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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/01703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAIF c/ INTERIALE MUTUELLE ALMERYS |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
60A
RG n° N° RG 24/01703 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZFV
Minute n°
AFFAIRE :
[J] [P]
C/
SA MAIF
l’ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
INTERIALE MUTUELLE ALMERYS
[Adresse 11]
le :
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Myriam SAUNIER, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [J] [P]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SA MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETATpris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
— [Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERIALE MUTUELLE ALMERYS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 août 2021, madame [J] [P], au guidon de sa motocyclette assurée auprès de la MACIF, a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule PEUGEOT immatriculé CH-816-A2 conduit par monsieur [T] [W], assuré auprès de la compagnie MAIF.
Par acte délivré les 21 et 23 février 2024, madame [J] [P] a fait assigner la SA MAIF, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et la MUTUELLE INTERIALE ALMERYS devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la MUTUELLE INTERIALE ALMERYS n’a pas comparu.
La clôture est intervenue le 18 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, madame [J] [P] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner la MAIF à lui payer les indemnités suivantes, en deniers ou quittances, avec doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités, en ce comprises les créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions, à compter du 23 avril 2022 et jusqu’à la date à laquelle le jugement sera définitif, et subsidiairement jusqu’au 24 juillet 2024, et avec capitalisation des intérêts échus :
Dépenses de santé actuelles
55 euros
Frais divers
2.985 euros
Assistance tierce personne avant consolidation
3.750 euros
Incidence professionnelle
10.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
3.175,50 euros
Souffrances endurées
10.000 euros
Préjudice esthétique temporaire
4.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
26.840,51 euros ou subsidiairement 18.000 euros
Préjudice esthétique permanent
5.000 euros
Préjudice d’agrément
5.000 euros
condamner la MAIF au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Cabinet [Localité 14] LE BONNOIS, condamner la MAIF à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,rendre le jugement commun à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et à la MUTUELLE INTERIALE.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
que les dépenses de santé actuelles restées à sa charge s’élèvent à la somme de 55 euros au titre d’une séance d’ostéopathie,qu’elle supporte des frais divers consécutifs aux frais d’assistance aux expertises à hauteur de 2.430 euros, aux vêtements et matériels détériorés lors de l’accident à hauteur de 555 euros,qu’elle a eu besoin d’une assistance par une tierce personne à hauteur de 1heure par jour du 25 août au 10 septembre 2021, deux heures par jour du « 10 novembre 2022 au 10 septembre 2022 », 1 heure par jour du 11 décembre 2022 au 09 janvier 2023, puis 4 heures par semaine du 10 janvier au 09 février 2023, évaluée au taux horaire de 30 euros conformément au tarif pratiqué par les associations offrant un service prestataire,qu’elle subit une incidence professionnelle en ce qu’elle est motard de la police nationale depuis 2002 et se trouve gênée dans sa conduite de la moto du fait des séquelles subies, et de l’appréhension persistante, ce qui la contraint à rester régulièrement au bureau, ne pouvant assurer ses fonctions une journée entière sur sa moto,que le déficit fonctionnel temporaire, total, puis partiel doit être évalué sur la base de 30 euros par jour,que les souffrances endurées ont été évaluées à 3,5/7,qu’elle subit un préjudice esthétique temporaire constitué par les plaies de la jambe droite, de la boiterie droite et de l’hématome de la face interne du genou après l’accident, puis à compter du 9 novembre 2022 en raison de l’immobilisation de l’épaule droite,que le déficit fonctionnel permanent doit être évalué en incluant les souffrances endurées et les troubles dans ses conditions d’existence depuis la consolidation de son état de santé. Selon elle, à titre principal, ce poste de préjudice doit être évalué sur les mêmes bases que celles utilisées à titre temporaire, soit sur la base d’une indemnité journalière à hauteur de 1,50 euros par jour (correspondant à l’application du taux de déficit de 6% à un taux journalier de base de 25 euros, au lieu de 30 euros pour le DFT pour tenir compte de l’exclusion des composantes sexuelles et d’agrément, indemnisées par ailleurs), capitalisée à titre viager, seule à même de réparer le préjudice qu’elle subit, et non sur une évaluation forfaitaire du point d’incapacité, dont elle sollicite l’application à titre subsidiaire,qu’elle subit un préjudice d’agrément en ce qu’elle conserve, suite à l’accident, une gêne à la pratique du paddle et du jardinage,qu’elle subit un préjudice esthétique évalué à hauteur de 2/7 pour les cicatrices présentes sur l’épaule droite, le genou droit et la jambe droite.
