa naissance. Il convient dès lors de faire privilégier le critère de stabilité et de fixer provisoirement la résidence des enfants au domicile de la mère.
Sur les droits de visite et d’hébergement, il n’est pas contesté que le père a pu rencontrer ses enfants de manière parcellaire depuis la séparation mais le lien est distendu. Il apparaît prématuré de prévoir un droit de visite et d’hébergement qui pourrait s’exercer au Maroc compte tenu de cette absence de lien quotidien. Monsieur [I] [C] ne démontre pas une impossibilité d’obtenir un visa pour l’exercice de ces droits de visite et d’hébergement. Il convient provisoirement de ne pas priver les enfants de liens avec leur père et de prévoir la mise en place d’un droit de visite à exercer au sein d’une structure tierce sans droit de visite.
Le positionnement de Monsieur [I] [C] n’est pas connu.
Devant l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie des enfants et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient, dans l’intérêt des enfants, de reconduire les mesures antérieures.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 04 décembre 2023, le Juge de la mise en état a fixé à 140 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 70 euros par enfant et par mois.
Le Juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [I] [C] :
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 982 euros ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— aucune charge principale de logement ;
Concernant la situation de Madame [U] [R] épouse [C]
— concernant ses revenus :
— aucun revenu
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— aucune charge : hébergée au sein du Nid Maternel ;
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [I] [C] : faute de comparution, sa situation n’est pas connue.
Concernant la situation de Madame [U] [R] : sa situation est identique ;
Devant l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie de l’enfant et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient de reconduire la mesure antérieure et de maintenir à 140 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants soit la somme de 70 euros par enfant et par mois.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit en outre, pour la part en numéraire de la pension alimentaire, une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que le débiteur de l’obligation alimentaire réside à l’étranger.
SUR L’INTERDICTION DE SORTIE DE L’ENFANT DU TERRITOIRE FRANÇAIS
Selon l’article 373-2-6 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 2010, le juge peut notamment, afin de garantir la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec chacun de ses parents, ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le Procureur de la République.
Madame [U] [R] sollicite le maintien de cette mesure qui apparaît justifiée compte tenu du contexte.
Au vu de ces éléments, il sera fait interdiction aux parents de faire quitter le territoire national à l’enfant sans l’autorisation de l’autre parent.
La présente décision sera transmise au Procureur de la République de METZ aux fins d’inscription de cette interdiction au fichier des personnes recherchées.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en justice du 11 avril 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 04 décembre 2023 ;
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française est applicable aux mesures relatives aux créances alimentaires et à l’autorité parentale ;
DIT que la loi marocaine est applicable au divorce ;
Vu l’article 100 du code de la famille marocain ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [I] [C]
né le 26 Octobre 1987 à ZAOUIAT EL BAGHDAD ZAGORA (MAROC)
et de
Madame [U] [R]
née le 15 Juillet 1990 à KSAR BNI SKOUKEN TAGOUNIT (MAROC)
mariés le 27 Janvier 2017 à ZAGORA (MAROC) ;
pour cause de préjudice au détriment de Madame [U] [R] ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;
AUTORISE Madame [U] [R] à conserver l’usage du nom de [C] ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [U] [R] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [I] [C] bénéficiera d’un droit de visite de deux heures une fois par mois à l’association MARELLE selon les disponibilités du point de rencontre ;
DIT que pour la mise en place du droit de visite, les parties devront téléphoner à l’association MARELLE (03.87.31.14.36), 10 boulevard Dominique François ARAGO 57070 METZ afin de définir les modalités d’exercice du droit de visite, qu’elles seront reçues chacune en entretien par un accueillant et qu’elles devront se soumettre au règlement de l’association ;
DIT qu’en cas d’incident dans la mise en œuvre de la mesure, il nous en sera immédiatement référé ;
DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies dessus pendant douze mois maximum à compter de la première visite ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, le droit de visite cessera, sauf accord amiable, nouvelle saisine par l’une des parties du Juge aux Affaires Familiales avant l’expiration du délai ou exercice en cours du droit d’appel ;
DIT qu’en cas de nouvelle saisine du juge aux affaires familiales avant l’expiration du délai aux fins de statuer sur les modalités du droit de visite ou d’exercice du droit d’appel, il se poursuivra à l’association MARELLE selon les mêmes modalités jusqu’à la décision à intervenir,
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à payer à Madame [U] [R] épouse [C], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 140 euros, soit la somme de 70 par mois et par enfant payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [U] [R] épouse [C], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions sur l’intermédiaire financière des pensions alimentaires ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1 septembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er septembre 2025, à l’initiative de Monsieur [I] [C], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de décembre 2023, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE que pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE l’interdiction de sortie des enfants suivants du territoire français sans l’autorisation des deux parents :
— [H] [C] née le 03 décembre 2017 à ZAOUIT SID ELBAGHDAD commune de ERROUHA ( MAROC) ;
— [J] [C] né le 15 avril 2022 à PELTRE ;
DIT que cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents sera inscrite au fichier des personnes recherchées par Monsieur le Procureur de la République à qui la présente décision sera transmise sans délai ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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