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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF LORRAINE, Pôle |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 25/00148 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEWL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 05 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
URSSAF LORRAINE
[U] [T]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
L’URSSAF DE LORRAINE a délivré le 07 janvier 2025 à l’encontre de Monsieur [U] [T] une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales du mois d’août 2019 pour la somme totale de 3 328 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [U] [T] suivant exploit de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 27 janvier 2025, Monsieur [U] [T] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 05 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 février 2026, délibéré prorogé au 06 mars 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l’URSSAF DE LORRAINE, représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 14 août 2025.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF demande au Tribunal de :
— valider la contrainte du 07 janvier 2025 pour son entier montant de 3 328 euros,
— condamner Monsieur [U] [T] au paiement de la contrainte et aux frais de signification.
Monsieur [U] [T] est non-comparant à l’audience.
Il a régulièrement été convoqué en vue de l’audience par le greffe suivant courrier recommandé en date du 26 mars 2025 dont il a été accusé réception le 01 avril 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile le présent jugement sera réputé contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
1 – Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce la contrainte contestée délivrée le 07 janvier 2025 a été signifiée à Monsieur [U] [T] suivant exploit de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025.
Monsieur [U] [T] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte le 27 janvier 2025, soit dans le délai de 15 jours prévu par le texte précité, étant ajouté que l’opposition est motivée.
Dès lors l’opposition formée par Monsieur [U] [T] sera déclarée recevable.
2 – Sur le bien-fondé de l’opposition
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
En l’espèce, Monsieur [U] [T] n’a pas comparu à l’audience et n’a fait valoir par écrit postérieurement à son opposition aucune prétention ni aucun moyen au soutien de cette opposition.
Or, il convient de rappeler que la procédure applicable devant le Pôle social du Tribunal judiciaire est une procédure orale, ce qui implique qu’à défaut pour l’opposant à contrainte de comparaître, le tribunal ne peut être saisi des seules demandes contenues dans la lettre d’opposition.
En conséquence, au regard des écritures développées par l’URSSAF et des pièces produites aux débats justifiant du bien-fondé de sa créance tant en son principe qu’en son montant, il sera fait droit à la demande formée par l’organisme de recouvrement et tendant à la validation de la contrainte du 07 janvier 2025 pour la somme totale de 3 328 euros majorations comprises, somme au règlement de laquelle Monsieur [U] [T] sera condamné, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
3 – Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [U] [T], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée.
4 – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en dernier ressort :
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 0042843294 du 07 janvier 2025 délivrée par l’URSSAF DE LORRAINE à Monsieur [U] [T] ;
[B] la contrainte référencée n° 0042843294 du 07 janvier 2025 et signifiée à Monsieur [U] [T] pour la somme totale de 3 328 euros, majorations comprises ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [U] [T] à payer à l’URSSAF DE LORRAINE la somme de 3 328 euros en deniers ou quittances valables, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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