Madame [P] prétend, sur le fondement de l’article L211-9 et L211-13 du code des assurances, au doublement des intérêts légaux à compter du 23 avril 2022, en l’absence d’offre provisionnelle adressée par l’assureur avant l’expiration d’un délai de 8 mois suivant l’accident du 23 août 2021, la provision au montant limité de 500 euros adressée par la MACIF le 16 décembre 2021 ne constituant pas une offre provisionnelle en ce qu’elle ne comporte aucun élément indemnisable du préjudice et est manifestement insuffisante. Elle expose que l’arrêt de cette pénalité est déterminé soit à la date de l’offre définitive complète et suffisante, soit à la date du jugement définitif, date qui doit, à titre principal être retenue, dès lors que l’offre du 02 mai 2024 est insuffisante sur de nombreux postes, et que les conclusions communiquées le 24 juillet 2024 ne pourraient l’être que si le tribunal juge qu’elles constituent une offre complète et suffisante.
Elle sollicite n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision, celle-ci étant compatible avec la nature et l’ancienneté de l’affaire.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025 et signifiées à la MUTUELLE INTERIALE le 19 février 2025, la SA MAIF demande au tribunal de :
fixer le préjudice de madame [J] [P] selon les modalités suivantes :
Dépenses de santé actuelles
0 euros
Frais divers
2.430 euros
Assistance tierce personne avant consolidation
2.000 euros
Incidence professionnelle
5.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
2.633,75 euros
Souffrances endurées
8.000 euros
Préjudice esthétique temporaire
1.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
10.800 euros
Préjudice esthétique permanent
4.000 euros
Préjudice d’agrément
2.000 euros
juger que le paiement des intérêts au double du taux légal ne pourra être prononcé que sur les périodes allant :du 23 avril 2022 au 05 janvier 2023,du 25 janvier 2024 au 02 mai 2024, ou subsidiairement du 25 juillet 2024 au 26 juillet 2024juger que la pénalité prévue par l’article L211-13 du code des assurances aura pour assiette le montant de l’offre qui sera retenue,réduire à de plus justes proportions la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La MAIF exposant ne pas contester le droit à indemnisation de madame [P], fait valoir :
que celle-ci ne démontre pas le refus de prise en charge par sa mutuelle des séances d’ostéopathie,que si elle ne s’oppose pas à la prise en charge des frais de médecin conseil, elle s’oppose à la demande au titre des frais d’équipement en l’absence de tout justificatif d’achat permettant de déterminer leur valeur ,que le taux horaire de l’assistance par une tierce personne doit s’établir à 16 euros au regard des besoins de la victime pour les gestes de la vie courante et de la valeur du SMIC horaire,que la somme de 5.000 euros au titre de l’incidence professionnelle apparait satisfactoire au regard de la gêne supportée, étant relevé que madame [P] a pu reprendre son poste de travail sans adaptation,que le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué sur la base d’un taux journalier de 25 euros, conformément au taux habituellement retenu,que les souffrances endurées s’établissent à 3,5/7 intégrant le traumatisme initial et la souffrance psychique,que le préjudice esthétique, au regard de la description de l’expert justifie la somme de 1.000 euros,que le déficit fonctionnel permanent, évalué à 6%, doit être indemnisé sur la base d’une valeur du point de 1.800 euros, justifié au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation, la méthode de calcul proposée à titre principal par madame [P] devant être écartée,que le préjudice d’agrément sera indemnisé au titre d’une gêne pour une activité de loisirs, non pratiquée de manière hebdomadaire compte tenu de sa nature, que le préjudice esthétique, évalué à 2/7 sera indemnisé à hauteur de 4.000 euros au vu des cicatrices.
