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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 5 mars 2026, n° 26/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00174 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOGJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame CROS, Greffier,
Vu la procédure concernant :
Madame [V] [A]
née le 31 Décembre 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 25/02/2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 25/02/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ;
Vu la saisine en date du 03 Mars 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 05 Mars 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente
Madame [V] [A] , dûment avisée, assistée par Me Doha FEKAK, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [V] [A] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le BENTROVATO en date du 25 février 2026 faisant état des éléments suivants “Patiente adressée aux urgences pour un trouble du comportement sur la voie publique amenée par les secours suite à un appel au voisin ; Etat d’agitation avec exaltation de l’humeur,. Propos diffluents avec idées délirantes à thématique persécutoire, familiarité, déshinibition, logorrhée, tachypsychie. Aucune conscience des troubles et refus de soins” décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
L’hospitalisation a été maintenue suite à l’évaluation médicale faite le 28 février 2026 par le Dr [R] ;
Aux termes de l’avis motivé du [Y] [K] en date du 03/03/2026, ce médecin indique: “Persistance d’un état d’excitation psychomoteur avec irritabilité, réduction du besoin de sommeil, hostilité, instabilité psychomotrice majeure nécessitant encore à ce jour la poursuite d’une mesure d’isolement. Le discours et le contact sont très altérés: le discours pouvant être très dispersé, incohérent, non informatif. La conscience des troubles est totalement altérée. L’adhésion aux soins est très faible avec refus de plusieurs traitements”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [V] [A] s’est exprimée, indiquant qu’elle se sent maltraitée à l’hôpital, qu’elle est tout le temps à l’isolement ; qu’elle sait que l’hospitalisation sera maintenue et fera appel ; qu’elle ne veut pas de médecin psychiatre ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, il n’a pas été observé d’amélioration significative de l’état clinique de Madame [V] [A] ; qu’elle se montre vivement opposée à la mesure d’hospitalition et aux traitements ; qu’elle vit mal son hospitalisation ; qu’il existe un risque élevé de rupture de soins en cas de mainlevée anticipée de la mesure de soins psychiatriques ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [V] [A] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 05 Mars 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [V] [A] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 05 Mars 2026
Le Greffier
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