S’agissant de la demande de doublement des intérêts, la MAIF fait valoir, au visa de l’article L211-9 du code des assurances, que pour déterminer si une offre est complète ou insuffisante, il doit être tenu compte des données portées à la connaissance de l’assureur au moment de la présentation de son offre, il doit être recherché si l’offre comprend tous les chefs de préjudice découlant du rapport d’expertise, et il ne peut être fait référence aux sommes demandées par la victime. Elle admet l’absence de délivrance d’une offre dans le délai de 8 mois ayant débuté le jour de l’accident, faisant courir les intérêts à compter du 23 avril 2022, jusqu’au 05 janvier 2023, date à laquelle la MACIF a adressé à madame [P] une offre provisionnelle détaillée. De même, elle reconnait, l’absence de délivrance, dans le délai de 5 mois suivant le rapport d’expertise du 25 août 2023 d’une offre définitive d’indemnisation, faisant courir une pénalité à compter du 25 janvier 2024, jusqu’au 02 mai 2024 date de transmission de l’offre définitive détaillée comprenant tous les postes de préjudices, ou subsidiairement jusqu’au 26 juillet 2024, date de notification des premières conclusions valant offre. Elle ajoute que l’assiette du doublement du taux de l’intérêt légal a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur et non celle arbitrée par jugement.
Par conclusions notifiées le 30 octobre 2024, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sollicite du tribunal de :
condamner la SA MAIF à lui payer la somme de 75.660,03 euros en remboursement des prestations versées pour le compte de madame [J] [P], dont celle de 43.941,56 euros s’impute sur le préjudice de celle-ci, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des écritures, et capitalisation des intérêts échus, condamner la SA MAIF à lui payer la somme de 1.191 euros au titre de l’article 2 du décret n°98-255 du 31 mars 1998,surseoir à statuer sur l’indemnisation de l’incidence professionnelle dans l’attente de la liquidation de la demande d’allocation temporaire d’invalidité déposée par madame [P],surseoir à statuer sur sa créance au titre du montant de la créance imputable à l’allocation temporaire d’invalidité dans l’attente de sa liquidation, condamner la SA MAIF au paiement des dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT fait valoir, sur le fondement des articles L825-1 et -2 du code général de la fonction publique et 32 de la loi du 5 juillet 1985, avoir exposé, pour le compte de madame [P] des dépenses de santé actuelles à hauteur de 5.618,58 euros, et des pertes de gains professionnels actuels d’un montant de 38.322,98 euros au regard du maintient de salaire. Il ajoute avoir supporté des charges patronales pour un montant de 31.718,47 euros.
Elle prétend qu’il ne peut être statué en l’état sur la demande d’incidence professionnelle, au motif que madame [P] a déposé une demande d’allocation temporaire d’invalidité, laquelle s’impute sur les postes de pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires formées par madame [P]
Sur le droit à indemnisation
En vertu de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En l’espèce, la SA MAIF, en qualité d’assureur du véhicule impliqué ayant occasionné des blessures à madame [J] [P] à l’occasion de l’accident du 23 août 2021, ne conteste pas le droit à indemnisation en résultant pour la victime.
Sur la liquidation du préjudice corporel
Il résulte de l’expertise amiable contradictoire que, à la suite de l’accident dont elle a été victime le 23 août 2021, madame [P] a présenté un traumatisme de l’épaule droit, sans lésion osseuse ni immobilisation, un traumatisme du coude droit avec une dermabrasion simple, un traumatisme du bassin à type de contusion simple, un traumatisme du genou droit avec des plaies en regard et un hématome de type Morel-[Localité 12] ayant été ponctionné à deux reprises, un traumatisme de la jambe droite, face antéro-interne, avec une large plaie profonde qui a été explorée et suturée sous anesthésie loco-régionale.
La consolidation de son état de santé est fixée au 11 mai 2023.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de madame [P] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge.
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT qu’il a exposé entre le 23 août 2021 et le 21 avril 2023 pour le compte de madame [P] des frais médicaux à hauteur de 5.618,58 euros.
Il ressort du décompte de la mutuelle INTERIALE, établi le 10 octobre 2023 et produit par madame [P], qu’elle a exposé des frais médicaux pour son compte à hauteur de 221,63 euros. Il résulte du décompte que seule la séance d’ostéopathie du 28 septembre 2021 a été prise en charge par la mutuelle au titre des frais para-médicaux.
La séance du 20 décembre 2021 n’a pas été prise en charge par les organismes sociaux, et doit être indemnisée compte tenu du droit à indemnisation intégrale de la victime, qui produit l’ensembles des justificatifs (facture et décompte de la mutuelle) à sa demande.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 5.895,21 euros.
Frais divers
Honoraires médecin conseil
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
En l’espèce, au vu de la facture produite, et non contestée par la MAIF, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2.430 euros.
Vêtements
En l’espèce, compte tenu de la nature de l’accident et des blessures occasionnées, les vêtements et effets personnels de madame [P] ont nécessairement été endommagés, ce qui justifie, même en l’absence de production de factures, et compte tenu du caractère raisonnable de la demande formée, de fixer le montant de l’indemnisation due à ce titre à la somme de 555 euros.
Assistance tierce personne
Ce poste vise à indemniser le préjudice lié à la nécessité pour la victime, du fait de sa situation médicale, d’être assistée par une tierce personne spécialisée ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou d’une surveillance nocturne. L’indemnisation est fixée en fonction des besoins de la victime et n’est pas réduite en cas d’assistance par un membre de la famille.
En l’espèce, il sera retenu un taux horaire de 20 euros s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requérait pas de qualification spécialisée, et ne justifie pas l’application du montant minimal du tarif d’aide pour les personnes présentant une situation de handicap plus lourd, madame [P] ne démontrant pas avoir eu recours à une association ou une société pratiquant un tarif plus élevé.
Par ailleurs, l’expertise permet de retenir que madame [P] a nécessité l’assistance d’une tierce personne :
une heure par jour du 25 août au 10 septembre 2021, soit durant 17 jours (17 heures),deux heures par jour du 10 novembre au 10 décembre 2022, soit pendant 31 jours (62 heures),une heure par jour du 11 décembre 2022 au 09 janvier 2023, soit pendant 30 jours (30 heures),4 heures par semaine du 10 janvier au 09 février 2023, soit pendant 4 semaines (16 heures).
Ce poste de préjudice sera par conséquent réparé à hauteur de 2.500 euros.
Perte de gains professionnels actuels
Elle concerne le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
En l’espèce, il résulte de l’état liquidatif de traitement produit par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT que madame [P] a bénéficié d’un maintien de l’intégralité de son salaire à hauteur de 38.322,98 euros.
Ce poste de préjudice sera donc évalué à la somme de 38.322,98 euros.
Préjudices patrimoniaux permanents : incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible, traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Si l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT justifie par une attestation du 08 septembre 2023 que madame [J] [P] a déposé une demande d’allocation temporaire d’invalidité, il convient de constater qu’il est défaillant à démontrer l’état d’avancement du traitement de cette demande déposée plus d’une année avant ses dernières conclusions, et près de deux années avant la date de l’audience. Il n’y a dès lors pas lieu ni à surseoir à statuer sur cette demande, ni sur la liquidation du préjudice.
Sur le fond, l’expertise permet de retenir une gêne à la conduite moto prolongée, mais sans impossibilité. Cette gêne ressentie entraîne nécessairement une augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé par madame [M], consécutivement à l’accident dont elle a été victime.
Il n’a en revanche pas été prescrit d’adaptation de son poste de travail.
Madame [M] ne produit par ailleurs aucun élément venant justifier de la nécessité pour elle d’adopter régulièrement un poste sédentaire, ni des difficultés relationnelles avec ses collègues.
Au regard de ces éléments, l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 7.500 euros apparaît pertinente.
Préjudices extrapatrimoniaux
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Il correspond à la gêne occasionnée dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de la qualité de vie.
Calculé, au regard de la nature des blessures, sur la base de 27 euros par jour pour un déficit à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
108 euros correspondant au déficit fonctionnel temporaire total pendant 4 jours (23-24 août 2021- 02 septembre 2021- 09 novembre 2022),648 euros, correspondant au déficit fonctionnel temporaire partiel (classe 3) durant 48 jours,911,25 euros correspondant au déficit fonctionnel temporaire partiel (classe 2) durant 135 jours,1.190,70 euros correspondant au déficit fonctionnel temporaire partiel (classe 1) durant 441 jours. Soit un total de 2.857,95 euros.
Souffrances endurées
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert a évalué ces souffrances endurées à 3,5/7 compte tenu des souffrances physiques et psychologiques en lien avec l’accident initial au cours duquel elle s’est retrouvée au sol alors que la voiture reculait, avec une première hospitalisation de deux jours, puis de multiples examens, des séances de rééducation, et du fait de l’opération de l’épaule le 9 novembre 2022.
Au regard de ces éléments, le préjudice sera évalué à la somme de 8.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire en premier lieu jusqu’au 02 décembre 2021 au titre des plaies de la jambe droite, de la boiterie et de l’hématome de la face interne du genou, puis en deuxième lieu à compter du 9 novembre 2022 au titre de l’immobilisation de l’épaule gauche.
Au regard de ces éléments, le préjudice à ce titre sera évalué à la somme de 3.000 euros.
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice vise à indemniser les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie, et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
S’agissant de l’évaluation de ce poste de préjudices extrapatrimonial et permanent, rien ne justifie de le calculer sur la base de la capitalisation d’une indemnité journalière, dès lors qu’il vise à réparer le préjudice global existant au jour de la consolidation de la victime. L’évaluation proposée par la MAIF, et classiquement utilisée, permet en effet d’assurer la réparation intégrale de la victime, l’indemnisation étant variable au regard de différents paramètres que sont l’ampleur de l’atteinte physique et psychologique, les douleurs persistantes et de la perte de qualité de vie, ainsi que de son âge. En outre, les postes de préjudice indemnisés à ce titre ne recouvrent pas les mêmes composantes que ceux indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire (préjudice sexuel et d’agrément sont exclus du DFP, quand les souffrances sont exclues du DFT), et la proposition de madame [P] visant à réduire le montant de sa demande au regard de cette exclusion de certains postes revient en tout état de cause à une détermination forfaitaire d’un montant de base horaire et d’un taux.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6% en raison des douleurs persistantes au niveau de l’épaule droite, de la limitation du mouvement forcé d’élévation antérieure active et de rotation externe, d’une hypoesthésie et de douleurs au niveau du genou droit, sans limitation sur le plan fonctionnel, d’une anxiété, sans prise en charge sur le plan psychologique, à la pratique de la moto.
Au regard de ces éléments, étant retenu une valeur du point d’incapacité à 1.800 euros compte tenu de l’âge de madame [P] (47 ans) au jour de la consolidation, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 10.800 euros.
Préjudice esthétique permanent
L’expert a retenu un préjudice esthétique de 2/7 en raison de la présence de cicatrices d’arthroscopie de l’épaule droite, des cicatrices traumatiques et chirurgicales du genou droit et de la jambe droite.
Au regard de ces éléments, ce poste de préjudice sera évalué à 4.000 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, ou bien le préjudice lié à la limitation de ces activités.
En l’espèce, il n’est pas contesté que du fait des séquelles médicales subies, madame [P] conserve une gêne à la pratique du paddle et du jardinage. L’expert relève qu’il ne s’agit pas d’une impossibilité totale et définitive.
Il résulte de l’attestation de madame [E], colocataire de madame [P], qu’elle pratiquait régulièrement ces activités et qu’elle se trouve désormais limitée.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 4.000 euros.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances
Madame [J] [P] ayant droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel, la créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées précédemment pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau suivant :
Poste de préjudice
Evaluation du préjudice
Somme due à la victime
Créance de l’AJE
Créance de INTERIALE
Dépenses de santé actuelles
5.895,21 euros
55 euros
5.618,58 euros
221,63 euros
Frais divers
2.430 euros
2.430 euros
—
—
555 euros
555 euros
Assistance tierce personne temporaire
2.500 euros
2.500 euros
—
—
Perte de gains professionnels actuels
38.322,98 euros
—
38.322,98 euros
—
Incidence professionnelle
7.500 euros
7.500 euros
Déficit fonctionnel temporaire
2.857,95 euros
2.857,95 euros
Souffrances endurées
8.000 euros
8.000 euros
Préjudice esthétique temporaire
3.000 euros
3.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
10.800 euros
10.800 euros
Préjudice esthétique permanent
4.000 euros
4.000 euros
Préjudice d’agrément
4.000 euros
4.000 euros
Total
89.861,14 euros
45.697,95 euros
43.941,56 euros
221,63 euros
Sur le doublement des intérêts au taux légal
En vertu de l’article L211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
L’article L211-13 du code des assurances précise que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière, c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211-40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
En l’espèce, il est admis par la SA MAIF qu’aucune offre provisionnelle n’a été adressée à madame [P] dans le délai de huit mois à compter de l’accident, ce qui lui ouvre droit au bénéfice de cette sanction à compter du 23 avril 2022.
Il est également constant que la SA MAIF n’a adressé aucune offre définitive dans le délai de cinq mois à compter du rapport d’expertise contradictoire du 25 août 2023 ayant fixée la consolidation de l’état de santé de madame [P] au 11 mai 2023.
L’assureur n’a donc respecté aucun des délais prévus par le texte, et l’envoi d’une offre provisionnelle, à la supposer complète et suffisante ne peut avoir interrompu le délai de la pénalité encourue depuis le 23 avril 2022, étant rappelé l’obligation d’appliquer le délai le plus favorable à la victime.
L’offre adressée par la MAIF le 02 mai 2024 à madame [P] à hauteur de 33.658,40 euros au titre des sommes à revenir à la victime, qui porte sur l’ensemble des postes de préjudice pour des montants qui ne peuvent être qualifiés d’insuffisants, qui intègre le montant des créances des organismes sociaux, a valablement interrompu le cours de cette pénalité.
Il convient par conséquent, de dire que les sommes dues à madame [P] par la MAIF porteront intérêt au double du taux d’intérêt légal, sur la somme de 33.658,40 euros, indemnité offerte par l’assureur conformément au texte susvisé, entre le 23 avril 2022 et le 02 mai 2024, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la date de leur point de départ, le 23 avril 2022.
Sur les demandes de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Sur les charges patronales
Conformément aux dispositions de l’article 32 de la loi du 05 juillet 1985, les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l’Etat.
En l’espèce, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT justifie par la production d’un état liquidatif des traitements versés, s’être acquitté entre le 23 août 2021 et le 21 avril 2023 de charges patronales d’un montant de 31.718,46 euros, somme non contestée par la MAIF.
Il convient par conséquent de condamner la SA MAIF à payer à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 31.718,46 euros au titre des charges patronales acquittées, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts échus pour une année à compter de cette date.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT est fondé dans sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue par l’article 2 alinéa 1 du décret n°98-255 du 31 mars 1998.
Par conséquent, il convient de condamner la SA MAIF à payer à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 1.190 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, la SA MAIF perdant à titre principale la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Cabinet [Localité 14] LE BONNOIS.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, la SA MAIF, tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à madame [J] [P] la somme de 2.200 euros, et à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rejeter la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement, aucun élément ne justifiant cette demande, l’exécution provisoire étant compatible avec la nature indemnitaire de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur l’indemnisation de l’incidence professionnelle et sur la créance de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT au titre de l’allocation temporaire d’invalidité ;
Fixe le préjudice subi par madame [J] [P] suite à l’accident dont elle a été victime le 23 août 2021 à la somme totale de 89.861,14 euros suivant le détail suivant :
Poste de préjudice
Evaluation du préjudice
Somme due à la victime
Créance de l’AJE
Créance de INTERIALE
Dépenses de santé actuelles
5.895,21 euros
55 euros
5.618,58 euros
221,63 euros
Frais divers
2.430 euros
2.430 euros
—
—
555 euros
555 euros
Assistance tierce personne temporaire
2.500 euros
2.500 euros
—
—
Perte de gains professionnels actuels
38.322,98 euros
—
38.322,98 euros
—
Incidence professionnelle
7.500 euros
7.500 euros
Déficit fonctionnel temporaire
2.857,95 euros
2.857,95 euros
Souffrances endurées
8.000 euros
8.000 euros
Préjudice esthétique temporaire
3.000 euros
3.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
10.800 euros
10.800 euros
Préjudice esthétique permanent
4.000 euros
4.000 euros
Préjudice d’agrément
4.000 euros
4.000 euros
Total
89.861,14 euros
45.697,95 euros
43.941,56 euros
221,63 euros
Condamne la SA MAIF à payer à madame [J] [P], provisions non déduites, la somme de 45.697,95 euros au titre de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la SA MAIF à payer à madame [J] [P] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 33.658,40 euros entre le 23 avril 2022 et le 02 mai 2024, et ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la SA MAIF à payer à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 43.291,56 euros au titre des prestations versées pour le compte de madame [J] [P], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts à compter de cette date ;
Condamne la SA MAIF à payer à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 31.718,46 euros au titre des charges patronales, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts à compter de cette date ;
Condamne la SA MAIF à payer à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 1.190 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Fixe la créance de la MUTUELLE INTERIALE ALMERYS, auquel le présent jugement est déclaré commun, à la somme de 221,63 euros ;
Condamne la SA MAIF au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Cabinet [Localité 14] LE BONNOIS ;
Condamne la SA MAIF à payer à madame [J] [P] la somme de 2.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA MAIF à payer à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le jugement a été signé par Myriam SAUNIER, président et par Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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